2016 QCCQ 8471, 2016 QCCQ 8471
Opinion
Miron c. Association pour la commercialisation des produits forestiers non ligneux 2016 QCCQ 8471 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013359-158 DATE : 18 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FERNAND MIRON Demandeur c.
ASSOCIATION POUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX Et FRANÇOIS-XAVIER FAUCK Et MICHELINE LEGROS Et MAXIM TARDIF Et PATRICK LUPIEN Et STÉPHANE DEMERS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse, l’Association pour la commercialisation des produits forestiers non ligneux (l’ACPFNL) et des codéfendeurs qui sont administrateurs de l’ACPFNL, un montant de 11 186,50 $ représentant les soldes dus suivant une entente intervenue entre les parties se détaillant comme suit : - Solde sur 4 e facture impayée : 8 628,87 $ - Intérêts sur 4 e facture impayée : 690,31 $ - Frais de dépenses : 1 582,47 $ - Intérêts sur frais de dépenses : 284,85 $ MISE EN CONTEXTE [ 2 ] Au mois d’août 2013, un contrat de service intervient entre l’ACPFNL et L’Autre Forêt, Coopérative de solidarité, dont le demandeur est alors directeur général. [ 3 ] Le contrat de service a pour objet la confection d’un cahier des charges des champignons sauvages du Québec pour un montant de 30 005 $ plus TPS et TVQ. [ 4 ] Dans les faits, les travaux de rédaction du cahier des charges sont faits par le demandeur personnellement. [ 5 ] Le cahier des charges est complété en février 2014 et le 22 mai 2014, L’Autre Forêt transmet à l’ACPFNL quatre factures.
Les trois premières sont au montant de 7 500 $ plus les taxes applicables, soit 8 623,13 $ chacune, alors que la quatrième est au montant de 7 705 $ plus les taxes applicables, soit 8 628,87 $. [ 6 ] L’ACPFNL a payé les deux premières factures à L’Autre Forêt suivant leur réception. [ 7 ] Le 15 janvier 2015, le conseil d’administration de l’ACPFNL tient une réunion à laquelle sont présents Éric Bélanger, François- Xavier Fauck, Fernand Miron, Patrick Lupien, Micheline Legros, Maxim Tardif, Anita Royer, tous administrateurs de l’ACPFNL. [ 8 ] Le point 8 du procès-verbal fait état que la situation financière de l’ACPFNL est très mauvaise.
Il est notamment fait mention de ce qui suit :
« Il est proposé par M. François-Xavier Fauck, appuyé par M. Fernand Miron et unanimement résolu que les sommes disponibles restantes soient partagées équitablement entre AGECO et Quadriscan et q ue ces paiements leur soient immédiatement envoyés. En ce qui concerne les sommes dues à L’Autre Forêt et Fernand Miron, M. Miron serait prêt à accepter un paiement différé dans le temps à la condition que les sommes dues à L’Autre Forêt soient transférées à F. Miron & A.
Royer, une entente que Fernand Miron négociera avec L ’Autre Forêt. » [ 9 ] Le 20 avril 2015, en suivi à la résolution adoptée ci-dessus, une entente intervient entre l’ACPFNL, L’Autre Forêt, Fernand Miron et Anita Royer.
L’entente stipule notamment ce qui suit : « - que L’Autre Forêt transfère la totalité de la dette de l’ACPFNL soit 15 000,00 $ plus taxes, à Fernand Miron & Anita Royer. - que L’Autre Forêt émette une note de crédit à l’ACPFNL pour la totalité des sommes de la troisième et de la quatrième facture ramenant ainsi à zéro la dette de l’ACPFNL envers L’Autre Forêt. - que Fernand Miron & Anita Royer facturent L’ACPFNL pour les sommes qui leur sont dues. » [ 10 ] Bien que l’entente du 20 avril 2015 prévoit que le demandeur et Anita Royer doivent facturer personnellement l’ACPFNL pour les sommes qui leurs sont dues, le demandeur, en fait, réachemine les factures 3 et 4 portant l’en-tête de L’Autre Forêt au montant de 8 623,13 $ et 8 628,87 $ incluant les taxes à l’ACPFNL qui a payé au demandeur un montant de 8 623,13 $ représentant les sommes dues à la troisième facture. [ 11 ] Le 12 juillet 2015, le demandeur transmet un courriel à l’attention de l’ACPFNL se lisant comme suit : « Monsieur le président, Vous m’informiez en avril dernier que la balance des sommes que l’ACPFNL me devaient pour les dépenses encourues et la réalisation du cahier des charges serait payées dès que l’ACPFNL recevrait les remboursements de TPS & TVQ.
Depuis dix mois que le SPBM tient la comptabilité de l’ACPFNL, il n’y a aucune raison ces sommes à recevoir pour 2013 et 2014 ne soient pas entrées. De plus, des sommes non négligeables ont été reçues pour la vente du cahier des charges. C’est pourquoi j’insiste pour qu’il y ait un règlement rapide de ce dossier. Merci de votre attention, Fernand Miron »
ANALYSE [ 12 ] À l’audience, la défenderesse l’ACPFNL reconnaît devoir au demandeur un montant de 7 505 $ pour la quatrième facture de même qu’un montant de 1 582,47 $ représentant les remboursements de frais de dépenses. [ 13 ] Le total de ces deux montants est de 9 087,47 $. [ 14 ] Cependant, l’ACPFNL considère qu’elle doit déduire des sommes dues un montant de 1 123,13 $ qui aurait été versé en trop au demandeur à
titre de TPS et TVQ sur la troisième facture. Le demandeur reconnaît ne pas être inscrit à la TPS et TVQ et ne pas avoir remis cette somme aux autorités fiscales. [ 15 ] Selon l’entente intervenue le 20 avril 2015, le demandeur devait lui-même personnellement facturer l’ACPFNL pour les sommes qui lui sont dues. [ 16 ] Le demandeur a fait défaut de présenter une telle facture et s’il l’avait fait, il n’aurait pu réclamer le montant de TPS et de TVQ.
Dans les circonstances, le montant a été payé en trop et l’ACPFNL est donc en droit de déduire ce montant des sommes qu’elle doit au demandeur. [ 17 ] Ainsi, considérant ce qui précède, le Tribunal conclut que l’ACPFNL doit au demandeur un montant de 7 964,34 $ pour la quatrième facture et pour le remboursement de ses frais de dépenses. [ 18 ] Le demandeur réclame par ailleurs des intérêts de 8 % par mois pour une période de douze mois pour le solde dû à la première facture et les intérêts de 12 % par mois pour une période de dix-huit mois concernant le remboursement des factures des frais de dépenses. [ 19 ] Or, aucune entente intervenue entre L’Autre Forêt et l’ACPFNL ne prévoit le paiement d’intérêt en cas de retard et l’entente du 20 avril 2015 intervenue entre le demandeur et l’ACPFNL n’en prévoit pas non plus de telle sorte que si l’ACPFNL est en défaut de payer les sommes dues à leur échéance, c’est l’intérêt légal de 5 % prévu au Code civil du Québec que le demandeur est en droit d’exiger. [ 20 ] La résolution adoptée par l’ACPFNL le 15 janvier 2015 qui est, par ailleurs, proposée par François-Xavier Fauck et appuyée du demandeur, prévoit que le demandeur « est prêt à accepter un paiement différé dans le temps à la condition que les sommes dues à L’Autre Forêt soient transférées à F.
Miron et A. Royer, une entente que Fernand Miron négociera avec L’Autre Forêt. » [ 21 ] Cette résolution prévoit un paiement différé, mais ne précise pas jusqu’à quand. Quant à la condition exigible, elle a été rencontrée par la signature d’une entente le 20 avril suivant.
[ 22 ] D’autre part, le demandeur reconnaît avoir accepté de retarder de percevoir les sommes qui lui sont dues jusqu’à ce que l’ACPFNL puisse obtenir ses remboursements de TPS et de TVQ. [ 23 ] Le 3 août 2015, le demandeur transmettait à l’ACPFNL une mise en demeure réclamant les sommes qui lui sont dues. [ 24 ] La preuve démontre également que l’ACPFNL a reçu ses retours de taxes le 18 août 2015 et qu’ils ont été déposés au compte le 27 août 2015. [ 25 ] Selon le témoignage de François-Xavier Fauck, président de l’ACPFNL, cette dernière avait adopté une résolution en conseil d’administration par laquelle elle s’apprêtait à verser un chèque des sommes dues au demandeur. [ 26 ] Cependant, compte tenu que le demandeur a déposé sa demande au dossier de la Cour le 1 er septembre 2015, l’ACPFNL a préféré ne pas faire de chèque étant donné que le dossier s’avérait litigieux et qu’une
partie des montants réclamés était contestée. [ 27 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient que le demandeur a lui-même accepté de retarder le paiement des sommes qui lui étaient dues sans pour autant préciser la date d’exigibilité de sa créance. [ 28 ] Le demandeur reconnaît par ailleurs avoir accepté d’attendre que l’ACPFNL reçoive ses remboursements de taxes avant d’être payé. [ 29 ] Par conséquent, ce n’est qu’à compter du 18 août 2015 que le demandeur pouvait exiger le remboursement des sommes qui lui sont dues de la part de l’ACPFNL. [ 30 ] La preuve présentée ne permet aucunement de conclure que l’ACPFNL a été négligente dans le suivi apporté à la réclamation du demandeur ou encore dans le suivi apporté à ses demandes de subvention auprès du MAPAQ ou des suivis apportés concernant le remboursement de taxes auquel elle pouvait avoir droit. [ 31 ] Par conséquent, le Tribunal considère que le demandeur est en droit de recevoir des intérêts de 5 %, soit l’intérêt légal, à compter du 18 août 2015 sur le montant que le Tribunal a reconnu comme exigible, soit 7 964,34 $. [ 32 ] Par ailleurs, le demandeur a exercé également son recours personnellement contre François-Xavier Fauck, Micheline Legros, Maxime Tardif, Patrick Lupien et Stéphane Demers, en leur qualité d’administrateurs de l’ACPFNL. [ 33 ] À l’audience, le demandeur a admis avoir poursuivi les administrateurs personnellement uniquement dans le but de faire bouger les choses et n’avoir aucune faute à reprocher à Micheline Legros, Maxime Tardif et Stéphane Demers. [ 34 ] Quant aux codéfendeurs Fauck et Lupien, qui sont respectivement président et trésorier de l’ACPFNL, le demandeur prétend que ceux-ci ont commis une faute en ne faisant pas un suivi approprié et diligent pour demander le remboursement des taxes et le suivi des subventions auprès du MAPAQ. [ 35 ] Or, tel que mentionné précédemment, la preuve présentée ne permet aucunement de conclure à une négligence de la part des administrateurs poursuivis comme codéfendeurs. [ 36 ] Les raisons invoquées par le demandeur pour poursuivre les défendeurs personnellement en leur qualité d’administrateur ne constituent aucunement un motif légitime et s’avèrent être non fondées tant en fait qu’en droit. [ 37 ] Par conséquent, compte tenu de ce qui précède et du fait que l’ensemble des défendeurs dans le présent dossier ont déposé une contestation commune, le Tribunal n’entend pas condamner les parties défenderesses aux frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 39 ] CONDAMNE la défenderesse (l’Association pour la commercialisation des produits forestiers non ligneux) à payer au demandeur la somme de 7 964,34 $ avec intérêts au taux légal de 5 %, et ce, à compter du 18 août 2015; [ 40 ] REJETTE la demande concernant les codéfendeurs François-Xavier Fauck, Micheline Legros, Maxime Tardif, Patrick Lupien et Stéphane Demers; [ 41 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 3 juin 2016
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