2023 QCCA 419, 2023 QCCA 419
Opinion
Scherzer c. Université de Sherbrooke 2023 QCCA 419 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030337-224 ( 450-17-008376-221 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT Tanya Ives Scherzer Me François Longpré ( Borden Ladner Gervais ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE/REQUÉRANTE INCIDENTE AVOCATES Université de Sherbrooke Me Anne-Marie Asselin Me Judith Rochette ( Lavery, De Billy ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 28 novembre 2022 par l’honorable Charles Ouellet de la Cour supérieure , district de Saint-François . DESCRIPTION : Demande en rejet d'appel incident (article 365 C.p.c .). Demande de permission d'appeler de façon incidente d'un jugement mettant fin à l'instance (articles 30 al. 2 et 357 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 10 h 49 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 10 h 50 Échange de la Cour et réponse de Me Rochette. (Appel incident) 10 h 57 Échange entre la Cour et réponse de Me Rochette. (Contrôle judiciaire, dispositif du jugement et dispositif déclaratoire) 11 h 09 Suspension de l’audience. 11 h 13 Reprise de l’audience. 11 h 14 La Cour informe Me Longpré qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre son argumentation. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 11 h 15 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le jugement entrepris accueille la demande en irrecevabilité de l’intimée et rejette la demande introductive d’instance de l’appelante. Pour le juge, il n’est pas « clair et évident », à cette étape-ci, que la demande en justice de l’appelante fait appel au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure.
Il retient toutefois l’argument subsidiaire de l’intimée et arrive à la conclusion que la prescription a commencé à courir au plus tard le 4 septembre 2017, donc que la demande en justice de l’appelante déposée en mars 2022 est manifestement prescrite. [ 2 ] L’appelante se pourvoit par déclaration d’appel. L’intimée forme un appel incident et présente une demande de permission d’appeler de façon incidente.
L’appelante demande le rejet de l’appel incident. [ 3 ] L’intimée soutient que, même si son moyen d’irrecevabilité a été accueilli et la demande introductive d’instance rejetée, le juge a fait erreur en ne qualifiant pas cette demande de pourvoi en contrôle judiciaire. [ 4 ] Dans la mesure où l’intimée ne conteste pas le dispositif du jugement, elle n’a pas besoin de former un appel incident pour débattre d’un moyen non retenu par le juge. Dans de telles circonstances, la jurisprudence enseigne qu’un appel incident n’est pas requis [1] .
L’intimée pourra présenter ses arguments dans son mémoire à être déposé dans le cadre de l’appel principal. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la demande de permission d’appeler de façon incidente; [ 6 ] ACCUEILLE la demande en rejet de l’appel incident; [ 7 ] REJETTE l’appel incident; [ 8 ] LE TOUT avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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