2011 QCCQ 9001, 2011 QCCQ 9001
Opinion
Protection de la jeunesse — 112178 2011 QCCQ 9001 JL3389 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-022747-091 DATE : Le 21 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le […] 1994 [Intervenant 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A Personne requérante - et - A Mère-intimée - et - B Père-intimé - et - C Tutrice mise-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 21 février 2011. [ 2 ] Conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal est saisi d'une requête en protection visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de X , sont compromis pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 1 allégué de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse soutient: 1.1 La situation de l'enfant a fait l'objet de plusieurs décisions de l'Honorable Michèle Lefebvre le tout tel qu'il appert du dossier de la Cour et portant le numéro: 500-41-012118-022; 1.2 L'enfant a également fait l'objet d'un jugement de l'Honorable Victor Melançon de la Cour supérieure nommant madame C, grande-tante de l'enfant, sa tutrice le tout tel qu'il appert du jugement du 28 juillet 2000, produit au soutien des présentes sous la cote D- 1; 1.3 L'enfant a fait l'objet de plusieurs ententes sur des mesures volontaires le tout tel qu'il appert desdites mesures volontaires
produit en liasse au soutient des présentes sous la cote D-2; 1.4 Depuis l'âge de cinq (5) ans, l'enfant vit avec sa tutrice qui fait figure de mère pour lui; 1.5 L'enfant a vécu des périodes de placement en centre de réadaptation de 2002 à 2005 et une autre d'une durée de deux (2) mois au printemps 2009; 1.6 La dernière période de placement a été suffisante pour permettre à madame C de reprendre son énergie; 1.7 La situation de l'enfant demeure fragile en raison de la santé de sa tutrice et de ses troubles de comportements; 1.8 L'enfant ne fréquente plus l'école régulièrement, il poursuit sa scolarisation à la maison avec le support du Centre A à raison d'une journée par semaine; 1.9 La tutrice souhaite que l'enfant améliore sa participation à l'école, car elle verbalise ne pas pouvoir tolérer des suspensions à répétition; 1.10 Lors du dernier placement, tant l'enfant que la tutrice verbalisent vouloir se retirer de l'entente sur mesures volontaires lorsqu'ils sont confrontés à une insatisfaction; 1.11 La Directrice de la protection de la jeunesse considère que son intervention est toujours nécessaire et pertinente en raison des problèmes de comportement de l'adolescent; 1.12 L'enfant présente des problèmes de comportement sérieux notamment mais non limitativement en ce que:
a) il ne fréquente pas l'école régulièrement;
b) il quitte la maison sans autorisation et sa tutrice ne sais pas où il se trouve;
c) il ne respecte pas l'autorité;
d) il présente des difficultés scolaires importantes; 1.13 Actuellement, la tutrice souhaite la poursuite des services car elle reconnaît les difficultés de comportement de l'enfant et son épuisement; 1.14 L'adolescent a fugué du centre d'accueil A des prairies le ou vers le 22 février 2010 pour n'être retrouvé par les policiers que le 1er avril 2010; 1.15 Dans un tel contexte, la tutrice de l'adolescent n'est pas en mesure de répondre à ses besoins particuliers et contrôler ses agirs, d'autant plus que celui-ci s'avère réfractaire à son autorité (agressivité-intimidation…); [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'adolescent soit hébergé en centre de réadaptation, ainsi qu'un suivi social en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission, jusqu'à la majorité de l'adolescent, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audience. [ 5 ] La mère est absente, par la voix de son procureur elle s'est déclarée en accord avec les recommandations de la Directrice de la protection de la jeunesse.
La mère tient à être informée de l'évolution de la situation de son fils et entend respecter les désirs de celui- ci quant aux contacts qu'il souhaite avoir avec elle. [ 6 ] Le père est absent. Du consentement des parties le Tribunal procède en son absence. [ 7 ] Mme C, la tutrice de l'adolescent est présente. Par la voix de son procureur, elle a fait une admission générale des allégations à la procédure.
Cependant celle-ci conteste la durée du placement demandé ainsi que certaines des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment celles relatives aux contacts entre X et elle-même.
Mme C demande que le placement se termine à la fin de l'année scolaire en cours (juin 2011). [ 8 ] L'adolescent, par la voix de son procureur, a admis certaines allégations à la procédure et s’est déclaré en accord avec les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse à l'exception de la durée de son placement et des modalités de contacts demandées par la Directrice entre Mme C et lui-même.
L'adolescent demande que son placement prenne fin à la fin de l'année scolaire et ne souhaite avoir aucune restriction quant aux contacts entre sa tutrice et lui. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces suivantes: D-!: Jugement rendu par l'honorable Victor Melançon, dans le dossier portant le numéro 500-14-013448-006, en date du 28 juillet 2000; D=2: En liasse: Entente sur des mesures volontaires du juillet 2008 à février 2009; D-3: Copie du certificat de naissance; D-4:
Partie I: Évaluation du signalement rédigé par [intervenant 2] personne autorisée par la DPJ, daté du 24 avril 2008; D-5:
Partie II: Iinformation relative à l'orientation rédigé par [intervenant 2] personne autorisée par la DPJ, daté du 15 juillet 2008;
D-6: Rapport d'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par [intervenant 3], personne autorisée par la DPJ, date du 18 janvier 2010; D-7: Rapport complémentaire d'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par [intervenant 3], personne autorisée par la DPJ, date du5 mars 2010; D-8: Rapport complémentaire d'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par [intervenant 2], personne autorisée par la DPJ, en date du 4 mai 2010; D-9: Rapport d'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par [intervenant 1], personne autorisée par la DPJ, date du 11 février 2011; [ 10 ] ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 11 ] Le Tribunal retient de l'ensemble de la preuve, que X (16 ans) vit beaucoup d'instabilité et de désorganisation.
À preuve, l'enquête devait être entendue le 25 janvier 2010 , soit il y a plus d'un an, et n'a pu procéder avant ce jour à cause des multiples fugues de l'adolescent. [ 12 ] X a été confié à sa tutrice madame C depuis qu'il est tout jeune enfant. Madame C souffre de problèmes de santé chroniques et devient rapidement excédée par les comportements de l'adolescent. Elle a du mal à l'encadrer et conséquemment X n'a pas résidé chez elle de façon continue, n'a pas fréquenté l'école et n'a pas connu de stabilité depuis plusieurs mois. [ 13 ] La mère de X communique régulièrement avec l'intervenante sociale.
Elle admet ne pas être en mesure d'assumer la responsabilité de son fils mais souhaite demeurer informée de son évolution et désirerait avoir des contacts avec lui, tout en respectant les désirs de son fils à cet égard. [ 14 ] Il est rapporté par l'intervenante sociale que l'adolescent vit un conflit de loyauté entre sa mère et sa tutrice et ne se sent pas autorisé par cette dernière d'avoir des contacts avec sa mère. [ 15 ] Dans son rapport (D-9) [intervenant 1] résume ainsi la situation actuelle de X: «Les tentatives d'intégration familiale de X auprès de madame C se sont toujours soldées par un échec.
Il est à notre avis, victime d'un système familial qui n'a pas encore à ce jour, les resources et les dispositions necessaries pour le protéger, le conseiller, le supporter et le diriger vers un avenir meilleur. Il est à l'aube de sa majorité, le temps presse de l'amener à vivre du succès dans un programme d'autonomie à sa mesure, et ce, s'il continue de persévérer en ce sens.
Il a, à notre avis, besoin d'être supporté au niveau de sa toxicomanie et il est primordial de le diriger vers les ressources necessaries dans le but de contrer ce problème.» [ 16 ] Quant à une éventuelle réintégration dans le milieu de vie de sa tutrice, [intervenant 1] écrit: «Il est essentiel que madame C comprenne et réalise que X a tout intérêt à miser sur son projet d'autonomie et qu'elle n'a pas l'énergie pour l'aider. Elle restera toujours sa tutrice, qu'il considère comme sa mère, mais malheureusement, sa présence est souvent «toxique» pour son bien-être et son développement.
Sans nécessairement en être consciente, madame C vient directement atteindre, voire déstabiliser l'équilibre émotionnel [de X].
Malgré tout, il aspire et souhaite un jour une vie familiale saine et en harmonie.» [ 17 ] Le Tribunal est d'avis que l'adolescent a besoin d'un milieu encadrant afin de pouvoir se stabiliser et vivre une vie d'adolescent mieux équilibrée.
Il est dans son intérêt également d'être préparé à un projet de vie visant l'autonomie. [ 18 ] Dans les circonstances, et après avoir pris en considération les témoignages et les rapports produits, le Tribunal considère que les allégations de la requête ont été prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 19 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 22 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 23 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation permet la réinsertion de l'adolescent dans un milieu sociale, dans les 4 derniers mois de l'ordonnance, si la situation le permet; [ 24 ] ORDONNE que X fréquente un milieu scolaire pour l'année 2010-2011 et qu'à compter de l'année scolaire 2011-2012 qu'il fréquente un milieu scolaire, un autre milieu d'apprentissage ou qu'il participe à un programme visant l'apprentissage et l'autonomie; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre X et Mme C se fassent selon les règles de l'institution; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse, en tenant compte des désirs de X; [ 27 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à X et sa famille incluant Mme C; [ 28 ] Le TOUT jusqu'à majorité;
[ 29 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix au besoin; SIGNÉ [à ville A] __________________________________ MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. M e Sonia Boisclair Procureure de la personne déclarante pour le D.P.J. M e François Pelletier Procureur de l'enfant M e Karine Dallaire Procureure de la mère M e Céline Delorme en remplacement de Me Louise Denault Procureure de la Tutrice Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 21 février 2011. ML/mlm
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