2023 QCCA 324, 2023 QCCA 324
Opinion
Znaty c. Gareau 2023 QCCA 324 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030346-233 ( 500-17-113979-200 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 mars 2023 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Jacques Znaty, exerçant la profession de notaire Me Johanna Sarfati Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Diane Gareau, en sa qualité de syndic adjoint de la C hambre des notaires du Québec Me MArie-Claude Sarrazin M me ZHÉA AUDEGOND, stagiaire en droit ( Sarrazin Plourde ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE Roxanne Daviault, en sa qualité de secrétaire du C onseil de discipline de la C hambre des notaires du Québec Tribunal des professions ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 9 décembre 2022 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 30 al. 2 et 357 C.p.c. ).
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 25 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocates. Remarque préliminaire du juge, s’adressant aux parties. 9 h 26 Argumentation de Me Sarfati.
9 h 27 Échange entre le juge et Me Sarfati vu les problèmes de son rencontrés.9 h 28 Me Sarfati reprend son argumentation.9 h 38 Demande de précision du juge. Réponse de Me Sarfati et poursuite de sonargumentation.9 h 46 Suspension de l’audience.9 h 54 Reprise de l’audience. Le juge avise Me Sarrazin qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre son argumentation. Le juge procède à la lecture des motifs de son jugement.9 h 56 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [1] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement du 9 décembre 2022 de la Cour Supérieure du Québec(honorable Marc St-Pierre), district de Montréal, qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire. [2] Le 26 mai 2017, le requérant Znaty a été déclaré coupable de 22 chefs d’accusation à des infractions au Code de déontologiedes notaires, RLRQ c. N-3, r. 2.
En conséquence, le 20 avril 2018, le Conseil de discipline de la Chambre des notaires du Québec (ci-après « le Conseil ») l’a radié temporairement pour des périodes variant de 30 jours à 6 mois. [3] Essentiellement, entre 2010 et 2011, Znaty avait agi comme notaire instrumentant dans le cadre de trois ventes immobilièresimpliquant des prêts assortis d'hypothèques au cours desquelles lui ont été reprochés plusieurs actes dérogatoires en plus d’autresdécouverts à la suite d’une inspection professionnelle. [4] Le 30 septembre 2020, le Tribunal des professions rejetait ses appels portant sur la culpabilité et la peine.
Le 9 décembre2022, la Cour supérieure rejetait son pourvoi en contrôle judiciaire. [5] Le requérant demande maintenant l’autorisation de se pourvoir devant notre Cour, soutenant que « certaines questions sontdes questions de principe en matière déontologique ». [6] Le requérant doit convaincre la Cour que l’appel soulève des questions qui doivent lui être soumises parce qu’il s’agit,notamment, d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit qui fait l’objet d’une jurisprudencecontradictoire, ou encore que le jugement donne lieu à une injustice flagrante.
Le meilleur intérêt de la justice et le respect du principe deproportionnalité doivent également être examinés : Giroux c. Lapointe, 2019 QCCA 93, par. 6-7 (j. Bich). [7] Après avoir lu les procédures et entendu le requérant, et avec égards, son argumentaire se limite à des affirmations généralessans lien avec les déterminations essentielles des différents juges. À bien des égards, l’argument principal qui forme, selon le requérant,le cœur de son appel est une application large de la faute disciplinaire.
Or, ces arguments à propos de l’imprécision des infractions denature déontologique ont été souvent traités, et rejetés, en jurisprudence : voir notamment Ruffo c. Conseil de la magistrature (CSC), [1995] 4 R.C.S. 267; Cuggia c. Champagne, 2016 QCCA 1479. [8] Quant à l’application des principes de détermination de la sanction disciplinaire appropriée, le débat porte avant tout surl’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.
Bien qu’il ne soit pas exclu que l’intervention des tribunaux supérieurs soit parfois requise, lerequérant ne démontre pas que ce soit le cas en l’espèce. [9] Par conséquent, son invitation à ce que la Cour se penche sur des questions de principe, si elles sont telles, n’est pas appuyéepar les faits au dossier. Le requérant ne me convainc pas que les questions soulevées comportent des motifs justifiant une intervention dela Cour.
Le juge de la Cour supérieure exerce son rôle selon le droit et plus spécifiquement, dans le contexte de cette affaire, larequérante ne me convainc pas que le Tribunal des professions n’a pas correctement répondu aux préoccupations qu’il soulève. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [10] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec frais de justice.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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