2014 QCCQ 8066, 2014 QCCQ 8066
Opinion
Hébert c. Fortier 2014 QCCQ 8066 JA 0437 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-027253-127 DATE : 9 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE HÉBERT
Partie demanderesse c. RÉJEAN FORTIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Claude Hébert, alléguant la découverte d'un vice caché suite à l'achat d'une propriété située au 43, de la Cordée, à Blainville, réclame du défendeur, Réjean Fortier, un montant de 7 000 $. [ 2 ] Claude Hébert soutient que suite à l'achat de la propriété du défendeur, le 19 mars 2010, qu’il a payé 300 000 $, il a eu la désagréable surprise de découvrir des vices qui ont diminué l'usage de celle-ci, et s’il l’avait su, il ne l'aurait pas achetée ou n’en aurait pas donné si haut prix. [ 3 ] Cinq mois suivants la prise de possession le 1 er avril il a constaté un problème su niveau de l’entrée d’eau il était perforé et il a du appeler un entrepreneur pour exécuter les travaux.
Il n’a pas envoyé de mise en demeure avant d’effectuer les travaux. [ 4 ] En 2012, il a eu un appel du frère du défendeur qui était son locataire qui lui dit qu’il y a des fourmis charpentières et de l’eau dans le sous-sol. Après avoir ouvert les planchers ils ont constaté la présence de champignons, de moisissures. Il a également constaté que les drains près des margelles étaient obstrués. Il a également constaté que les fenêtres étaient endommagées. [ 5 ] Il ajoute que pour remédier à la situation, il a dû faire des travaux d'urgence et réclame ainsi la somme de 7 000 $.
Il a effectué les réparations, le coût des matériaux s’est élevé à 5 096,34 $ et il faut ajouter les coûts de la main-d’œuvre. [ 6 ] Même si le Tribunal en arrivait à la conclusion qu'il s'agit de vice caché, ce qu'il ne fait pas puisqu’aucune preuve ne le démontre, la seule allégation de problème ne suffit pas.
De plus, rien dans la preuve ne démontre qu’il s’agit de travaux d’urgence du moins il n’y a pas de preuve. [ 7 ] Mais il n'en demeure pas moins que le recours ne pourra être accueilli puisque, au moment où il fait parvenir sa mise en demeure, le 15 juillet 2012, les réparations à l'immeuble avaient été effectuées selon ce qu’il appert des factures. [ 8 ] D'ailleurs, dans sa mise en demeure, il écrit : « Pour remédier à la situation immédiate, nous avons assumé à nos frais la charge financière correspondant à l’assainissement du sous- sol et à la réparation au montant de 5 000 $.
Suite à l'achat de la maison, nous avons dû refaire l'entrée d'eau causée par des bris du tuyau d'alimentation qui nous a coûté 2 000 $ facture et photos à l'appui. » [ 9 ] Dans sa mise en demeure, il écrit qu’il a assumé à ses frais la charge financière des réparations, à ce moment-là Réjean Fortier était justifié de penser que toutes les réparations avaient été effectuées. [ 10 ] Or, en vertu des dispositions de l'
article 1739 du Code civil du Québec , il est prévu que :
1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. […] [ 11 ] Le préavis écrit en vertu de l'article 1739 est une condition de fond à la mise en œuvre de la garantie légale de qualité. Il joue un rôle significatif, voire préjudiciable. [ 12 ] L'acheteur qui constate un vice doit le dénoncer dans un délai raisonnable depuis sa découverte.
Puis, il doit surtout mettre en demeure le vendeur avant de commencer à effectuer les correctifs sous peine de rejet de sa réclamation malgré l'existence d'un vice. [ 13 ] La dénonciation permettra au vendeur de tenter de remédier au vice à un coût souvent inférieur à celui de la réparation par un tiers quelconque choisi par l'acheteur.
Le but primordial de la mise en demeure est donc de protéger le vendeur contre les abus possibles de son créancier. [ 14 ] Le législateur cherche ainsi au vendeur de subir le préjudice d'un procès sans jamais avoir été prévenu de la contravention potentielle à l'allégation légale qui découle des vices pour la chose vendue et sans avoir jamais été appelé à les corriger. [1] [ 15 ] De plus, dans l'arrêt Quintas c.
Gravel , [2] la Cour d'appel rappelle que la mise en demeure est nécessaire pour permettre au débiteur de vérifier l'existence, l'étendue et le coût de la réparation de ses défauts ainsi que celui d'exécuter son obligation lui-même ou par autrui, le cas échéant. Elle écrit : Dans ces circonstances, le débiteur de l'obligation de garantie avait droit qu'on lui offre de l'exécuter.
L'interpellation judiciaire n'a pu alors servir de mise en demeure, puisque le créancier avait déjà procédé à la réparation et ôté toute possibilité au débiteur soit de vérifier l'existence, l'étendue et le coût de réparation de ces défauts, ainsi que celui d'exécuter son obligation lui-même ou par autrui, le cas échéant. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la requête avec dépens. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 8 mai 2014
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