2018 QCCA 58, 2018 QCCA 58
Opinion
Renaud c. 8061122 Canada inc. 2018 QCCA 58 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027197-177 (505-17-008786-164) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. MARIE-France BICH , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE SYLVAIN RENAUD Me VANESSA BENOIT (Avocats Juripop inc.) INTIMÉE AVOCAT 8061122 CANADA INC. Me PHILIPPE BRUNELLE (Fortier D’Amour Goyette, s.e.n.c.r.l.)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 27 octobre 2017 par l’honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Longueuil (Article 363 C.p.c .) Requête de l’intimée en rejet d’appel (Article 365, alinéa 1 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 31 Début de l’audition.
Identification des avocats. 12 h 58 Argumentation de Me Brunelle. 13 h 12 Suspension. 14 h 19 Reprise. 14 h 19 Argumentation de Me Brunelle (suite). 14 h 32 Réplique de Me Benoit. 14 h 43 Suspension. 14 h 51 Reprise. 14 h 51 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Vu les circonstances de cette affaire et les explications adéquates sur le retard à porter le dossier en appel, nous sommes unanimement d’avis qu’il y a lieu d’autoriser l’appel et d’accueillir la requête pour permission d’en appeler hors délai, frais de justice à suivre le sort du pourvoi. [ 2 ] La requête en rejet d’appel devenant sans objet, elle est rejetée sans frais de justice. [ 3 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède par exposé; [ 4 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 28 février 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints;
[ 5 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 16 avril 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 6 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 7 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour être fixé à la date la plus rapprochée possible, lorsque les exposés auront été déposés, pour une durée de 45 minutes par partie, pour un total d’une heure et demie; [ 8 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-France BICH, J .C.A. NICHOLAS KASIRER, J .C.A.
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