2019 QCCQ 9430, 2019 QCCQ 9430
Opinion
Protection de la jeunesse — 19451 2019 QCCQ 9430 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 125-41-000672-161 DATE : 1 er février 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULES BERTHELOT, J.C.Q. Dans la situation de : X née le [...] 2004 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et A Mère et B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision en vertu des articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La demande est basée sur les faits et assertions suivants : 2.1 Le dossier révèle que la situation de l’adolescente est connue des services de la Direction de la protection de la jeunesse depuis juillet 2016 (hébergement); 2.2 En août 2017, l’adolescente faisait l’objet d’un hébergement chez sa tante jusqu’à sa majorité, et ce, à sa demande; 2.3 En août 2018, l’adolescente a souhaité un retour chez ses parents pour vérifier si elle pouvait y fonctionner adéquatement; 2.4 Le suivi révèle que la situation de l’adolescente s’est détériorée au cours des derniers mois; 2.5 L’adolescente n’est pas capable de demeurer fonctionnelle dans un milieu familial dysfonctionnel; 2.6 Les parents ne sont pas capables de mettre en place le cadre requis et qui répond aux besoins de l’adolescente; 2.7 L’adolescente développe des problèmes de comportement, notamment quant au volet scolaire et à ses fréquentations douteuses; 2.8 Les parents ne sont actuellement pas en mesure de répondre aux besoins de l’adolescente; 2.9 L’adolescente croyait pouvoir se développer pleinement dans son milieu familial, mais constate que ses parents n’ont pas changé; 2.10 Il existe un climat de tension important dans le milieu familial (menaces de placement, dénigrement, blâme); 2.11 L’adolescente ne souhaite pas prendre position quant à son placement considérant que ses parents lui en remettent la responsabilité;
2.12 Le 19 décembre 2018, l’intervenante au dossier a dû appliquer des mesures de protection immédiate visant à confier l’adolescente à un tiers; 2.13 Madame C est en mesure d’assumer temporairement la charge de l’adolescente et désire le faire; 2.14 Il est présentement nécessaire d’offrir à l’adolescente un milieu stable et encadrant; 2.15 Il est donc nécessaire que l’ordonnance précédemment rendue soit révisée. [ 3 ] À l’audition, l’adolescente est présente, accompagnée de son procureur. [ 4 ] Le père et la mère sont présents, sans avocat. [ 5 ] L’adolescente admet, de façon générale, les allégués de la demande.
Elle est en accord avec les conclusions recherchées. [ 6 ] Elle consent au dépôt du rapport de révision. [ 7 ] L’intervenante sociale, rédactrice du rapport de révision, se fait entendre.
En sus du contenu de ce rapport, elle souligne les points suivants : − La collaboration avec les parents est difficile; non remise du certificat de naissance, non remise du cellulaire à leur fille, et ce, malgré les nombreuses demandes effectuées par la DPJ; − La non-collaboration du père et de la mère face à la nécessité pour l’adolescente d’obtenir un numéro d’assurance sociale, dans le but de produire son rapport d’impôt. [ 8 ] Le père et la mère se font entendre devant le Tribunal. Le Tribunal retient de leurs témoignages qu’ils n’ont guère une bonne opinion de l’adolescente.
Il n’hésite pas à la traiter de menteuse. [ 9 ] Quant à la mère, elle se trouve des excuses sur tout. [ 10 ] Le père et la mère ont manifesté le désir que leur fille ne vienne plus à la maison. En plus, le père désire une interdiction des contacts entre l’adolescente et sa sœur plus jeune.
Sur ce point, le Tribunal constate que les parents sont vindicatifs à l’endroit de l’adolescente, et le perçoit comme une forme de punition envers l’adolescente et sa sœur. [ 11 ] Il n’est pas, certes, dans l’intérêt de l’adolescente qu’une telle ordonnance soit rendue. [ 12 ] De plus, en l’absence de preuve à l’effet contraire, il serait préjudiciable à la sœur de l’adolescente de ne pas avoir de contact avec celle-ci. [ 13 ] Vu ce qui précède, il y a lieu de retirer les attributs de l’autorité parentale aux parents. [ 14 ] Dans son opinion clinique, l’intervenante sociale s’exprime comme suit : « X a vécu 0-5 ans auprès de ses grands-parents paternels qui présentaient des difficultés personnelles et une relation conflictuelle.
Elle a évolué par la suite de ses 5 à 12 ans auprès de ses parents qui avaient un mode de vie souvent instable et une relation souvent conflictuelle. De ses 11 à 13 ans, elle habite chez sa tante, un milieu de vie sain, stable et cohérent. Depuis les six derniers mois, elle évolue auprès de ses parents. Aujourd’hui, malgré son bon vouloir d’être autonome et adéquate dans ses choix de vie pour favoriser son bon développement tel son potentiel, elle n’y arrive pas. X est une belle adolescente pleine de potentiel avec des blessures affectives.
Nous croyons que ses parents ne sont pas en mesure actuellement de lui assurer la continuité des soins, la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins pour favoriser son bon développement. X a le droit et le besoin d’un adulte bienveillant qui assurera la réponse à ses besoins dans son meilleur intérêt. Enfin, une seconde démarche semble nécessaire pour déterminer un projet de vie qui permettra à X de grandir dans un milieu qui répondra à l’ensemble de ses besoins afin qu’elle devienne une adulte apte à devenir à son tour un parent capable de transmettre ses acquis.
Pour le moment, X et madame C ont le désir de vivre ensemble et de faire les ajustements nécessaires pour y arriver. » [ 15 ] La preuve prépondérante démontre que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis, pour les motifs suivants : −
article 38
c) de la LPJ : mauvais traitements psychologiques; −
article 38 b) 1º iii de la LPJ : négligence sur le plan éducatif. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’adolescente; [ 18 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 13 août 2018;
[ 19 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 29 septembre 2019, aux conditions suivantes : [ 20 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente chez madame C, pour ladite période; [ 21 ] PERMET , pendant cette période, que les contacts entre l’adolescente et les membres de sa famille élargie s’effectuent selon entente entre les parties, dans le respect du désir de l’adolescente, et qu’ils soient encadrés si la situation le nécessite; [ 22 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescente de participer activement au plan d’intervention établi par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE à l’adolescente et à ses parents de se présenter devant la Directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir lesdits services à domicile, au besoin; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente ainsi qu’à ses parents; [ 25 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes ordonnances; [ 26 ] RETIRE les attributs de l’autorité parentale aux parents et les confie à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] RECOMMANDE fortement aux parents de remettre, sans délai, à la Directrice de la protection de la jeunesse, l’appareil cellulaire, propriété de l’adolescente, dans un délai de vingt-quatre (24) heures; [ 28 ] LE TOUT sans frais .
Signé le 1 er février 2019 __________________________________ JULES BERTHELOT, J.C.Q. Me Patrick Lebel Avocat pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean-Marie Doiron Avocat pour l'adolescente La mère, personnellement Le père, personnellement Date d’audience : 29 janvier 2019
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