2016 QCCQ 15991, 2016 QCCQ 15991
Opinion
Protection de la jeunesse — 167181 2016 QCCQ 15991 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-013597-158 DATE : 24 octobre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2001 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 2 novembre 2015, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X étaient compromis. Dans son ordonnance, madame la Juge Duford fait état que les faits mis en preuve démontraient de façon prépondérante que la sécurité et le développement de l’adolescent étaient compromis au sens des articles 38b)1)ii, 38c)e)1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. À
titre de mesures intérimaires, madame la Juge Duford ordonnait que l’adolescent soit confié en famille d’accueil.
[ 3 ] Le 21 janvier 2016, madame la Juge Duford rendait des mesures finales ordonnant l’hébergement de X en famille d’accueil pour une période de six (6) mois, les faits mis en preuve révélaient que l’adolescent évoluait positivement dans sa famille d’accueil et, de leur côté, les parents consentaient aux mesures proposées. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l’adolescent est hébergé dans la même famille d’accueil et son évolution est satisfaisante. [ 5 ] Bien que certains comportements particuliers soient observés et qu’il ait encore besoin d’accompagnement, le bilan tiré de son hébergement est positif. [ 6 ] Pendant l’année scolaire 2015-2016, les comportements de l’adolescent ont été difficiles en milieu scolaire où il a usé de violence et a fait l’objet d’une expulsion.
Par ailleurs, depuis septembre 2016, l’adolescent a un bon comportement en milieu scolaire. [ 7 ] En début du mois de février 2016, X a posé des gestes d’automutilation suite auxquels il fut conduit au CHUL par sa famille d’accueil. Suivant l’opinion du pédopsychiatre, l’adolescent aurait besoin de stabilité et il serait essentiel qu’un suivi psychologique soit effectué, ce dont il bénéficie en date des présentes. [ 8 ] X n’a eu aucun contact avec sa mère depuis le mois de décembre 2015, si ce n’est qu’un appel téléphonique logé récemment.
X a le désir de reprendre contact avec sa mère mais voulait que ce soit cette dernière qui en initie la reprise. Cependant, malgré les rappels de l’intervenante sociale, madame A n’a pas communiqué avec son fils, si ce n’est qu’à une reprise, et n’a pas démontré d’intérêt à s’informer de l’évolution de ce dernier auprès de la demanderesse.
Ainsi, il n’est pas étonnant que, suivant les observations faites, l’adolescent vive un sentiment d’abandon important. [ 9 ] Le père de l’adolescent n’était pas présent à l’audience puisqu’une dispense de signification avait été autorisée par la Cour, monsieur étant d’adresse inconnue. [ 10 ] Quant à la mère, elle a assisté par voie de visioconférence à l’audience et, par l’intermédiaire de son procureur, elle a fait savoir au Tribunal que, dans un premier temps, elle s’objectait aux conclusions recherchées mais que, voyant le désir de son fils d’être hébergé en famille d’accueil, elle y consentait maintenant. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l’adolescent aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent soit confié à la famille d’accueil de madame C; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - PREND ACTE du consentement de la mère à ce que certains attributs de son autorité parentale lui soient retirés relativement à l’obtention d’un passeport et à l’autorisation pour voyager à l’hiver 2017 et CONFIE lesdits attributs à la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les contacts parents/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescent Me Angèle Tommasel pour la mère
Date d’audience : 2016-10-24 /hp
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