2016 QCCQ 813, 2016 QCCQ 813
Opinion
Tardy c. Côté 2016 QCCQ 813 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007559-155 DATE : 21 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GENEVIÈVE TARDY Demanderesse c.
BENOIT CÔTÉ -et- MICHEL THIBAUDEAU INC. (CANADIAN TIRE GRANBY) Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Geneviève Tardy poursuit les deux défendeurs leur reprochant des fautes distinctes lui ayant causé d'importants dommages à la suite de l'achat par elle d'un véhicule récréatif. [ 2 ] Le 15 mai 2014, Geneviève Tardy se rend dans la région de Granby afin d'examiner un véhicule mis en vente par le défendeur Côté. Elle et son conjoint en font un certain examen.
On s'entend sur un prix, 10 500 $, sujet à une inspection auprès d'un garagiste. [ 3 ] Benoit Côté avise la défenderesse qu'il y aurait plusieurs personnes intéressées à l'achat du véhicule et qu'à défaut par elle d'agir rapidement, elle risque de rater l'occasion. [ 4 ] Celle-ci a mis près de 2 h 30 de route pour se rendre chez le défendeur Côté. Elle y est parvenue après 17 h, un vendredi soir. Elle entend avant d'aller plus loin faire inspecter le véhicule par un garagiste, mais, le vendredi soir, aucun n'est ouvert.
On convient que le lendemain, le samedi, le bureau local de la SAAQ sera ouvert et qu'il serait possible de faire la vente auprès de cet organisme. Toutefois, en ce qui concerne l'inspection du véhicule, le choix est restreint. Geneviève Tardy décide de le confier à la succursale locale de la chaîne Canadian Tire (Michel Thibaudeau inc., ci-après: "Canadian Tire"). [ 5 ] Le commerce offre les services d'inspection préachat de véhicules et est ouvert le samedi matin.
La demanderesse et son conjoint, à l'invitation du défendeur Côté, passent la nuit dans le véhicule convoité. [ 6 ] Il faut en effet préciser que ce véhicule est un véhicule Chevrolet Astro aménagé de sorte que l'on puisse y coucher, s'y nourrir et y demeurer. Il semble que ce type de conversion de véhicule soit fait au Québec et que le véhicule en question soit connu comme étant un "Safari Condo". [ 7 ] Quoi qu'il en soit, Geneviève Tardy et son conjoint ne prétendent pas être des experts en véhicules récréatifs ni en véhicules en général. Selon eux, le véhicule est en apparence en très bon état.
Le défendeur Côté affirme avoir vu à donner un traitement à l'huile contre la corrosion, chaque année comme le ou les anciens propriétaires l'auraient fait. Il aurait aussi fait entreposer le véhicule l'hiver, sauf en 2010. Le prix demandé est de 11 000 $, mais on s'entend pour une somme de 10 500 $. [ 8 ] Il est à noter que, selon les recherches de la demanderesse, le prix affiché de ce genre de véhicule varie aux environs du chiffre proposé par le demandeur, étant plus élevé généralement avec un plus bas kilométrage et un peu moins dispendieux avec davantage de kilométrages.
Il faut aussi noter qu'il s'agit d'un modèle de l'année 2000. [ 9 ] À l'occasion de l'inspection
sommaire de la demanderesse, celle-ci croit constater un bruit de courroie provenant du compartiment moteur. Elle est informée par le défendeur que ce bruit s'explique par le fait qu'une nouvelle courroie vient d'être installée. [ 10 ] Après une nuit dans le véhicule, celui-ci est conduit au Canadian Tire de Granby pour l'inspection préachat. À ce moment, la demanderesse Tardy procède à un changement d'huile en plus. Elle reçoit le rapport d'inspection (la pièce P-2) lequel ne contient aucune note négative. Selon la demanderesse, le mécanicien l'informe qu'elle va acquérir un très bon véhicule.
[ 11 ] Vu ce rapport, la transaction est conclue. [ 12 ] Il est aussi pertinent de souligner que dès le premier contact avec le défendeur Côté, Geneviève Tardy lui indique que son désir d'acquisition de ce véhicule est relié à son intention de réaliser un de ses rêves qui est de partir pendant une longue période aux États- Unis avec, pour destination finale, la Floride. Au moment de l'achat, elle est enceinte et compte profiter de son congé de maternité pour concrétiser ce rêve. [ 13 ] Peu de temps après la vente, le bruit émanant de l'avant ne disparaît pas et il faut procéder à une réparation.
C'est le tendeur de cette courroie qui pose problème. Geneviève Tardy paye la réparation et ne réclame rien (pièce P-5). [ 14 ] En août 2014, alors qu'elle fait un "voyage d'essai " dans la région des Grands Lacs, elle remarque une odeur suspecte s'échappant du véhicule. La demanderesse arrête dans un garage qui doit procéder à la réparation de plaquettes de protection de batteries.
Encore une fois, elle ne réclame rien pour cette réparation. [ 15 ] À l'automne 2014, elle fait effectuer un traitement à l'huile antirouille sur le véhicule, puis se prépare à l'entreposer en prévision du départ pour le grand voyage du début mars 2015. Au cours de l'hiver, les plans de la demanderesse sont légèrement modifiés. Elle partira avec son bébé, mais aussi avec une amie, Sarah Gobeil, qui a aussi un jeune enfant. Les préparatifs se font dans une grande effervescence et une excitation importante.
Le grand départ est prévu pour le 9 mars 2015. [ 16 ] À la fin février 2015, Geneviève Tardy procède au déremisage du Safari Condo, afin de faire procéder à sa mise au point avant le départ. Le 2 mars, elle est informée par le mécanicien qu'à cette occasion, il a découvert un grave problème de carrosserie. Les éléments du châssis retenant le groupe motopropulseur sont entièrement pourris et il est dangereux de circuler avec le véhicule. [ 17 ] Complètement bouleversée par cette nouvelle, la demanderesse fait amener le véhicule à un deuxième endroit.
Les deux experts confirment (lettres du 9 mars 2015 et du 16 décembre 2015 non cotées) que la rupture de pièces du châssis monocoque retenant en place le moteur (entre autres) est très grave et qu'il est hors de question de prendre la route dans ces conditions. Le voyage doit être annulé. [ 18 ] Les défendeurs Côté et Canadian Tire sont avisés et par la suite, les procédures sont entreprises.
La demanderesse réclame 7 000 $ des défendeurs, à savoir 3 000 $ pour les réparations et 4 000 $ pour ses dommages, vu le voyage annulé, la déception, les dépenses inutiles, etc. [ 19 ] Il est cependant à noter que la demanderesse Tardy indique avoir pu effectuer les réparations dernièrement, lesquelles n'ont finalement coûté que 2 100 $, un peu moins que l'estimé initial ne le prévoyait (pièce P-17). [ 20 ] En défense, Benoit Côté pour sa part, indique qu'il n'avait aucune connaissance des problèmes allégués. Quant à lui, le véhicule lui servait également de véhicule courant.
Il ne l'avait acquis que deux ans auparavant et savait qu'il s'agissait d'un véhicule qui aurait été impliqué dans un grave accident. C'est d'ailleurs ce qui apparaît aux documents de la SAAQ (pièce P-3 "reconstruit") et ce qui justifie que le prix qu'il demandait (11 000 $) était plus réduit que la valeur normale de ce type de véhicule sans cette problématique. On pouvait d'ailleurs apercevoir quelques légères déformations à l'avant du véhicule où aurait eu lieu l'impact. [ 21 ] Quant à lui, la valeur normale d'un véhicule de ce type serait davantage de l'ordre de 15 000 $ si ce n'était de cette caractéristique.
Il faut toutefois préciser que lui-même l'avait acquis 8 500 $ d'une dame qui elle, semblait davantage inquiète de cette situation, qu'il aurait entièrement dénoncée à Geneviève Tardy. [ 22 ] Il prétend l'avoir fait traité contre la rouille chaque année, quoi que les autocollants manquent possiblement après 2010, puisqu'il avait fait affaires avec une autre entreprise qui n'apposait possiblement pas de tels écriteaux. [ 23 ] La défense de Canadian Tire est essentiellement la suivante: " à 60 $, la demanderesse ne pouvait s'attendre à une inspection rigoureuse " … Cette description de la défense est bien sûr lapidaire, mais résume adéquatement le témoignage de Youssef Fahem, le gérant du département concerné. [ 24 ] Quant au fait que la preuve ait révélé que le klaxon ne fonctionnait pas, malgré que le rapport (pièce P-2) mentionne qu'il fonctionne, il indique que celui-ci devait fonctionner, puisque le mécanicien doit actionner ce dispositif pour qu'on lui ouvre la porte de l'atelier.
Quant à l'air climatisé, il a indiqué qu'on ne faisait pas cette vérification puisqu'on n’avait aucun appareil pour le faire. Confronté au fait que la fiche d'inspection indique que le fonctionnement du climatisateur est "OK ", il n'a aucune réponse. [ 25 ] En ce qui concerne le principal reproche, la corrosion du châssis monocoque, il commence par indiquer que la vérification touche la mécanique et non la carrosserie.
Encore une fois confronté à la mention de "cadre monocoque…" "OK ", il n'a pas de réponses, autre que de mentionner qu'une inspection complète, faite par la demanderesse en 2015 lui a coûté plus de 400 $ (pièce P-18). [ 26 ] Pourtant, il apparaît évident que jamais Canadian Tire n'a-t-il avisé Geneviève Tardy que l'inspection qu'elle avait requise ne lui serait d'aucune utilité.
La preuve révèle aussi que si l'inspection préachat à 60 $ est aussi superficielle et inutile, il n'existe pas non plus à cet endroit d'autres options, celle d'examen préachat plus dispendieux mais utile. [ 27 ] Par ailleurs, l'autre témoin de Canadien Tire, le mécanicien qui a fait l'inspection du véhicule de Geneviève Tardy, a quant à lui, été plus rassurant, reconnaissant que les problèmes constatés au printemps 2015 auraient dû être remarqués par son inspection.
ANALYSE ET DÉCISION [ 28 ] La notion juridique la plus pertinente aux fins de trancher le litige est la définition de la garantie de qualité qui accompagne un bien vendu. Elle se trouve à l'
article 1726 du Code civil du Québec [1] , lequel se lit comme suit: 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou
n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1991, c. 64, a. 1726. [ 29 ] Le vendeur d'un bien affecté d'un vice caché voit en principe sa responsabilité limitée à la restitution du prix, si le bien périt de ce vice, mais peut être tenu à des dommages supplémentaires s'il connaissait celui-ci. C'est ce que prévoit l'
article 1728 du Code civil du Québec [2] : 1728 . Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l'acheteur. 1991, c. 64, a. 1728; N.I. 2014-05-01. [ 30 ]
L'article 1726 présente une importance considérable, mais différente pour chacun des défendeurs. En effet, le vice qui entraîne l'application de la garantie est celui qui est caché. Il n'y a pas de garantie contre le vice apparent. Si le vice allégué était que le véhicule n'avait pas de moteur, par exemple, on ne pourrait que conclure que l'acheteur l'a volontairement acheté avec la connaissance de cet état ou encore qu'il a été si négligent en ne procédant à aucun examen qu'il doit en supporter les conséquences. [ 31 ] Or, la ligne entre ce qui est apparent et ce qui est caché n'est pas toujours aussi claire. Cette distinction se trouve légalement dans le deuxième alinéa de l'
article 1726 , à savoir donc que le vice est apparent s'il " peut être constaté par un acheteur prudent et diligent, sans avoir besoin de recourir à un expert ". [ 32 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère qu'il y avait très clairement présence de vices, même de plusieurs vices affectant le véhicule, bien qu'un seul fasse l'objet de la réclamation et que ceux-ci étaient cachés pour la plupart, y compris le vice qui concerne le châssis du véhicule. [ 33 ] Les rapports d'inspection contenus aux lettres des 9 mars 2015 de Sylvain Dextraze et du 16 décembre 2015 de Robert Lessard décrivent une situation très grave et sérieuse.
Dans un cas, on décrit même le déplacement du moteur de plusieurs centimètres, celui-ci touchant maintenant au mur coupe-feu le séparant de l'habitacle. [ 34 ] La description de la situation, y compris les conséquences du décrochage de ces éléments mécaniques essentiels conduisent le Tribunal à croire que la situation a dû continuer à se détériorer après l'achat, pour mener à la situation constatée au printemps 2015, mais qu'il est pratiquement inévitable de conclure que la situation devait être significativement moins grave au moment de la vente.
En effet, on comprend difficilement comment, autrement, le véhicule aurait pu être conduit sans remarquer de graves anomalies. [ 35 ] Le Tribunal conclura donc à ce sujet qu'il est établi que l'état de corrosion des éléments de structure de la carrosserie monocoque tenant le moteur devait être sérieusement avancé, mais pas au point où les experts Dextraze et Lessard l'on vu au printemps 2015. [ 36 ] Poursuivant le même raisonnement, le Tribunal est aussi convaincu que le vendeur, le défendeur Côté, connaissait l'état mécanique généralement délabré de son véhicule.
À ce sujet, sa crédibilité apparaît fortement hypothéquée par plusieurs détails. [ 37 ] Ces explications sur l'application du traitement antirouille sont douteuses.
D'un côté, il aurait prétendu avoir une connaissance de l'application de plusieurs traitements antirouille et même de l'absence de traitement en 2010, alors qu'au document P-3, il est manifeste, qu'au moins en 2012, le véhicule était la propriété d'un concessionnaire automobile de Granby. [ 38 ] D'un autre côté, ses explications relativement au fait qu'il aurait transmis l'information à l'acheteur que le véhicule avait déjà été impliqué dans un grave accident antérieurement sont toutes aussi incroyables.
Le Tribunal retient la réaction de surprise de la demanderesse en entendant l'allégation à ce sujet du défendeur Côté et est complètement incapable de croire la version du défendeur sur cette question. Le prix auquel il avait acquis le véhicule rend aussi très suspect ses prétentions. [ 39 ] Il existe plusieurs autres éléments semblables qui minent gravement la crédibilité du défendeur. [ 40 ] La conclusion suivant laquelle le problème de corrosion de la carrosserie monocoque du véhicule constituait un vice caché libère-t-elle la défenderesse Canadian Tire de sa responsabilité?
En principe, l'examen préachat vise davantage à mettre en lumière les vices apparents que les vices cachés. [ 41 ] C'est de toute manière ce que le Code civil du Québec prévoit comme niveau adéquat d'examen avant un achat. Si le vice était caché, Canadian Tire doit-elle être exonérée? [ 42 ] En fait, le Tribunal croit que la responsabilité de Canadian Tire doit être examinée sous un tout autre angle. [ 43 ] L'inspection faite, le document et la facture P-2, constitue l'exécution d'un contrat de service entre un commerçant et un consommateur. Cette entente était couverte par la
Loi sur la protection du consommateur [3] . Certains articles de cette loi sont particulièrement pertinents: 2 . La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. 1978, c. 9, a. 2; 1999, c. 40, a. 234 .
(…) 8 . Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu'elle équivaut à de l'exploitation du consommateur, ou que l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante. 1978, c. 9, a. 8. 9 .
Lorsqu'un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur. 1978, c. 9, a. 9. (…) 40 . Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 1978, c. 9, a. 40. (…) 42 .
Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant. 1978, c. 9, a. 42; 1999, c. 40, a. 234 . [ 44 ] Même au-delà de l'absence de découverte de ce grave problème de corrosion qui a entraîné l'annulation du voyage de Geneviève Tardy, que Canadian Tire aurait dû identifier, il est ressorti qu'on aurait ainsi dû informer la demanderesse que son véhicule était un véhicule gravement accidenté qui avait été reconstruit, que le klaxon ne fonctionnait pas, ni l'air climatisé, que le tendeur de courroies était défaillant et que les supports de batteries étaient inadéquats.
Plusieurs autres problèmes ont été par la suite identifiés, mais le Tribunal peut concevoir qu'il soit possible que certains d'entre eux ne soient apparus qu'après l'inspection. [ 45 ] L'examen du "rapport d'inspection " combiné aux témoignages des représentants de Canadian Tire convainc le Tribunal de façon extrêmement claire que la qualité de cette inspection était gravement déficiente et complètement inacceptable. [ 46 ] Il ne fait aucun doute que si la défenderesse Canadian Tire s'était correctement acquittée de ses obligations, la demanderesse Tardy n'aurait pas acheté le véhicule ou encore n'aurait pas offert si haut prix. [ 47 ] Le Tribunal considère que le défaut de cette défenderesse de s'acquitter de ses obligations contractuelles était contraire à ses obligations en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur [4] , ouvrant de ce fait la porte aux recours prévus à l'article 272 de cette loi, à savoir notamment à l'octroi de dommages en faveur de la demanderesse. [ 48 ] Les constatations précédentes entraînent la possibilité de condamnations des deux défendeurs, mais en vertu de deux sources de droit complètement distinctes, pour des montants cependant potentiellement identiques.
La Cour Suprême du Canada a déjà reconnu que ce type de condamnation pouvait être envisageable et les deux débiteurs concernés seraient tenus par une certaine forme de solidarité dans la condamnation ( Prévost-Masson c. Trust Général du Canada [5] ). [ 49 ] Dans les circonstances, le Tribunal croit que les montants suivants peuvent être considérés comme découlant des fautes des défendeurs.
a) Coût des réparations à la structure monocoque: 2 100 $.
b) Frais d'inspection engagés par la demanderesse: 442,65 $ (pièce P-18).
c) Stress, inconvénients, perte d'opportunité pour le voyage, dépenses inutiles: 1 500 $. [ 50 ] Le Tribunal estime que nonobstant le caractère in solidum de la responsabilité des défendeurs face à la demanderesse, leur responsabilité entre eux est de 50 % chacun (
article 328 Code de procédure civile , RLRQ c C-25.01). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] ACCUEILLE EN
PARTIE le recours. [ 52 ] CONDAMNE in solidum les défendeurs à payer la somme de 4 042,65 $ à la demanderesse, avec intérêts au taux légal, en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation. [ 53 ] DÉCLARE, entre eux, que la responsabilité de chacun des débiteurs est de 50 %. [ 54 ] LE TOUT AVEC FRAIS . __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Date d’audience : 6 janvier 2016
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