2010 QCCQ 11612, 2010 QCCQ 11612
Opinion
Majid c. Côté 2010 QCCQ 11612 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-017968-109 DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE ______________________________________________________________________ KHABAAZ ABDEL MAJID Requérant c.
GILLES CÔTÉ et MARIE-CLAUDE COLLIN Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de la requête pour permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement (la Régie ) prononcée le 21 octobre 2010 par la juge administrative Me Hélène Chicoyne. [ 2 ] La Régie était saisie d'une demande des locateurs qui réclamaient 1 845 $, soit 1 410 $ pour les loyers de novembre et décembre 2008 et 435 $ représentant le coût de remplacement de l'évier et du comptoir de cuisine. [ 3 ] Cette demande des locateurs faisait suite au déguerpissement du locataire au motif que le logement était inhabitable. [ 4 ] L'appel d'une décision de la Régie est régi par l'article 91 de la
Loi sur la Régie du logement . Or, l'alinéa 2 de l'article 91 stipule: Il n'y a pas d'appel des décisions de la Régie portant sur une demande: … 2) dont le seul objet est le recouvrement d'une créance visée dans l'article 73 ; [ 5 ]
L'article 73 stipule qu'il s'agit d'une créance qui n'excède pas la compétence de la Cour du Québec en matière de recouvrement des petites créances. [ 6 ] L’expression la demande que l’on retrouve à l’article 91 de la Loi fait référence à la demande qui a fait l'objet de la décision de la Régie et non pas les arguments présentés dans la requête pour permission d’appeler. [ 7 ] La demande à la Régie était limitée à réclamer du loyer et des dommages totalisant 1 845 $. [ 8 ] Compte tenu des dispositions des articles 91 et 73 de la Loi, le locataire ne peut en appeler de cette décision.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête pour permission d'appeler de la décision de la Régie du logement rendue le 21 octobre 2010 par la juge
administrative, Me Hélène Chicoyne, relativement à la demande No 31 081217 021 G; SANS FRAIS. __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Me Guy Nephtali Procureur du requérant Gilles Côté et Marie-Claude Collin Intimés Date d’audience : 7 décembre 2010
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