2018 QCCA 1887, 2018 QCCA 1887
Opinion
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale c. R.C. 2018 QCCA 1887 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009865-186 (160-17-000008-181) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 novembre 2018 L' HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE M e PIERRE ROBITAILLE M e MARC-OLIVIER DORÉ (Lavoie, Rousseau)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE R... C... M e MYRIAM BOUCHARD (Centre communautaire juridique du Saguenay- Lac-St-Jean) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC M e JULIE BOUCHARD (ABSENTE) (Tribunal administratif du Québec) CARL LECLERC et CAROL BOUCHARD
En appel d'un jugement rendu le 31 août 2018 par l'honorable Sandra Bouchard de la Cour supérieure, district d’Alma. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement final (art. 30 al. 2(5) et 357 C.p.c. ) Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.30 AUDITION 10 h 04 La juge s’adresse aux parties; Observations de M e Robitaille; Observations de la juge; M e Robitaille poursuit; 10 h 24 M e Robitaille mentionne qu’il n’a pas le mandat de son client de réclamer les frais à Mme C....
Il est également prêt à procéder par voie d’exposé; 10 h 25 M e Bouchard dépose de la jurisprudence en liasse et débute ses observations; Observations de la juge; M e Bouchard poursuit; 10 h 41 Réplique M e Robitaille; 10 h 42 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure qui, le 31 août 2018, accueille le pourvoi en
contrôle judiciaire de l’intimée, annule la décision rendue par le Tribunal administratif du Québec le 24 janvier 2018 (TAQ-2) et rétablit la décision du Tribunal administratif du Québec du 15 juillet 2016 (TAQ-1). Par cette dernière décision, le TAQ-1 exemptait l’intimée du remboursement du montant réclamé par le requérant qu’il estimait être des revenus de travail non déclarés.
Selon la juge de première instance, la décision TAQ-2 est déraisonnable, la décision TAQ-1 ne comportant aucun vice de fond de nature à l’invalider. [ 2 ] La lecture de la demande pour permission d’appeler et du jugement de première instance me convainc que les questions en jeu, qui vont au-delà du seul intérêt des parties, se qualifient au sens de l’article 30, al. 3 C.p.c. et méritent l’attention de la Cour, notamment en ce qui a trait à l’application de la norme de contrôle pertinente et la notion d’« erreur administrative » que l’on retrouve dans diverses lois. [ 3 ] Il y a lieu de gérer le déroulement de l’appel (art. 36 Règlement de procédure civile (Cour d’appel) ), qui procédera par exposé, selon l’accord des parties. [ 4 ] Le requérant indique renoncer aux frais de justice dans ce dossier.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler, sans frais; [ 6 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 8 février 2019 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c . [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 9 avril 2019 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm 8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 10 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 11 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 12 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 R.p.c . pour une durée de 90 minutes (45 minutes par partie). TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes MANON SAVARD, J.C.A.
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