2013 QCCQ 737, 2013 QCCQ 737
Opinion
Lamy c. Lord 2013 QCCQ 737 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012032-129 DATE : 31 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC LAMY Demandeur c.
STÉPHANIE LORD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Se basant sur les termes d'une convention d'indivision prévoyant la répartition du produit de la vente de la résidence détenue conjointement avec la défenderesse, le demandeur réclame 7 000 $. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation.
Elle plaide essentiellement qu'elle a accepté que la résidence soit vendue à un prix moindre que sa valeur marchande en contrepartie de la renonciation du demandeur au remboursement de sa mise de fonds initiale. Mise en contexte [ 3 ] Le 5 juillet 2011, les parties, conjoints de fait depuis peu, se portent acquéreurs d'une résidence sise au […] à Notre-Dame-du- Mont-Carmel. [ 4 ] Au moment de l'acquisition, le demandeur assume le solde d'un prêt automobile de la défenderesse au montant de 7 000 $.
Les parties prévoient au contrat d'indivision de la résidence que ce 7 000 $ constituera un montant forfaitaire remboursable au demandeur au moment de la vente de la résidence, le cas échéant. [ 5 ] La convention d'indivision prévoit également que les parties sont propriétaires de la résidence dans les proportions de 75 % pour le demandeur et 25 % pour la défenderesse. [ 6 ] Une clause spécifique du contrat prévoit la répartition du prix de vente de l'immeuble de la manière suivante (pièce D-8) : « Indivision Les parties conviennent qu'ils sont propriétaires dans les proportions suivantes, savoir : Éric LAMY : SOIXANTE-QUINZE POURCENT (75 %) Stéphanie LORD : VINGT-CINQ POURCENT (25 %) De plus, lors de l'aliénation de l'immeuble, le produit net de la vente sera partagé selon les proportions; SOIXANTE-QUINZE POURCENT (75 %) à Éric Lamy et VINGT-CINQ POURCENT (25 %) à Stéphanie Lord, sans égard à leur apport et contribution à l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation de l'immeuble, et ce après avoir remboursé la mise de fonds de Éric Lamy au montant de SEPT MILLE DOLLARS (7,000.00 $) actuellement, ainsi que tout autre montant forfaitaire justifié par pièce justificative.
Stéphanie Lord ne possède AUCUNE mise de fonds actuellement, cependant tout montant forfaitaire qu'elle déposera par pièce justificative lui sera remboursé comme mise de fond. » [ 7 ] La relation des parties s'étiole et au mois de décembre 2011, la défenderesse quitte le demandeur. Des discussions interviennent tant bien que mal entre les parties afin que la résidence soit mise en vente le plus rapidement possible.
Le demandeur désire procéder sans délai et fait pression sur la défenderesse afin qu'elle accepte de vendre pour un prix inférieur à la valeur marchande évaluée aux alentours de 150 000 $. [ 8 ] Le 17 août 2012, les parties vendent la résidence pour un montant de 115 000 $.
[ 9 ] Après remboursement du solde hypothécaire et des arrérages de taxes municipales, scolaires et divers frais, un montant de 3 379,63 $ demeure partageable entre les parties. [ 10 ] La notaire instrumentant applique alors cette somme en diminution du montant forfaitaire versé par le demandeur au moment de l'acquisition de la résidence, laissant un solde dû au demandeur de 3 621 $. [ 11 ] La défenderesse reconnaît avoir emprunté la somme de 7 000 $ du demandeur au moment de l'acquisition de la résidence et admet que la convention d'indivision, intervenue entre les parties au mois de novembre 2011, prévoit le remboursement de cette somme au moment de la vente de la résidence. [ 12 ] Toutefois, elle prétend que le demandeur l'a convaincue d'accepter un prix de vente moindre, soit 115 000 $, en contrepartie de sa renonciation à réclamer le montant forfaitaire de 7 000 $ payé au moment de l'acquisition de la résidence. [ 13 ] Le demandeur admet qu'il a mentionné à la défenderesse qu'il renonçait au remboursement de la somme de 7 000 $ afin de lui permettre de se reprendre en main à la suite de leur séparation. [ 14 ] Il indique toutefois que cette renonciation ne valait que s'il était capable de conserver la résidence.
La preuve documentaire ne supporte pas cette prétention du demandeur. [ 15 ] D'abord, tel qu'il appert de l'état de distribution des sommes provenant de la vente de la résidence, le demandeur a été partiellement remboursé d'un montant de 3 379,63 $ provenant du produit de la vente. [ 16 ] Le Tribunal retient du témoignage du demandeur que ce dernier désirait procéder rapidement à la vente de la résidence afin d'éviter des troubles financiers ultérieurs et une faillite tel qu'il le déclare lui-même à l'audition. [ 17 ] La preuve démontre que le demandeur a alors mentionné à la défenderesse qu'il renonçait au montant de 7 000 $ si cette dernière acceptait de vendre l'immeuble au montant de 115 000 $. [ 18 ] Cet aveu ainsi que les menaces écrites à peine voilées du demandeur pressant la défenderesse de signer un acte de vente au montant de 115 000 $ constituent une preuve de renonciation des montants réclamés à la défenderesse. [ 19 ] Le demandeur réclame également 1 183,07 $ à
titre de versements hypothécaires mensuels que la défenderesse devait assumer pour les mois de mai 2012 au mois d'août 2012. [ 20 ] Considérant que le demandeur a bénéficié de la somme de 3 379,63 $ à la suite de la vente de la résidence alors qu'il a renoncé au remboursement du montant de 7 000 $ investi à
titre de somme forfaitaire, le Tribunal ne fera pas droit à la réclamation. En effet, la preuve démontre que le demandeur comme la défenderesse, par ailleurs, ont bénéficié chacun leur tour de l'usage exclusif de la résidence sans par ailleurs compenser son copropriétaire de quelque manière que ce soit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande ; [ 22 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 152 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 12 décembre 2012
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