2019 QCCQ 8092, 2019 QCCQ 8092
Opinion
Quantik Propulseur numérique inc. c. All Camp Site Incorporated 2019 QCCQ 8092 JD 2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-701653-181 DATE : 15 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ QUANTIK PROPULSEUR NUMÉRIQUE INC. Demanderesse c.
ALL CAMP SITE INCORPORATED ET JEAN-PHILIPPE BOURQUE ET MAXIME GRÉGOIRE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Quantik Propulseur Numérique inc. (« Quantik ») réclame 9 565,31 $ à All Camp Site Incorporated (« All Camp »), le solde dû pour divers services informatiques dont notamment la conception et la réparation du site opéré par cette compagnie. [ 2 ] Quantik réclame solidairement ce montant aux actionnaires de All Camp, soit Jean-Philippe Bourque et Maxime Grégoire, vu leur engagement personnel quant au respect des obligations de leur compagnie. [ 3 ] Les parties défenderesses contestent au motif que des heures facturées n’ont pas été approuvées et que le montant réclamé est exagéré.
Questions en litige [ 4 ] Quantik a-t-elle droit au montant réclamé?
[ 5 ] La responsabilité personnelle de Bourque [1] et de Grégoire est-elle engagée? Analyse et décision [ 6 ] Quantik est une compagnie constituée en 2014, spécialisée dans la conception de site Web et le marketing en ligne. Son actionnaire et président Thierry Tanguay travaille dans ce domaine depuis 2009. [ 7 ] En avril 2015, il rencontre Bourque et Grégoire qui lui parlent de leur projet All Camp, une plateforme de réservation de camping en ligne.
Une autre compagnie de communication avait alors commencé la conception du site, mais pour diverses raisons, Bourque et Grégoire lui demandent que Quantik prenne en charge la suite du travail visant la mise en ligne du site en mai 2015. [ 8 ] Tanguay convient alors avec eux d’une entente verbale quant au travail à faire, soit d’abord la conception du site et sa mise en ligne, et la publicité sur le Web pour générer du trafic sur ce site.
Quantik a-t-elle droit au montant réclamé? [ 9 ] Le témoignage de Tanguay prouve de façon prépondérante non seulement l’entente quant au travail à faire par Quantik, mais aussi quant au tarif horaire qui varie selon qu’il s’agit du travail de programmation (soit 50,00 $/l’heure) ou s’il s’agit du travail de design (37,00 $/l’heure). [ 10 ] Tanguay prouve également l’entente à l’effet que le travail est facturé à la fin de chaque mois. [ 11 ] Tanguay et d’autres employés de Quantik se mettent au travail, le site est en ligne à temps pour la saison 2015.
La compagnie continue à faire le travail convenu pour All Camp. [ 12 ] Quantik a prouvé par preuve prépondérante avoir transmis des factures à compter du 28 novembre 2014 jusqu’au 1 er octobre 2017. [ 13 ] Quantik a prouvé avoir reçu des paiements totalisant 16 536,78 $, laissant un solde impayé de 9 565,31 $. [ 14 ] Le Tribunal ne retient pas les prétentions des défendeurs à l’effet que certaines factures n’ont pas été approuvées, vu le grand nombre qui ont été effectivement payées d’une part et que par ailleurs, All Camp ne présente aucune preuve de contestation quant aux autres factures, que ce soit par écrit ou verbalement. [ 15 ] Le seul témoignage de Grégoire, qui représente All Camp à l’audience, ne peut écarter celui de Tanguay qui témoigne de façon crédible quant au travail effectué et plus particulièrement quant au nombre d’heures consacrées au service rendu, conformément à l’entente verbale. [ 16 ] Il reconnait qu’un très grand nombre d’heures ont été facturées au début, ce qui s’explique par l’urgence de la situation : les défendeurs confient le contrat à Quantik en avril 2015, exigeant que la mise en ligne du site soit faite au mois de mai suivant, justement pour profiter de la saison de camping qui s’amorce alors. [ 17 ] Les courriels échangés en 2015 et en 2016 entre Tanguay et Bourque convainquent le Tribunal qu’au fil des mois, All Camp cherche à obtenir du délai pour le paiement des factures, sans jamais opposer de motifs de contestation notamment quant aux heures consacrées par les employés de Quantik. [ 18 ] Par conséquent, All Camp doit le montant réclamé par Quantik.
La responsabilité personnelle de Bourque et de Grégoire est-elle engagée? [ 19 ] Bien que les parties n’aient pas convenu de contrat écrit, la preuve prépondérante est à l’effet que Bourque et Grégoire se sont engagés personnellement auprès de Quantik quant au respect des obligations de All Camp. [ 20 ] Encore ici, le témoignage crédible de Tanguay en convainc le Tribunal, d’autant plus que les chèques remis à Quantik en paiement de certaines factures sont des chèques personnels de Bourque et qu’on y trouve la référence au numéro de la facture de Quantik. [ 21 ] Le Tribunal ne retient pas l’explication de Grégoire à l’effet qu’au moment de l’émission de ces chèques en septembre 2015, la compagnie n’avait plus de chèque pour payer ses fournisseurs. [ 22 ] Selon la preuve prépondérante, toutes les factures émises par Quantik le sont au nom de All Camp, de Bourque et de Grégoire sans que personne ne conteste cette facturation qui, selon toute probabilité, est conforme à l’entente intervenue à ce sujet en avril 2015.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] CONDAMNE solidairement All Camp Site Incorporated, Jean-Philippe Bourque et Maxime Grégoire à payer à la demanderesse la somme de 9 565,31 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 19 juillet 2017, date de la mise en demeure; [ 24 ] CONDAMNE solidairement All Camp Site Incorporated, Jean-Philippe Bourque et Maxime Grégoire à payer à la demanderesse les droits de greffe de 252,00 $.
__________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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