2013 QCCA 746, 2013 QCCA 746
Opinion
H.E. c. Lack 2013 QCCA 746 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL Nº : 500-09-023095-128 (500-22-193608-125) DATE : LE 25 AVRIL 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. H... E... APPELANTE - Défenderesse c.
PETER ROBERT LACK INTIMÉ - Demandeur ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 4 octobre 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal, (Michel Déziel, j.c.s.), dans le dossier 500-17-047423-085, refusant l'autorisation de produire une requête en rétractation du jugement rendu par la Cour du Québec dans le dossier 500-22-193608-125. [ 2 ] Lorsque la juge Marie St-Pierre a autorisé le présent appel, elle a notamment soulevé deux questions : 1.
Un juge de la Cour supérieure a-t-il compétence pour entendre et décider du sort d'une requête présentée par une personne déclarée plaideur quérulent, soit une requête pour autorisation d'agir devant un autre tribunal, notamment devant la Cour du Québec? 2. Un juge de la Cour supérieure peut-il évaluer les chances de succès de pareilles requêtes et, en raison de l'évaluation qu'il en fait, refuser l'autorisation recherchée? Le contexte de l'affaire [ 3 ] Le 10 juin 2011, la Cour supérieure déclare l'appelante plaideur vexatoire en ces termes : [45] Déclare la demanderesse H...
E... plaideur vexatoire et quérulent et, à cet égard, lui interdit de prendre quelque procédure que ce soit contre quelque personne physique ou morale que ce soit qui ait pu être impliquée dans le règlement de la Succession de son père J... G..., depuis son décès en 1988 jusqu'à ce jour, et dans le règlement de la Succession de sa mère F...
K..., depuis le décès de cette dernière en 1999 et ce, tant le cadre des dossiers 500-05-002605-895, 500-14-011670-999 que dans le présent dossier 500-17-047423-085 sans obtenir au préalable une autorisation expresse du juge en chef de la Cour supérieure du Québec ou d'un juge spécifiquement désigné par lui pour entendre les représentations de la demanderesse; [46] Ordonne à tout greffier de la Cour supérieure, de la Cour du Québec ou de tout tribunal administratif dans la Province de Québec, incluant le Syndic du Barreau ou le Greffe du Barreau du Québec d'émettre, de recevoir ou placer sur un rôle quelque procédure qui pourrait émaner de la demanderesse sous un des numéros actuels ou sous une nouvelle numérotation, qui n'ait été préalablement autorisée tel que mentionné plus haut; [ 4 ] Ce jugement fait état d'une saga judiciaire qui s'étend sur 25 ans et dans laquelle l'appelante et son frère ont multiplié les procédures et engendré plusieurs litiges découlant de la succession de leur père, J...
G..., et de celle de leur mère, F... K..., en passant par des litiges touchant la capacité de cette dernière. [ 5 ] L'interdiction formulée à l'égard de l'appelante est celle d'entreprendre des procédures contre toute personne impliquée dans le règlement des successions de ses parents.
C'est pourquoi il est ordonné aux greffiers de la Cour supérieure, de la Cour du Québec ou de tout autre tribunal, incluant le Syndic du Barreau, de ne pas placer sur un rôle les procédures touchant ce litige bien particulier, à moins d'une permission du juge en chef de la Cour supérieure ou du juge désigné par lui. [ 6 ] Il faut comprendre des conclusions que tous les litiges incidents ou découlant du règlement des deux successions sont soumis à la procédure d'autorisation expresse du juge en chef de la Cour supérieure du Québec.
[ 7 ] Dans un dossier introduit en Cour du Québec [1] , l'intimé poursuit l'appelante en dommages pour quelque 25 000 $, à la suite d'une plainte disciplinaire qu'elle a portée contre lui, plainte rejetée par toutes les instances et jugée abusive. Il ne fait aucun doute que toutes ces procédures et le litige devant la Cour du Québec découlent du règlement de la succession des parents de l'appelante. [ 8 ] L'appelante a requis et s'est vu reconnaître le droit de comparaître, de produire un échéancier et de dénoncer ses moyens préliminaires [2] .
Bien que reconnaissant que l'appelante a le droit de se défendre, le juge de la Cour supérieure accorde à l'intimé la permission d'intervenir devant lui, vraisemblablement en vertu de l'article 88 du Règlement de procédure civile [3] , dans le but de limiter et de circonscrire le débat.
On comprend de la lecture de ce jugement que l'autorisation de produire une défense est sujette à cette étape ultérieure. [ 9 ] On peut signaler au passage que les termes de l'ordonnance prononcée à l'encontre de l'appelante, le 10 juin 2011, ne visent vraisemblablement pas le droit de l'intéressée de se défendre d'une action intentée contre elle, même si cette action a un rapport avec la succession de ses parents.
On peut se demander, d'ailleurs, si une ordonnance subordonnant le droit de se défendre à une autorisation judiciaire préalable peut être prononcée, ou si l'on ne devrait pas plutôt, en pareil cas, s'en remettre, au besoin, aux articles 54.1 à 54.4 C.p.c. Il n'est donc pas certain que l'appelante devait requérir l'autorisation d'un juge pour comparaître (ou se défendre) à l'action intentée par l'intimée. Cela dit, nous n'avons pas à statuer là-dessus, puisque la question que soulève le présent pourvoi n'est pas celle-ci.
En effet, le problème tient ici au fait que, ayant obtenu l'autorisation de comparaître, de produire un échéancier et de dénoncer ses moyens préliminaires, l'appelante n'a pas agi avec la diligence requise, que jugement a été rendu contre elle par défaut et qu'elle demande maintenant la rétractation de ce jugement, procédure qui, elle, tombe dans le champ d'application de l'ordonnance prononcée le 10 juin 2011. [ 10 ] En effet, elle ne s'est pas présentée le 3 août 2012, date fixée pour convenir d'un échéancier, pas plus qu'elle ne l'a fait le 17 août ni même le 31 août 2012, malgré une lettre formelle de l'intimé l'informant que si elle faisait de nouveau défaut de se présenter, il procéderait à obtenir jugement.
Notons également que l'appelante n'a pas demandé de report. Non seulement ne se présente-t-elle pas pour l'établissement d'un échéancier, mais elle transmet, sans la signifier conformément à l'article 119.2 du Code de procédure civile , une défense et une demande reconventionnelle, sans y avoir été autorisée. [ 11 ] Le 7 septembre 2012, le juge Jean-F. Keable condamne l'appelante, en son absence, à verser à l'intimé un montant de 6 500 $, au motif qu'elle a entamé des procédures abusives contre lui.
Voici comment il s'exprime dans son jugement : [5] Selon le plumitif, Madame comparaît le 28 août 2012 mais elle choisit de ne pas se présenter à l'audience du 31 août 2012 pour exercer les droits que le juge Déziel lui avait reconnus. Au contraire, Madame écrit directement à l'avocat le 29 août 2012 et lui achemine par télécopieur une défense et une demande reconventionnelle.
Actuellement, la conduite de Madame est empreinte de mauvaise foi. [ 12 ] Le 21 septembre 2012, l'appelante prépare une requête en rétractation de jugement et demande au juge en chef de la Cour supérieure du Québec l'autorisation de la présenter devant la Cour du Québec. [ 13 ] Le 4 octobre 2012, le juge Michel Déziel, j.c.s., désigné par le juge en chef, refuse sa demande, estimant que la requête en rétractation du jugement rendu par le juge Keable n'a aucune chance de succès. La Cour supérieure avait-elle compétence pour refuser cette autorisation? [ 14 ] Il faut répondre par l'affirmative.
Le dossier de la Cour du Québec est directement visé par l'ordonnance d'interdiction de la Cour supérieure, car il découle du litige relatif aux successions des parents de l'appelante. [ 15 ] Les articles 46 et 54.5 C.p.c. permettent à la Cour supérieure, en certaines circonstances, d'interdire à une personne qui abuse de son droit d'ester en justice de le faire sans autorisation préalable. [ 16 ] À quelques reprises, la Cour supérieure a fait l'étude de ses propres pouvoirs en matière de quérulence et d'abus de procédures. Dans l'affaire Barreau du Québec c.
Srougi [4] , le juge André Wéry, juge en chef adjoint, s'exprime ainsi : En matière de quérulence et d'abus de procédures, la Cour supérieure peut émettre toute ordonnance visant les tribunaux assujettis à son pouvoir de contrôle et de surveillance : [18] La première question à résoudre dans le contexte de la requête du Barreau est celle de savoir si la Cour supérieure a le pouvoir de déclarer quérulente une personne à l’égard de procédures que celle-ci a intentées non pas devant elle, mais devant le Comité de discipline d’un ordre professionnel.
En d'autres termes, l'article 84 du Règlement de procédure civile de la Cour supérieure s’applique-t-il uniquement à l’égard de procédures intentées devant la Cour supérieure? [19] La réponse à cette question se trouve dans les pouvoirs inhérents de la Cour supérieure qui sont reconnus par le législateur québécois à l'article 46 du Code de procédure civile qui se lit comme suit : 46. Les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur compétence.
Ils peuvent, en tout temps et en toutes matières, tant en première instance qu'en appel, prononcer des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu'ils déterminent.
De plus, ils peuvent, dans les affaires dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux, et rendre toutes ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n'a pas prévu de remède spécifique. [20] En effet, la jurisprudence a clairement établi qu’en vertu de ses pouvoirs inhérents, la Cour supérieure possède le pouvoir de redresser toute situation d’abus de procédures, d’acharnement judiciaire devant l’un ou l’autre des tribunaux qui sont assujettis à son pouvoir de contrôle et de surveillance.
Or, c’est le cas ici à l’égard de la procédure disciplinaire devant le Comité de discipline du Barreau qui constitue un tribunal administratif assujetti au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure.
(Références omises) [17] Dans l'affaire Dubé c.
Commission des relations de travail[5], le juge Brian Riordan se dit d'avis que lorsque la protection de laCour supérieure semble requise, la compétence inhérente de la Cour supérieure, ainsi que la nature injonctive du remède, lequel est dedéclarer une personne plaideur sujet à autorisation, permettent, voire obligent, la Cour à exercer sa discrétion et à étendre d'office, aubénéfice des justiciables indûment poursuivis, la portée de ses ordonnances aux décideurs qu'elle entend aussi protéger : [16] D'après nous, il est essentiel d'ajouter le Commissaire à la liste de gens protégés par l'ordonnance ici, et cela malgré que ce nesoit pas demandé formellement dans la requête.
La nature injonctive du remède offert en vertu du règlement nous permet, voire nousoblige, d'exercer notre discrétion afin d'étendre d'office la portée d'une ordonnance de ce genre à d'autres personnes lorsqu'une telleprotection nous semble requise. De plus, notre juridiction inhérente comme cour supérieure, qui nous habilite à empêcher toutcomportement abusif devant le tribunal, justifie aussi un tel exercice de notre discrétion. (Références omises) [18] Dans l'affaire Joad c.
Journal La Voix[6], le juge Pierre Tessier exprime le même avis : [234] Puisque cette quérulence résulte d'un trait de caractère persistant qui se manifeste ou se manifestera vraisemblablement devanttout corps décisionnel, il y a lieu de ne pas restreindre la mesure prévue à la Cour supérieure.
En vertu des pouvoirs inhérents de cetteCour et de ceux codifiés à l'article 46 C.p.c., le tribunal étend l'ordonnance à être prononcée aux autres tribunaux et organismes soumisau pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure, que codifie l'article 33 C.p.c., à l'instar de l'ordonnance rendue dansl'affaire précitée Barreau du Québec c. Srougi. Le tribunal accueille donc la demande reconventionnelle des défendeurs.
L'exécutionprovisoire de cette ordonnance est ordonnée en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 547 C.p.c. [19] À deux reprises, notre Cour a retenu que la Cour supérieure, en raison de son pouvoir de contrôle et de surveillance, peutprononcer une ordonnance d'interdiction d'intenter des procédures devant tous les tribunaux relevant de son pouvoir de contrôle et desurveillance. En 2005, le juge Pierre J. Dalphond s'exprime ainsi dans l'affaire Production Pixcom inc. c.
Fabrikant[7] : [21] In other words, a court, or at least a superior court, has the inherent power to ensure that its process is not abused byproceedings without any apparent reasonable ground, so as to be vexatious and harassing (Metropolitan Bank Ltd v. Pooley, (1884-85) 10App. Cases 210; Droit de la famille – 2500, J.E. 96-1846 (C.A.); Yorke c. Paskell-Mede, (QC CS), [1996] R.J.Q. 1964(S.C.); Droit de la famille – 92, [1983] C.S. 1138. In any case,
article 46 C.C.P. confers such power on all the courts of Quebecgoverned by its provisions, and
section 40 of the Federal Courts Act, R.S.C., c. F-7 specifically empowers the Federal Court and theFederal Court of Appeal to declare a litigant to be vexatious. [22] For other courts or tribunals which are not so empowered, the Superior Court may enjoin a vexatious litigant from introducingproceedings and order the proper official to refuse to receive such proceedings without some prior authorization. In such case, one canspeak of an injunctive remedy (see for example: Barreau du Québec c.
Ethier, B.E. 2003 B.E.-407 (S.C.)). [23] The order may be restricted to proceedings in a file or against a particular defendant, which is usually the case. Sometime, itrestricts access to the court in general.
Article 85 R.P.C. (S.C.) recognises that distinction. The prohibition order, when issued by theSuperior Court, may even be broader, restricting access to all courts and tribunals (I doubt however that the Superior Court may restrictaccess to a higher court such as the Court of Appeal or the Supreme Court of Canada, or to a federal court). [24] Finally, it is appropriate to bear in mind three other points. First, the Superior Court is a court of record (Courts of JusticeAct, s. 21). This means that every legal proceeding filed with it must be properly recorded, archived and accessible to the public.
Thisprinciple must apply to any application for authorization to file a proceeding and to the response of the judge who deals with it; this isespecially true in case of a refusal that may amount to a
summary dismissal of the proposed claim. Second, the request for authorizationshould be made in a manner that is compatible with the Code of Civil Procedure, that is, by way of a motion (articles 564 C.C.P.),supported by an affidavit (art. 88 C.C.P.), outlining the reasons why authorization is being sought, addressed to the Chief Justice (article86 R.P.C. (S.C.)), including the prohibition order and the proposed proceedings (article 87 R.P.C. (S.C.)) and filed in the office of theCourt where the prohibition order was issued (article 86 R.P.C. (S.C.), French version) (S.M.B.D.- Jewish Hospital v.
Saraffian, [2004]J.Q. no. 12149, par. 26, 27 and 28 (C.A.)). To proceed in this fashion is not only in accordance with the Code of Civil Procedure, but itis also the sole means for the petitioner to interrupt the applicable prescriptive period (article 2892 C.C.Q.), a benefit that cannot bederived from a mere letter sent by fax or otherwise to the Chief Justice.
Thirdly, since the Clerk of the Court may open no new filewithout the prior authorization of the Chief Justice, the said motion must bear the number of the file in which the prohibition order wasissued (in this case, no. 455-05-000418-009). (Références omises) [20] En 2006, dans l'affaire Tremblay c.
Charest[8], la Cour réitère cette position : [5] Sur le fond, l'ordonnance attaquée par l’inscription en appel a une très large portée et couvre l'institution de procéduresdevant tous les tribunaux, qu'ils soient de juridictions civile, criminelle, pénale ou administrative. [6] Les tribunaux anglais ont interprété libéralement le pouvoir inhérent de la High Court d'assurer le déroulement juste etéquitable des procédures.
La Cour d'appel d'Angleterre a aussi conclu que ce pouvoir comprend la faculté d'assujettir à un contrôle lesrecours devant une autre juridiction, a fortiori lorsque cette juridiction est elle-même soumise au pouvoir de contrôle de la High Court : However, if the court has, as we think it has, jurisdiction to make an order in relation to proceedings which are anticipated but have notyet been initiated in the High Court, then I have no doubt that the High Court has power to make such an order in relation to the CountyCourt as well. (Référence omise)
[ 21 ] Les principes énoncés par ces jugements sont toujours valables, même si la Cour du Québec, par l'article 54.5 C.p.c. , est maintenant habilitée à prononcer des ordonnances de quérulence limitées à ses propres affaires. Le fait que cette Cour ou d'autres instances soient habilitées à ce faire n'empêche pas la Cour supérieure de conserver et d'exercer sa compétence générale, si besoin est, envers les tribunaux assujettis à son pouvoir de contrôle et de surveillance.
Ceci a l'avantage de permettre aux victimes de la quérulence de s'adresser à une seule instance, la Cour supérieure, plutôt qu'à chacun des tribunaux devant lesquels ils sont abusivement poursuivis.
Cela relève aussi d'une saine administration de la justice. [ 22 ] Ceci étant dit, la Cour supérieure a-t-elle le pouvoir de donner suite à ses propres ordonnances, même dans les litiges ne relevant pas de sa compétence? [ 23 ] Il ne fait aucun doute que le litige sous-jacent à l'autorisation requise de la Cour supérieure est de la compétence exclusive de la Cour du Québec. [ 24 ] Toutefois, pour participer à ce litige, l'appelante doit se soumettre à une étape préliminaire qui est, en l'occurrence, d'obtenir l'autorisation du juge en chef de la Cour supérieure parce que ce litige est dirigé contre une personne physique ou morale qui a été impliquée dans le règlement de la Succession de son père depuis le décès de ce dernier en 1988, et de celle de sa mère depuis le décès de cette dernière en 1999 , pour reprendre les termes de l'ordonnance. [ 25 ] Cette ordonnance est-elle valide? [ 26 ] Lorsqu'elle se prononce sur une demande d'autorisation d'exercer un recours, la Cour supérieure exerce sa propre compétence et non celle du tribunal devant lequel elle peut ou non autoriser l'exercice des droits.
C'est en vertu de ses pouvoirs qu'elle le fait et comme corollaire à son pouvoir inhérent d'interdire des procédures devant d'autres tribunaux. [ 27 ] Le pouvoir d'interdire que des procédures soient entreprises devant d'autres tribunaux va de pair avec celui de permettre que des procédures soient entreprises devant ces mêmes autres tribunaux.
Qui peut interdire peut permettre, surtout lorsque l'ordonnance d'interdiction touche, comme ici, un litige bien circonscrit et connu de la Cour supérieure. [ 28 ] Toutefois, au plan de la gouvernance judiciaire, il serait plus approprié qu'au moment où la Cour supérieure prononce une ordonnance d'interdiction, elle indique que les autorisations de poursuivre devront être obtenues du juge en chef de la Cour du Québec ou du président du tribunal administratif concerné. [ 29 ] C'est d'ailleurs cette façon de faire qui a été mise en place par le juge Clément Gascon dans l'affaire Pogan [9] , alors qu'il était à la Cour supérieure.
La même solution a été adoptée plus récemment par la juge Sophie Picard dans l'affaire Poplawski [10] . La Cour supérieure a-t-elle eu raison de refuser l'autorisation recherchée? [ 30 ] Le plaideur quérulent qui présente une demande d'autorisation pour déposer une procédure a le fardeau de démontrer, prima facie , le sérieux de sa requête.
En raison de son statut de plaideur quérulent, notre Cour a d'ailleurs établi une forme de présomption du caractère vexatoire des procédures [11] . [ 31 ] Que ce soit pour obtenir l'autorisation d'instituer une nouvelle procédure devant la Cour supérieure ou devant tout autre tribunal, il appartient au requérant de démontrer qu'il a un droit à faire valoir.
Le juge autorisateur doit procéder à une analyse préliminaire, basée sur la démonstration qu'apporte le requérant de la valeur de son droit, ce qui peut requérir la tenue d'une audience et même la participation de ses opposants [12] . [ 32 ] Dans le présent cas, la Cour supérieure n'a pas été convaincue du sérieux de la requête en rétractation de l'appelante. Vu les faits rapportés, cette dernière ne nous a pas démontré en quoi cette décision est erronée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 33 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Me Jean El Masri El Masri Dugal Pour l'appelante Monsieur Peter Robert Lack Personnellement
Date d’audience : 14 mars 2013
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