2021 QCCA 14, 2021 QCCA 14
Opinion
BPR inc. c. Mécaniques Ducro inc. 2021 QCCA 14 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010006-192 (200-17-023286-156) DATE : 6 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. BPR INC. APPELANTE – Défenderesse en garantie c. LES MÉCANIQUES DUCRO INC.
INTIMÉE / INTIMÉE INCIDENTE – Demanderesse et SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASCRUCTURES INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE – Défenderesse / Demanderesse en garantie ARRÊT [ 1 ] BPR inc. (« BPR ») et la Société québécoise des infrastructures (la « SQI ») se pourvoient contre le jugement rendu le 22 mars 2019 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Marc Paradis), qui condamne BPR à indemniser la SQI; cette dernière est condamnée à payer à Les mécaniques Ducro inc. (« Ducro ») 70 243,40 $ [1] à
titre de travaux supplémentaires [2] . [ 2 ] À
titre de mandataire de l’État, la SQI développe, maintient et gère un parc immobilier qui répond aux besoins des organismes publics [3] . Elle agit donc comme maître d’œuvre dans le cadre du projet de construction d’un immeuble qui abritera le Centre de traitement massif de Revenu Québec, sis au 1665, boulevard Wilfrid-Hamel à Québec. [ 3 ] Exécutant le projet selon le mode de gérance de construction qui permet le morcellement de l’ensemble de l’ouvrage en lots, la SQI octroie les différents contrats aux entrepreneurs et fournisseurs.
Chaque lot fait l’objet d’avis d’appel d’offres distinct [4] . [ 4 ] En 2012, la SQI retient les services de BPR pour la conception des plans et devis, de même que le suivi des travaux de génie mécanique et électrique, qui inclut les travaux de plomberie. [ 5 ] À la suite d’un appel d’offres lancé en 2013, la SQI retient la soumission de Ducro, entrepreneure en plomberie, pour exécuter les travaux du lot 502. Ducro doit notamment fournir et installer une tuyauterie pour l’approvisionnement et la recirculation d’eau refroidie pour plus de 200 poutres climatiques et raccorder le tout.
La tuyauterie doit être partiellement rigide et flexible. Ducro doit fournir et installer la
partie rigide, alors qu’elle n’est responsable que de l’installation de la
partie flexible. La tuyauterie flexible et les poutres climatiques sont fournies par l’entrepreneur en ventilation du lot 503 [5] . [ 6 ] Ducro prépare sa soumission en se basant sur les plans et devis conçus par l’ingénieur de BPR et professionnel désigné du projet, Carl Gauthier [6] . À partir de cette documentation, il identifie la
partie de la tuyauterie flexible – qui s’avérera en fait être la
partie rigide – et ne tient donc pas compte de cette
partie de la tuyauterie dans son calcul, n’étant pas tenu de fournir ces équipements. [ 7 ] En septembre 2013, Ducro débute les travaux. Le mois suivant, lors d’une réunion de coordination, elle apprend que les tuyaux flexibles fournis par l’entrepreneur du lot 503 sont d’une longueur d’un mètre.
Simon Bédard, chargé de projet de Ducro, informe BPR que cette longueur est insuffisante, la distance entre les conduites d’eau refroidie et les poutres climatiques étant plutôt de quatre mètres [7] . [ 8 ] Vers la fin du mois de novembre 2013, Ducro informe la SQI de cette problématique et détermine qu’un coût additionnel de 98 496 $ est nécessaire pour combler la tuyauterie manquante [8] . Le 12 décembre 2013, la SQI l’informe que sa réclamation est irrecevable, ces travaux étant déjà inclus dans son contrat [9] . Le 10 janvier 2014, Ducro manifeste son désaccord relativement à cette décision.
Pour éviter tout retard dans la réalisation du projet, elle exécute les travaux supplémentaires et entend comptabiliser les coûts pour un règlement ultérieur [10] . [ 9 ] Le 14 août 2014, un mois avant la fin des travaux, Ducro réitère sa réclamation auprès de la SQI et suggère la tenue d’une rencontre afin de régler ce litige. Une rencontre se tient, mais les parties ne parviennent pas à s’entendre. La SQI fait une offre de règlement, mais Ducro la refuse. Elles conviennent alors de procéder par médiation, mais la SQI décide d’y mettre un terme, faute de
s’entendre sur le choix d’un médiateur [11] . [ 10 ] Le 25 novembre 2015, Ducro dépose une demande introductive d’instance et réclame à la SQI 98 496 $, en sus des taxes applicables, des intérêts et de l’indemnité additionnelle [12] . 1. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 11 ] Le juge estime qu’à leur face même, les plans T04 et T08 conçus par BPR sont susceptibles d’induire en erreur les soumissionnaires. Selon la preuve entendue, il aurait été aisé d’apposer les acronymes ERA/ERR [13] sur le plan T04 pour désigner l’ensemble de la tuyauterie rigide.
Il aurait aussi été aisé d’indiquer la longueur des tuyaux flexibles au plan T08. L’ajout de ces informations aurait dissipé toute ambiguïté [14] . Quant à l’information apparaissant au plan T08, celle-ci ne visait qu’à informer les soumissionnaires que les tuyaux flexibles étaient fournis par un autre entrepreneur. Comme l’interprétation des plans faite par Ducro n’était pas déraisonnable, elle n’avait pas à consulter les documents externes à son appel d’offres. Ce sont plutôt les omissions de BPR sur les plans qui sont à l’origine de l’interprétation retenue par Ducro.
Il appartient donc à la SQI d’assumer les coûts requis pour les travaux supplémentaires [15] . [ 12 ] Le juge examine ensuite la question portant sur le défaut de respecter le délai contractuel de 15 jours pour transmettre un avis de contestation. Se fondant sur l’arrêt Armand Sicotte & fils ltée [16] , il retient que ce délai ne constitue pas un délai de rigueur ni un délai de déchéance. Ainsi, il estime que le défaut de transmettre cet avis dans le délai prescrit ne rend pas en soi la réclamation de Ducro irrecevable.
De plus, après l’analyse de la preuve, le juge conclut que la SQI a renoncé à se prévaloir de son droit puisqu’elle a entamé des pourparlers de règlement sans soulever la tardiveté de l’avis [17] . [ 13 ] À la lumière de la preuve, le juge établit la réclamation de Ducro à 70 243,40 $. Cette somme doit être payée par la SQI, mais il n’est pas contesté que BPR doit l’indemniser de toute condamnation [18] . 2. LES MOYENS D’APPEL [ 14 ] Essentiellement, BPR soutient que le juge a erré en interprétant restrictivement l’obligation qui incombe au soumissionnaire de se renseigner.
Dans le cas où ce dernier est considéré comme un expert, cette obligation revêt un caractère d’autant plus important. Selon elle, Ducro a manqué à cette obligation en ne consultant pas tous les documents pertinents aux fins des appels d’offres des lots 502 et 503. Elle avait pourtant accès à toute l’information et aurait pu poser des questions, ce qu’elle n’a pas fait.
Quant à la SQI, elle ajoute que Ducro n’a pas agi de façon prudente et diligente lors du dépôt de sa soumission, d’autant plus que l’obligation de se renseigner est expressément prévue dans les documents contractuels. [ 15 ] Dans son appel incident, la SQI prétend que le juge n’a pas suivi les principes dégagés par la jurisprudence en écartant le défaut de Ducro de transmettre sa contestation dans le délai imparti. De plus, rien dans la preuve ne permet d’inférer qu’elle a renoncé à cet avis. 3.
L’ANALYSE [ 16 ] Dans le contexte où le juge ne commet pas d’erreur de droit dans l’énonciation des principes juridiques et qu’il se fonde plutôt sur l’évaluation des témoignages contradictoires, les documents contractuels et la preuve documentaire déposée, c’est alors la norme d’intervention de l’« erreur manifeste et déterminante » qui s’applique [19] . Cette norme est exigeante et a été rappelée à maintes reprises par cette Cour : [19] Dans un tel contexte, cette Cour n’interviendra qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante.
Il s’agit d’une norme élevée, c’est-à-dire que « l’erreur doit être évidente et, une fois identifiée, c’est l’arbre entier qui doit tomber en raison de cette erreur », « une erreur manifeste et dominante tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil ». [20] Les parties ne peuvent plaider de nouveau le dossier et espérer un résultat différent. Ils doivent montrer du doigt l’erreur évidente qui aurait été commise par le juge de première instance, ce qui « signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve ».
L’appelant doit montrer un élément dans la preuve qui « fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée ». [21] Si le plaideur parvient à démontrer qu’une conclusion est « manifestement fausse » en raison de l’erreur factuelle du juge de première instance, il faut par ailleurs que cette erreur soit déterminante, c’est-à-dire qu’elle compromette suffisamment le dispositif du jugement pour justifier la réformation du jugement par cette Cour. [20] [Renvois omis] [ 17 ] Soulignons que BPR et la SQI ne joignent à leur appel respectif qu’un extrait des notes sténographiques.
Pourtant, le juge a entendu plusieurs témoins lors des quatre jours d’audition. Les questions en litige exigeant d’analyser les conclusions factuelles du juge, la non-reproduction de l’entièreté des témoignages limite significativement la capacité de la Cour à se livrer à un tel exercice [21] . [ 18 ] BPR et la SQI tentent de refaire le procès en réitérant leurs prétentions que le juge a rejetées après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale.
Il leur appartenait de démontrer que ce dernier a commis une erreur manifeste et déterminante dans son appréciation de la crédibilité des témoins ou de son analyse de la preuve testimoniale et documentaire. Or, elles ne parviennent pas à pointer une telle erreur.
[ 19 ] Qui plus est, la Cour se trouve devant un cas d’espèce, qui ne doit pas être vu comme limitant l’obligation de se renseigner de la part du soumissionnaire ou de l’entrepreneur. [ 20 ] D’une part, le juge relève que la « SQI exécute le projet selon le mode de gérance de construction. De cette façon, la SQI effectue les travaux en morcelant l’ensemble des ouvrages en lots et en confie la réalisation à plusieurs fournisseurs et entrepreneurs » [22] .
Selon l’ingénieur Carl Gauthier de BPR, cette façon de faire peut apporter son lot de difficultés puisque la SQI « s’expose à des litiges concernant la portée de chaque lot. Il devient très difficile pour les ingénieurs de coordonner à 100 % la portée de chaque lot » [23] . [ 21 ] Les appelants reprochent à Ducro de ne pas avoir considéré les informations que contenait le plan T08.
Or, la mention relative au lot 503 qui s’y trouve n’est en réalité qu’une information visant à « informer le lecteur que les tuyaux flexibles seraient fournis par un autre entrepreneur et que les coûts de ceux-ci ne devaient pas être inclus dans la soumission du lot 502 » [24] .Ce reproche que nourrissent les appelants ne peut donc être retenu, d’autant que l’ingénieur Gauthier affirme (Pièce P-8) « que la
section du devis 23 82 45-Poutre climatique du lot 503, mentionne clairement que les boyaux flexibles ont une longueur de 39 pouces. Étant donné que le projet se fait selon un mode de gérance de construction, l’entrepreneur en plomberie n’avait pas accès à cette information ». [ 22 ] D’autre part, les conclusions factuelles du juge voulant qu’il aurait été aisé d’apporter les corrections requises sur les plans T04 et T08, ayant pour effet de dissiper tout doute, ce que les parties reconnaissent, sont exemptes d’erreur [25] .
Il faut aussi souligner que les plans ont par la suite été modifiés dans un projet subséquent, faisant en sorte que cette problématique ne se pose plus pour l’avenir [26] . [ 23 ] Par ailleurs, sans avaliser les observations du juge sur la rigueur des exigences relatives au délai, qui ont été maintes fois rappelées par cette Cour [27] , force est de constater qu’en l’absence de la preuve, il est impossible à la Cour d’apprécier le contexte entourant toute la question de la renonciation.
Ainsi, on ne peut remettre en cause les déterminations factuelles du juge sur cet aspect du débat. [ 24 ] En ce qui a trait à la demande de Ducro de déclarer l’appel de BPR abusif, il n’y a pas lieu d’y faire droit. En l’espèce, la Cour a rejeté une demande en rejet d’appel puisqu’elle était d’avis qu’il y avait lieu de « laisser cheminer le pourvoi » [28] . L’appelant ne démontre pas qu’il y a eu quelque abus pouvant justifier le recours.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] rejette l’appel, avec frais de justice ; [ 26 ] Rejette la demande de l’intimée Les Mécaniques Ducro Inc. de déclarer l’appel abusif, sans frais; [ 27 ] rejette l’appel incident, avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me François Morin Me Sophie Lefrançois Fortier Morin Avocats Pour BPR inc. Me Jean Dallaire BMA Avocats inc. Pour Les Mécaniques Ducro inc. Me Jean-François Gallant Bergeron, Denille & Associés Pour la Société québécoise des infrastructures Date d’audience : 16 décembre 2020
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