2021 QCCA 1778, 2021 QCCA 1778
Opinion
Mercier c. Labbé 2021 QCCA 1778 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010416-219 (200-17-028011-187) DATE : 23 novembre 2021 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SIMON MERCIER EXCAVATION S.M.E. INC. GESTION CON-X INC. REQUÉRANTS – défendeurs c. KARINE LABBÉ INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sollicitent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 1 er septembre 2021 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Johanne April), qui accueille en
partie la demande de redressement en cas d’abus de pouvoir ou d’iniquité introduite par l’intimée et les condamne à lui verser 49 960,23 $ [1] . *** [ 2 ] Le litige entre les parties s’amorce par une demande en enrichissement injustifié introduite par l’intimée le 28 juin 2018.
Elle réclame du requérant Simon Mercier « ( Mercier ) » 441 984,45 $ découlant de son importante contribution, en temps et en services familiaux et domestiques, au succès des sociétés Excavation S.M.E. inc. et Gestion Con-X inc. (« les sociétés requérantes ») et de Mercier, entre le commencement de leur vie commune en 1996 et la cessation de celle-ci en 2015. N’eût été son implication dans cette coentreprise familiale, Mercier n’aurait pu atteindre son niveau de réussite actuel et ne posséderait pas autant d’actifs.
Aux yeux de l’intimée, il existe un lien évident entre ses contributions et l’accumulation de la richesse de Mercier dans cette coentreprise familiale. [ 3 ] Le 19 septembre 2019, l’intimée modifie sa demande en enrichissement injustifié pour y ajouter une demande en redressement en cas d’abus de pouvoir ou d’iniquité fondée sur l’
article 450 de la
Loi sur les sociétés par actions [2] (« L.s.a . »). [ 4 ] Elle reproche aux sociétés requérantes et à Mercier leur comportement et la conduite abusive de leurs affaires, à son mépris, elle qui détenait depuis 2009, 9,1 % du capital-actions de chacune d’elles. Elle avance que Mercier l’a évincée des affaires des sociétés requérantes après la cessation de leur vie commune en 2015.
Elle lui reproche également d’avoir manqué de transparence en prétextant la dissolution et la liquidation des sociétés requérantes pour l’obliger à exercer le rachat par ces dernières de la totalité de ses actions, avec les conséquences fiscales que cela emporte. *** [ 5 ] À la demande des sociétés requérantes, le juge Claude Bouchard scinde l’instance le 26 novembre 2019 [3] .
Dans son jugement, il estime qu’il « pourrait être avantageux pour les parties de débattre d’abord de la question du recours en redressement en cas d’abus de pouvoir ou d’iniquité et d’obtenir une décision à cet égard, avant d’aborder celle de l’enrichissement injustifié. Elles sauraient à quoi s’en tenir sur cet aspect » [4] . [ 6 ] C’est dans ce contexte que les parties plaident la demande de redressement devant la juge April. Celle-ci opine que l’intimée avait une attente raisonnable en raison de son implication comme actionnaire dans les sociétés requérantes [5] .
Invoquant la doctrine du « partnership analogy », la juge écrit ce qui suit au sujet du comportement de Mercier, actionnaire principal des deux sociétés : [49] Le Tribunal considère, dans les circonstances, que Mercier se devait de faire preuve de la plus grande transparence à l’égard de Labbé quant à ses intentions concernant le maintien des affaires des compagnies, plus qu’il ne l’aurait fait avec tout autre partenaire avec lequel il aurait été en affaires depuis de nombreuses années. [50] Du jour au lendemain, Mercier s’est arrogé le droit d’interdire à l’actionnaire minoritaire l’accès au siège social de l’entreprise, de pouvoir prendre connaissance des états financiers.
Il a planifié sa mise à l’écart de toutes décisions concernant les compagnies, lui laissant croire malgré tout, entre le moment de leur séparation en tant que couple (2015) et le présent litige (2018), que ses attentes
pouvaient être légitimes, à savoir de poursuivre leur association d’affaires malgré la rupture du couple. [51] En effet, ce n’est qu’à la fin de l’année 2017 que Labbé est dûment convoquée aux assemblées d’actionnaires, avec pour principale information que Mercier entend liquider les compagnies. [52] Pour sa protection, elle mandate un avocat qui manifestera sa volonté de procéder au rachat de ses actions. [53] Or, quelle ne fut pas sa surprise de constater que, contre toute attente, malgré l’écoulement du temps, les compagnies défenderesses étaient, et sont d’ailleurs toujours, en opération. [54] Dans ces circonstances, le Tribunal estime que Mercier a : − Profité de l’état de vulnérabilité de la demanderesse et de sa situation d’actionnaire minoritaire, n’ayant pas eu l’opportunité de vérifier la situation financière des compagnies depuis 2015; − Induit la demanderesse en erreur sur ses véritables intentions quant à la pérennité de l’entreprise, sachant qu’il ne pouvait y avoir rachat des actions qu’après les procédures de liquidation; − Nourri un sentiment de vengeance à la suite de la décision de la demanderesse de mettre fin à la vie commune, tel que la lettre qu’il lui a remise le laisse croire. [55] Enfin, le Tribunal estime qu’il y a eu abus de la part de Mercier et que le conflit personnel présent entre les parties ne saurait justifier les manœuvres d’oppression dont Labbé a été victime. [56] Ainsi, le Tribunal conclut que Labbé a satisfait à son fardeau de preuve et qu’elle avait une attente raisonnable lorsqu’elle s’est impliquée en tant qu’actionnaire dans les compagnies.
La violation de cette attente raisonnable constitue un abus de pouvoir de Mercier, de même qu’un acte injustement préjudiciable à l’égard de Labbé. [6] [ Renvois omis ] [ 7 ] Elle détermine que l’intimée s’est vue imposer un dividende de « force » de 17 764,44 $ découlant des renseignements erronés au sujet de la dissolution et de la liquidation des sociétés requérantes et de l’exercice du rachat de ses actions [7] ; cette somme, en sus des intérêts totalisant 519,40 $, doit donc lui être remboursée [8] .
Elle condamne également les trois requérants à verser 31 676,39 $ représentant les honoraires professionnels engagés dans le cadre des procédures judiciaires, honoraires que l’intimée n’aurait pas dû verser [9] .
Enfin, faute de preuve, elle rejette la demande de celle-ci qui réclamait des dommages-intérêts de 10 000 $ pour troubles et inconvénients [10] . *** [ 8 ] Puisque la L.s.a . ne prévoit aucune disposition spécifique applicable à l’appel portant sur une demande de redressement en cas d’abus de pouvoir ou d’iniquité, il faut alors appliquer les règles générales d’appel prévues au Code de procédure civile [11] . [ 9 ] Il convient avant tout de vérifier si le jugement entrepris est un jugement qui met fin à l’instance. Dans l’arrêt Larivière c.
Ville de Montréal [12] , le juge Mainville, au nom de la Cour, distingue le jugement en cours d’instance et celui qui met fin à l’instance de la façon suivante : [36] Je suis d’avis que c’est l’approche préconisée par la juge Tourigny, le juge Chamberland et la juge Bich qui doit maintenant clairement prévaloir sous le nouveau Code de procédure civile . En effet, la distinction entre « jugement final » et « jugement interlocutoire » aux fins d’un appel est désuète. L’article 30 C.p.c . énonce plutôt que ce sont les jugements « qui mettent fin à une instance » qui sont susceptibles d’appel de plein droit.
Même si l’idée qu’une même instance puisse comporter plusieurs « jugements finals » pourrait toujours se défendre, seul le jugement « final » qui « met fin à l’instance » est susceptible d’appel de plein droit sous le nouveau C.p.c . [37] Les autres jugements « finals » rendus en cours d’instance et qui décident en
partie du litige, tel le jugement par lequel un tribunal décline compétence sur une
partie du litige ou accueille une irrecevabilité au moyen d’une inscription en droit partielle, ne pourraient être visés que par l’art. 31 C.p.c . si l’instance se continue devant le même tribunal entre les mêmes parties. En effet, ces jugements ne mettent pas fin à l’instance. [38] Ce ne serait que dans le cas où le moyen déclinatoire partiel ou d’irrecevabilité partielle met fin au litige à l’égard d’une
partie que le jugement y faisant droit serait susceptible d’appel de plein droit, car il s’agirait alors d’un jugement « qui met fin à l’instance » pour cette partie, selon les principes exposés dans Nico Métal Inc. c. Structures R.B. Inc .
Dans cette affaire, la Cour décidait qu’un jugement prononçant l’irrecevabilité d’un recours contre un défendeur, tout en permettant à l’instance de continuer contre un ou plusieurs autres codéfendeurs, était appelable de plein droit sous l’ancien C.p.c . vu que l’instance engagée contre le défendeur concerné était éteinte. [13] [ Renvoi omis ] [ 10 ] Dans l’arrêt Nico Métal Inc. c. Structures R.B. Inc . [14] , auquel renvoie le juge Mainville dans l’arrêt Larivière , la Cour s’exprime de la façon suivante : L'effet du jugement entrepris est d'éteindre l'instance engagée entre l'appelante et l'intimée.
Que l'instance subsiste entre l'appelante et la codéfenderesse ne change pas la nature du jugement prononcé. Il ne subsiste plus de dossier ni d'instance entre l'appelante et l'intimée. Le jugement est final et susceptible d'appel de plein droit. [15] ***
[ 11 ] Qu’en est-il du jugement entrepris en ce qui a trait aux deux sociétés requérantes? [ 12 ] Je suis d’avis que le jugement entrepris met fin à l’instance engagée entre l’intimée et les deux sociétés requérantes. Elles ne sont pas parties à l’instance portant sur l’action en enrichissement injustifié qui vise uniquement Mercier. Le jugement a pour effet d’éteindre l’instance entre elles.
Il ne subsiste plus de dossier ni d’instance entre l’intimée et les deux sociétés requérantes. [ 13 ] S’agissant alors d’un jugement qui met fin à l’instance, l’article 30 C.p.c . prévoit un appel de plein droit, sauf les cas prévus au deuxième alinéa où une permission est requise, notamment lorsque « la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $ », ce qui est le cas ici. [ 14 ] Cela étant, conformément à l’article 30 al. 3 C.p.c. , les sociétés requérantes doivent démontrer que la « question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ».
À ces critères, s’ajoutent ceux de la proportionnalité et des chances raisonnables de succès. [ 15 ] Les sociétés requérantes ne parviennent pas à me convaincre que la question en jeu est une question de principe. Il s’agit ici d’un cas usuel de redressement en cas d’abus de pouvoir ou d’iniquité qui ne transcende pas l’intérêt particulier des parties au-delà duquel une permission pourrait être accordée.
À la différence de ce que plaident les sociétés requérantes, la juge pouvait certes tirer une inférence négative du fait qu’elles n’ont jamais procédé à la liquidation de leurs actifs à la suite des résolutions spéciales adoptées le 22 novembre 2017. La question proposée n’est pas davantage nouvelle et rien ne laisse entendre qu’elle fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Enfin, les chances de succès d’une telle entreprise sont faibles. [ 16 ] Compte tenu de la situation financière inégale entre les deux parties, j’estime en outre que le principe de la proportionnalité sera mieux servi en refusant la demande de permission d’appeler. L’appel projeté n’est pas dans l’intérêt de la justice. *** [ 17 ] Qu’en est-il maintenant du jugement entrepris en ce qui a trait à Mercier? [ 18 ] Je suis d’avis que le jugement entrepris ne met pas fin à l’instance puisque celle-ci se poursuit à son égard dans l’action en enrichissement injustifié devant le même tribunal.
Il n’éteint donc pas l’instance entre Mercier et l’intimée. [ 19 ] S’agissant d’un jugement en cours d’instance, l’appel est assujetti à une permission d’appeler conformément à l’article 31 al. 2 C.p.c. Mercier doit notamment établir que le jugement décide en
partie du litige ou qu’il cause un préjudice irrémédiable. [ 20 ] Dans Devimco Immobilier inc. c. Garage Pit Stop inc , ma collègue, la juge Bich énonce les critères à satisfaire pour que la permission d’appeler soit accordée : [9] Tout cela étant, la requête pour permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c . (plutôt que par l’article 32) et, pour avoir gain de cause, les requérantes devront démontrer 1° que le jugement visé décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable et 2° que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c .) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c .). [16] [ 21 ] S’il est permis d’affirmer que le jugement entrepris décide du litige et cause à Mercier un préjudice irrémédiable, je ne crois cependant pas que le meilleur intérêt de la justice favorise l’octroi de la permission d’appeler.
À charge de redite, la question soulevée n’en est pas une qui va au-delà de l’intérêt particulier de Mercier, l’appel envisagé ne présente pas de chances raisonnables de succès et ne satisfait pas au principe de la proportionnalité. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 22 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Jean-Philippe Gilbert Me Samuel Delisle bma avocats Pour les requérants Me Johannie Leblanc beauvais, truchon Pour l’intimée Date d’audience : 18 novembre 2021
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