2020 QCCA 826, 2020 QCCA 826
Opinion
Malo c. Gestion Groupe Bernard inc. 2020 QCCA 826 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028943-207 (540-17-014043-201) DATE : 22 juin 2020 DEVANT L'HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS MALO ANNIE DESLONGCHAMPS LES HABITATIONS MALO INC. 9262-8346 QUÉBEC INC. FIDUCIE FAMILIALE J.F. MALO (FIDUCIE FAMILLE J.F. MALO) 9359-1089 QUÉBEC INC. VADNAIS ET FILLE INC. GROUPE IMMOBILIER MALO INC. FIDUCIE RÉSIDENCE MALO 9253-4122 QUÉBEC INC. 9330-8898 QUÉBEC INC. 9264-5589 QUÉBEC INC. DIANE MILHOMME FIDUCIE INSPIRATION FIDUCIE ANNIE FIDUCIE VALÉRIE FIDUCIE FRANÇOIS VARIÉTÉS J.C.R.
INC. 9374-8259 QUÉBEC INC. 9306-3691 QUÉBEC INC. 9303-6234 QUÉBEC INC. 9330-3287 QUÉBEC INC. 9366-0447 QUÉBEC INC. 9333-9109 QUÉBEC INC. REQUÉRANTS – défendeurs c. GESTION GROUPE BERNARD INC. INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Je dois trancher une demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 juin 2020 par la Cour supérieure (l’honorable Bernard Synnott), qui accueille la requête de l’intimée et autorise l’émission d’ordonnances de type Anton Piller et Mareva à l’endroit des requérants.
Ces derniers me demandent également de prononcer des ordonnances de sauvegarde et de suspension d’exécution provisoire pour la durée de l’appel. [ 2 ] Il importe de préciser que les ordonnances Anton Piller et Mareva ont été rendues à l’issue d’un débat contradictoire plutôt qu’ ex parte comme c’est généralement le cas pour ce type d’ordonnances, après que les requérants aient été admis à déposer des déclarations assermentées. Les requérants reprochent notamment au juge de ne pas avoir tenu compte du contenu de ces déclarations. [ 3 ] Le contexte de l’affaire est important.
L’intimée reproche aux requérants (collectivement « Groupe Malo ») d’avoir diverti la somme de 3 412 500 $ qu’elle avait déposée auprès de leur notaire en vertu d’une convention d’entiercement. Le notaire Chartrand aurait d’abord transféré sans autorisation cette somme dans un second compte en fidéicommis détenu auprès de la Banque TD, puis aurait tenté, par l’usage d’un faux, d’en obtenir le transfert au Cambodge, vers le compte d’une autre entité du Groupe Malo.
La Banque TD, soupçonnant une fraude, aurait bloqué le transfert et interpellé l’intimée sur sa légitimité, ce qui aurait mené à une plainte auprès des autorités policières et de la Chambre des notaires, ainsi qu’au gel des comptes du notaire. J’ajouterai que dans les jours précédents, la Banque TD avait effectué un transfert vers le Cambodge d’un autre montant de 3 700 000 $ détenu en fidéicommis par le notaire Chartrand.
Or, cette somme de 3 700 000 $ prêtée par un tiers, une fois combinée au montant de 3 412 500 $ déposé par l’intimée devait permettre la substitution de garantie d’un peu plus de sept millions de dollars et l’annulation conséquente de la saisie avant jugement du parc immobilier du Groupe Malo dans le cadre du recours pour fraude entrepris par Desjardins contre les requérants dans le dossier 500- 17-106501-193.
[ 4 ] Dans son jugement, le juge Synnott reprend d’abord le contexte factuel complet énoncé dans un jugement rendu le 13 mai 2020 par le juge Payette [1] , qui refuse pour sa part d’annuler des saisies avant jugement ordonnées le 27 avril 2020 à la demande de l’intimée.
Il reprend ensuite les critères propres aux ordonnances de type Anton Piller et Mareva en insistant sur leur caractère exceptionnel, puis ajoute : [24] En l’espèce, les faits allégués et la preuve administrée à ce jour font apparaître des comportements répétés, louches et frauduleux ainsi que de la mauvaise foi de la part des défendeurs, tous liés l’un à l’autre. Ils permettent aussi de croire raisonnablement à un risque de dissipation d’actifs.
Les allégations sont solides, voire accablantes. [25] À ce stade-ci, selon les actes de procédures et selon le jugement du juge Payette précité, il est raisonnable de craindre que les défendeurs cherchent à déjouer l’exécution d’un jugement éventuel par la commission d’actes trompeurs de nature à causer un préjudice irréparable à la demanderesse. [26] Les allégations révèlent une façon de faire frauduleuse répétée et des comportements consistant à transférer des sommes obtenues frauduleusement vers des pays étrangers.
De plus, elles permettent de croire à la fabrication d’un faux que l’on force un tiers (le notaire) à utiliser pour commettre la fraude, sous peine de représailles majeures. [27] Dans le cadre d’une demande en substitution de garantie, le Groupe Malo allègue détenir la somme de 1 700 000 $ dans une institution financière suisse.
Pourtant, rien ne permet de croire que le Groupe Malo ait quelque lien que ce soit avec la Suisse, autre qu’un compte bancaire. [28] La demanderesse fait aussi état d’opérations immobilières plus que questionnables. [29] Elle plaide le modus operandi s’apparentant à un pattern de fraude et de prête-noms. [30] Le Groupe Malo plaide plutôt la faute professionnelle du notaire et sa fraude.
Ce dernier, sous enquête par le Syndic de la Chambre des notaires, soutient avoir agi sous la contrainte, c’est-à-dire, à la suite de menaces à son intégrité physique et à celle de ses enfants. [31] Le notaire affirme aussi ne pas être l’auteur du document frauduleux ayant servi au transfert des fonds vers le Cambodge, sous le coup de la contrainte. [32] Or, selon les allégations, seules les parties ont connaissance du dépôt de la somme de 3 412 500 $, dans le compte en fidéicommis du notaire.
Les faits frauduleux allégués sont concomitants à ce dépôt. [33] La demanderesse plaide que les faits graves, précis et concordants permettent de croire que la fraude est initiée par le Groupe Malo. [34] L’analyse du contenu des ordinateurs et serveurs sous saisie pourront permettre la recherche de la vérité sur cette situation où les défendeurs, Groupe Malo et notaire, s’accusent mutuellement. [35] Les allégations supportées par des déclarations assermentées, convainquent que sans la délivrance des ordonnances recherchées la demanderesse subira un préjudice grave. [36] Au surplus, la preuve administrée à ce stade-ci fait voir des tentatives du Groupe Malo de soustraire sciemment de la saisie certains biens de valeur.
Des allégations sérieuses soutiennent également que le Groupe Malo aurait voulu faire camoufler des données informatiques. [37] Les allégations permettent de conclure prima facie à des transactions immobilières louches, par la voie de prête-noms telles les entreprises et personnes physiques défenderesses.
Elles permettent aussi de conclure que sans les ordonnances recherchées, les risques de manœuvres visant à faire disparaître des documents incriminants, des actifs du Groupe Malo ou des données informatiques sont plus qu’élevés. [38] Le Tribunal est d’avis que les faits allégués, s’ils sont prouvés, convainquent des fortes chances de succès du recours au mérite, en plus de convaincre que la balance des inconvénients ainsi que le préjudice irréparable favorisent la demanderesse. [39] Dans le contexte de la présente affaire, le critère d’urgence est également rencontré.
L’urgence ne se compte pas en heures ou en jours, mais bien selon les circonstances propres de chaque affaire. Bref, ces constats permettent de conclure au bien-fondé des ordonnances recherchées. [40] Il s’agit d’un dossier d’exception qui milite en faveur de la délivrance des ordonnances d’exception recherchées contre tous les défendeurs visés, sauf pour Gaétan Poitras.
La preuve à son sujet ne revêt pas la force requise pour permettre de conclure à la nécessité des ordonnances à son endroit. [ 5 ] Dans leur demande pour permission de faire appel, les requérants formulent les reproches suivants : • En ce qui concerne l’ordonnance de type Mareva 1. De ne pas avoir discuté de toute la preuve documentaire produite en défense ni comparé les différents éléments de preuve pour en analyser la portée;
2. D’avoir omis de justifier la nécessité d’une telle ordonnance pour des biens déjà saisis; 3. D’avoir omis de discuter de la valeur de ces biens eu égard à la valeur du litige; 4. D’avoir autorisé la saisie de comptes bancaires d’une multitude d’individus et d’entreprises sans fournir d’explication sur leur lien avec les transactions alléguées. • En ce qui concerne l’ordonnance Anton Piller 1. De ne pas avoir discuté de la portée des saisies déjà ordonnées par le juge Payette; 2.
D’avoir émis l’ordonnance pour permettre à l’intimée une recherche à l’aveuglette dans les livres, registres, domicile, bureau et filières du requérant Malo; 3. D’avoir rendu l’ordonnance sans que le critère d’urgence ne soit satisfait. [ 6 ] Je note que plusieurs de ces reproches s’apparentent d’ailleurs à ceux qu’ils ont soulevés sans succès auprès de ma collègue Bich, dans l’affaire connexe Malo c.
Desjardins Assurances générales inc. [2] , dans le contexte analogue d’une demande de permission de faire appel et de surseoir à l’égard d’un jugement qui refusait d’annuler les ordonnances de saisie avant jugement pratiquées à leur endroit et reconduisait des injonctions Mareva , Anton Piller et Norwich prononcées contre eux. [ 7 ] Ces reproches militent-ils cette fois en faveur d’une permission de faire appel? [ 8 ] J’estime que non.
Voici pourquoi. [ 9 ] Dans le cadre de leur argumentation écrite, les requérants soumettent que leur demande est régie par l’article 31 C.p.c. , de sorte que pour obtenir la permission recherchée ils doivent démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable et que leur appel soulève une question sérieuse et qu’il est dans le meilleur intérêt de la justice de trancher. Ils réfèrent cependant également aux critères de l’article 30 C.p.c. qui assujettit l’autorisation à la démonstration que l’appel soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit qui fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire, ou que le jugement souffre d’une faiblesse évidente qui entraine une injustice flagrante à l’une des parties. [ 10 ] Dans la mesure où elle autorise une
partie à pénétrer dans les locaux d’une
partie défenderesse afin d’y saisir des biens ou du matériel pour le mettre sous garde de la justice dans le but de préserver la preuve contre une éventuelle disparition ou destruction, l’ordonnance de type Anton Piller s’apparente à la saisie avant jugement. [ 11 ] En ce qui concerne l’injonction de type Mareva, tout comme la saisie avant jugement, elle vise à protéger les actifs du défendeur afin de permettre l’exécution d’un éventuel jugement.
Elle se distingue toutefois de la saisie avant jugement par le fait qu’elle s’adresse à la personne plutôt qu’aux biens et vient interdire au défendeur de disposer de ses actifs, peu importe où ils se trouvent, à l’échelle nationale ou internationale. [ 12 ]
Malgré le rapprochement qu’on peut y voir avec la saisie avant jugement, l’émission de ces deux types d’ordonnances demeure assujettie aux critères des injonctions interlocutoires, de sorte que, lorsqu’on examine la permission de faire appel, il paraît plus opportun de s’en remettre aux exigences de l’article 31 C.p.c. , comme dans le cas d’injonctions interlocutoires, tel que le propose ma collègue Bich dans l’affaire Malo c.
Desjardins Assurances générales inc. précitée [3] . [ 13 ] Cela dit, en l’espèce, la demande de permission de faire appel en l’espèce ne satisfait ni les critères de l’article 30 C.p.c . ni ceux de l’article 31 C.p.c . [ 14 ] Il me faut d’ailleurs signaler que la demande d’autorisation d’appeler ne comporte aucune allégation de préjudice important alors que les requérants s’attardent plutôt à soulever les faiblesses du jugement de première instance, principalement liées à l’appréciation déficiente de la preuve par le juge et à l’insuffisance de ses motifs lorsqu’il conclut à des « comportement répétés, louches et frauduleux ainsi que la mauvaise foi de la part des défendeurs qui permettent de croire à un risque de dissipation d’actifs » ainsi qu’à la présence d’allégations « solides ou accablantes » permettant l’émission des ordonnances recherchées.
Or, tel que le souligne ma collègue Bich dans l’affaire Malo c.
Desjardins Assurances générales inc. précitée [4] , la permission d’appeler ne saurait être accordée à l’égard d’une erreur dans l’appréciation de la preuve sans qu’une erreur manifeste et déterminante ne soit pointée. [ 15 ] En ce qui concerne l’omission de discuter de tous les éléments de preuve, et tel que le signale ma collègue, toujours dans ce même jugement [5] , le juge n’est pas requis de discuter de tous les éléments de preuve qui ont été portés à son attention. [ 16 ] Il est vrai que le juge n’a pas repris en détail le contenu des faits allégués dans les quelques 246 paragraphes et 84 pièces déposées au soutien de sa demande et dont une grande
partie était par ailleurs énoncée dans le jugement Payette rendu le mois précédent. Il n’a pas non plus repris les réponses formulées par le représentant de l’intimée, Monsieur Hugo Bernard, dans le cadre de son interrogatoire écrit en vertu de l’article 223 C.p.c. déposé par les avocats des requérants en date du 10 juin 2020. Il faut cependant préciser à ce sujet que les réponses de Monsieur Bernard tendent à confirmer les allégations de la demande quant aux malversations des requérants et leur tentative de camoufler les biens de leur patrimoine.
[ 17 ] Soit, le juge n’a pas expliqué pourquoi il ne retenait pas le contenu des déclarations assermentées du requérant Malo. On peut en inférer, sans avoir peur de se tromper, qu’il ne leur accorde pas foi.
Il faut dire que ces déclarations assermentées ont, par leur formulation, tous les attributs d’une dénégation générale et que Monsieur Malo y nie toute participation à la tentative de transférer le montant déposé par l’intimée auprès de son notaire vers une entité au Cambodge à l’aide d’un faux document, sans offrir quelque explication ou éclairage à cet égard, en tentant de manière plutôt malhabile de se dissocier complètement des agissements du notaire qu’il avait désigné pour recevoir les montants prêtés. [ 18 ] Monsieur Malo va jusqu’à soutenir que « dans ce dossier la présomption de bonne foi quant à la préservation de la preuve doit trouver application [à son endroit et à l’égard des autres défendeurs qu’il représente] » [6] .
Or, à ce sujet, la Cour rappelait dans l’arrêt IMS Health Canada inc. [7] , qu’il peut être difficile de prouver l’intention de détruire ou de cacher des biens ou documents et que les tribunaux acceptent d’en présumer l’existence, notamment en présence d’un comportement malhonnête du défendeur, passé ou actuel. [ 19 ] En l’espèce, au vu des allégations de la procédure et tenant compte du contexte de l’affaire Desjardins qui est intimement liée au présent dossier, le juge était justifié de considérer les agissements passés de Monsieur Malo pour déterminer qu’il était susceptible de détruire ou à cacher les éléments de preuve.
En pareilles circonstances, il ne suffisait pas à Monsieur Malo de nier simplement les faits sans apporter d’explication crédible pour se disculper à l’égard de la tentative de transfert vers le Cambodge des montants déposés auprès du notaire Chartrand au bénéfice du Groupe Malo. Ceci, d’autant qu’à la même date, Monsieur Malo confirmait par écrit à l’intimée détenir l’argent par l’intermédiaire du notaire dans un compte en fidéicommis. [ 20 ] Les requérants soutiennent que l’ordonnance Mareva ne pouvait être octroyée en l’absence d’urgence.
Or, le juge a plutôt conclu que le critère d’urgence était satisfait dans les circonstances.
S’agissant d’une conclusion de faits, le reproche formulé ne peut justifier un appel, d’autant plus que les tribunaux n’imposent généralement pas l’obligation de démontrer l’urgence en matière d’ordonnances Mareva , les critères habituels se limitant plutôt à ceux de l’injonction interlocutoire, à savoir l’apparence de droit, au préjudice sérieux ou irréparable et à la balance des inconvénients [8] . [ 21 ] Quant au reproche d’avoir omis de justifier la nécessité d’une ordonnance Mareva pour des biens déjà saisis, il ne peut non plus être retenu comme un moyen d’appel sérieux en l’espèce.
En effet, l’ordonnance vise à empêcher la dissipation douteuse ou la disparition clandestine d’actifs. Or, à la lumière des allégations de la procédure et du contexte de l’affaire (y incluant le contexte du dossier Desjardins), le juge pouvait conclure comme il l’a fait, sans épiloguer longuement, que les comportements répétés, louches et frauduleux et la mauvaise foi des requérants, tous liés l’un à l’autre, permettaient de croire raisonnablement à un risque de dissipation d’actifs et de craindre qu’ils ne tentent de déjouer l’exécution d’un jugement éventuel.
De fait, les allégations de la demande faisaient état de mouvements d’actifs et de transactions potentielles entre les différentes entités dont le requérant Malo se reconnaît d’ailleurs le « représentant » dans ses propres procédures. [ 22 ] Quant au reproche formulé à l’égard de l’omission de discuter de la valeur des biens visés par l’ordonnance Mareva et de sa portée eu égard à la valeur du litige, les requérants ont raison. Le juge n’en traite pas, alors que les déclarations assermentées de Monsieur Malo en font état.
Cela dit, le seul fait de ne pas en discuter, s’il peut constituer une faiblesse dans le jugement de première instance, ne commande pas à lui seul que la permission de faire appel soit accordée en l’espèce. [ 23 ] Le juge a conclu qu’au vu des allégations de malversations et d’utilisation des différentes entités du Groupe Malo aux fins de la perpétration de fraude et détournement de fonds, l’octroi des ordonnances Mareva à l’égard des immeubles et des comptes bancaires était justifié. Il s’agit d’une conclusion de faits qui, à ce stade, se justifie et ne donne pas ouverture à l’appel.
Il ne s’agit pas d’une question de principe afférente à l’octroi d’une ordonnance Mareva mais plutôt d’une détermination qui nécessite l’administration d’une preuve appropriée qui n’est pas du ressort d’une cour d’appel.
Les requérants disposent de la possibilité de s’adresser à nouveau à la Cour supérieure dans le but de faire modifier ou réduire la portée des ordonnances rendues, à la lumière du déroulement de l’instance. [ 24 ] D’ailleurs, à l’audience, les parties ont indiqué qu’une demande de réduction de la portée des biens saisis devait de toute manière avoir lieu en Cour supérieure dans les prochains jours.
Rien n’empêchera les requérants de formuler une demande analogue auprès du juge assigné au dossier en vue de réviser la portée de l’ordonnance Mareva . [ 25 ] Quant aux reproches soulevés à l’égard de l’ordonnance Anton Piller , ils ne me convainquent pas non plus qu’il y a lieu de permettre de faire appel. Le fait de ne pas avoir discuté de la portée des saisies déjà ordonnées par le juge Payette ne constitue pas une erreur dans la mesure où l’ordonnance préalablement émise par le juge Payette ne valait que jusqu’à l’audience sur la demande d’ordonnance Anton Piller .
L’ordonnance rendue ne fait qu’intégrer cette conclusion. [ 26 ] Les requérants prétendent que l’ordonnance Anton Piller rendue en l’espèce n’est ni plus ni moins qu’une recherche à l’aveuglette. Ils ont tort. L’ordonnance était justifiée en raison du risque soulevé à l’égard de la disparition de la preuve.
Le fait que le juge indique que l’ordonnance permettra possiblement de faire la lumière sur la fraude n’est certainement pas un motif d’appel sérieux à l’égard de son jugement. [ 27 ] En ce qui concerne le critère d’urgence, tout comme pour l’ordonnance Mareva , les tribunaux n’exigent pas habituellement la démonstration de l’urgence en matière d’ordonnance Anton Piller . Cela étant, le juge a conclu en l’espèce que le critère était satisfait au vu des circonstances.
Sa détermination trouve appui dans les faits et ne justifie pas l’octroi de la permission recherchée. [ 28 ] En somme, malgré la question de la portée de l’ordonnance Mareva , laquelle a en l’espèce un caractère purement théorique (puisque l’ordonnance pourra de toute façon faire l’objet d’une révision par la Cour supérieure), j’estime que les motifs d’appel soulevés sont voués à l’échec et que l’intérêt de la justice ne commande pas que la permission de faire appel soit accordée. [ 29 ] Vu le refus d’accorder la permission recherchée, il n’est pas nécessaire de traiter de la demande d’ordonnances de sauvegarde et de suspension d’exécution provisoire, lesquelles sont devenues sans objet.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 30 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler et pour ordonnances de sauvegarde et de suspension d’exécution provisoire;
[ 31 ] AVEC les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. Me Patrick Goudreau Me Jean-Philippe Gervais CMKZ Pour les requérants Me Jean-Maxim Lebrun Dunton Rainville Pour l’intimée Date d’audience : 17 juin 2020
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