2013 QCCQ 9419, 2013 QCCQ 9419
Opinion
Protection de la jeunesse — 132663 2013 QCCQ 9419 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-011690-120 V ille A, le 23 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X , née le […] 2007 Enfant, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Des Requêtes en protection sont présentées concernant les enfants suivants: Y, née le […] 1997 et âgée de 15 ans; Z, née le […] 2004 et âgée de 9 ans; et X, née le […] 2007 et âgée de 5 ans. [ 2 ] Madame A est la mère des trois enfants. Tel qu'indiqué au paragraphe 5 des requêtes, Y et Z ne connaissent pas leur père qui n'est d'ailleurs pas reconnu à leur acte de naissance. Monsieur B est le père de X. [ 3 ] Tous ont convenu de procéder par audition conjointe conformément à l'article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Depuis le 10 octobre 2012, suite à un conflit familial, Y demeure chez madame C. Le 23 novembre suivant, madame la juge Judith Landry confiait provisoirement l'adolescente à madame C avec ordonnance de suivi psychosocial. [ 5 ] La présente enquête s'est déroulée en deux étapes, les 28 janvier et 23 avril. Lors de l'interruption de l'audition le 28 janvier, le Tribunal a prononcé des ordonnances à portée provisoire pour les trois enfants. Y était maintenue chez madame C alors que Z et X demeuraient chez leur mère, X continuant à voir son père toutes les fins de semaine.
Le Tribunal prenait acte de l'engagement de madame A à faire les démarches nécessaires pour obtenir l'aide d'un travailleur social et d'un psychologue pour son problème d'impulsivité. Un suivi psychosocial était également mis en place pour les trois enfants et madame A s'engageait à ne plus donner de tapes ni aucune conséquence physique à l'égard de X. [ 6 ] Les documents suivants ont été déposés en preuve, les rapports tenant lieu du témoignage de leur auteur, quitte à parfaire, à savoir:
Le 28 janvier 2013: D-1: Certificat de naissance D-2: Rapport d'évaluation et orientation par [intervenante 1] (18-01-2013) M-1: Divers échanges Facebook, en liasse Le 23 avril 2013: D-3: Rapport complémentaire par [intervenante 2](15-04-2013) [ 7 ] Au début de l'enquête, madame A, de même que Y, ont fait plusieurs admissions par leur procureur respectif.
Concernant Y, madame A reconnaît en quelque sorte la situation de compromission lorsqu'elle admet totalement ou partiellement les paragraphes 12, 13, 14a)c)d), 16, 17, 19a) et 20 de la requête, à savoir que: - depuis quelques années, la relation avec Y est difficile; - elle et Y peuvent se dénigrer en présence de Z et X; - elle a donné des claques au visage de Y; - elle a donné un coup de pied à Y; - elle a tiré un parapluie à Y; - elle a demandé à quelques reprises à Y de quitter le domicile familial; - elle éprouve des difficultés face à l'encadrement de Y; - elle peut avoir des réactions impulsives face aux comportements de Y. [ 8 ] La travailleuse sociale [intervenante 2] a effectué le suivi de la situation familiale depuis l'ordonnance provisoire du 28 janvier et elle fait état dans son rapport daté du 15 avril de faits nouveaux importants et de l'évolution de la situation concernant Y, mais aussi concernant Z et X comme nous le verrons plus loin. [ 9 ] L'évolution de Y semble positive.
Elle s'est bien adaptée à son nouveau milieu, ses résultats académiques ont augmenté et elle a reçu de bons commentaires de ses professeurs. Elle sera suivie sous peu par le psychologue Christophe Valaud. [ 10 ] De son côté, madame A a entamé différentes démarches afin de travailler son impulsivité et son agressivité. Elle participe à un groupe de gestion des émotions à la Maison A et a entamé un suivi psychosocial individuel au Centre A ([…]).
Elle est en attente d'une évaluation psychiatrique et souhaite savoir si elle présente un trouble quelconque. [ 11 ] Actuellement, Y souhaite rester chez madame C qui est disponible pour continuer de l'accueillir (pièce D-3, page 3 et notes sténographiques, page 79). Comme l'enseigne la Cour d'appel, considérant l'âge de Y qui a 15 ans, l'expression de son opinion «est déterminante et doit être respectée» [1] . [ 12 ] Depuis le 28 janvier dernier, plusieurs contacts ont eu lieu entre Y et sa mère; certains se sont bien déroulés, d'autres non.
Il est à souhaiter que les mesures d'aide qui seront ordonnées portent fruit et rapprochent Y et madame A. [ 13 ] En conclusion, concernant Y, sa sécurité ou son développement est compromis pour les motifs suivants qu'avait soulignés l'intervenante [intervenante 1], en référence aux articles pertinents de la
Loi sur la protection de la jeunesse (pièce D-2, page 11): - 38e)1°, abus physique (méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère); - 38b)1° iii, négligence éducative (attitudes parentales non appropriées de la part de la mère); - 38c), mauvais traitements psychologiques (dénigrement de la part de la mère). [ 14 ] Concernant Z et X, la situation est fort différente. D'abord, certaines sources de tension sont disparues depuis que Y a quitté pour aller vivre chez madame C.
Jusqu'à un passé pas si lointain, madame A a reconnu avoir donné des tapes aux fesses à X lors du coucher alors que l'enfant «se levait constamment de son lit et effectuait de nombreuses demandes» (pièce D-2, page 3). Madame C a été témoin de ces gestes posés par madame A à quelques reprises et les relativise dans le cadre de son témoignage (notes sténographies, pages 93 à 100).
Elle constate par ailleurs que la relation entre X et sa mère était correcte et que «la petite, elle aime beaucoup sa maman» (notes sténographiques, page 96). [ 15 ] La preuve prépondérante a révélé que par le passé, madame A a pu donner des tapes à X dans le contexte précité; ces méthodes éducatives devaient cesser, ce qui fut le cas.
La travailleuse sociale [intervenante 2] a abordé cette question avec madame A et voici ce qu'elle rapporte (pièce D-3, page 3): «Elle mentionne qu'elle a eu de l'aide d'un éducateur du Centre jeunesse A durant l'année 2011 et qu'avec son aide ainsi que l'aide de son conjoint actuel, elle a développé d'autres façons de faire. Madame A indique que la dernière fois où elle a donné des tapes sur les fesses à X remonte à cet été. Elle précise lui en avoir donné à deux reprises. Elle mentionne n'avoir jamais donné de tapes à cette
dernière pour d'autres motifs. Madame A exprime n'avoir jamais utilisé la fessée avec sa fille Z. Madame A indique que son conjoint, M. D, n'a jamais donné de tape à X ou à Z.
Elle explique qu'il est contre l'utilisation de cette méthode et qu'au contraire, il l'aide grandement dans l'utilisation d'autres façons de faire.» (transcription intégrale) [ 16 ] De leur côté, X et Z ne disent pas recevoir de tapes de leur mère, le retrait dans la chambre et la confiscation de jouets étant les conséquences retenues par madame A au niveau des méthodes éducatives (pièce D-3, page 5). [ 17 ] Depuis le 28 janvier dernier, madame [intervenante 2] a analysé les motifs de compromission invoqués dans le signalement du 12 octobre 2012 en ce qui a trait à X et à Z (pièce D-2, pages 1 et 2) et elle en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de ces enfants n'est pas compromis (pièce D-3, pages 5 à 7).
Elle conclut ainsi: «lorsque questionnées sur ce qu'elles aimeraient changer à leur vie, Z et X ne changeraient rien» (pièce D-3, page 7). [ 18 ] Monsieur B est le père de X. Il a des contacts avec sa fille toutes les fins de semaine du vendredi au dimanche. Il est un apport très positif dans la vie de sa fille, tel que l'écrit l'intervenante [intervenante 1] (pièce D-2, page 10): «M. B est le père de X. Il est fort impliqué auprès de sa fille et il entretient un bon lien affectif avec elle. Monsieur reçoit l'enfant toutes les fins de semaine chez lui.
Ce dernier fait de nombreuses activités avec X, il apprécie énormément sa présence. Monsieur est très intéressé par le développement de son enfant et désire être informé de ce qui se passe dans la vie de celle-ci. X entretient un discours positif envers son père, elle a hâte de s'y rendre les fins de semaine.» (transcription intégrale) [ 19 ] Il s'inquiète des faits soulevés dans la présente enquête et fait référence non sans raison aux nombreux signalements antérieurs concernant les enfants (pièce D-2, pages 2 et 3).
Étant en contact avec X toutes les fins de semaine, il est un témoin privilégié pour suivre l'évolution de son enfant. S'il considère qu'il est dans l'intérêt de X qu'elle soit gardée par lui, il a le loisir d'en faire la demande devant la Cour supérieure. Mais actuellement, en regard de la
Loi sur la protection de la jeunesse, aucune preuve claire et convaincante n'a été faite, satisfaisant au critère de la prépondérance des probabilités, que la sécurité ou le développement de son enfant était compromis. [ 20 ] La présente ordonnance concerne X. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X non compromis; [ 22 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de mettre fin à l'intervention; [ 23 ] LE TOUT sans frais. Claude Tremblay, j.c.Q. Me Pascal Bérubé pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Benoît Gingras pour l'adolescente Me Jean Pépin pour la mère
(29) Me Adèle Juster pour le père
(19) Dates d’audience : 28 janvier 2013 et 23 avril 2013 /cb
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