2019 QCCA 1094, 2019 QCCA 1094
Opinion
Protection de la jeunesse — 193504 2019 QCCA 1094 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000531-196 (500-24-000317-189, 525-41-032994-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 juin 2019 CORAM : LES HONORABLES jacques chamberland , J.C.A. louis rochette , J.C.A. claudine roy , J.C.A. REQUÉRANTS A B NON REPRÉSENTÉS INTIMÉE AVOCATE DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CIUSSS A Me MARIE-AIMÉE BEAULAC (CIUSSS
A) MISE EN CAUSE AVOCAT X Me ALEC FAFARD (Aide juridique
A) DESCRIPTION : Requête en rétractation de jugement (Articles 345 à 350 et 568 C.p.c.) Requête amendée pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (Article 380 C.p.c.) Requête amendée pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance (Article 357 C.p.c . et
article 24 du Règlement de procédure civile ) Greffière d'audience : Mai Nguyen Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 17 juin 2019. Les parties ont été dispensées de se présenter à l’audience. PAR LA COUR : arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Mai Nguyen Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j .) [ 1 ] Le 1 er août 2018, la Cour du Québec (j. Jacky Roy) a accueilli la demande de l’intimée et déclaré la sécurité et le développement de l’adolescente X (née le […] 2003) compromis.
Le juge retient que les parents ne parviennent pas à offrir à l’adolescente un minimum de quiétude, qu’ils sont méfiants envers les autorités qui s’intéressent à la situation de leur fille, que cette méfiance extrême à l’égard de l’intimée constitue une entrave majeure à l’amélioration de la situation. L’adolescente a reçu un diagnostic de trouble de la personnalité limite, de trouble anxieux généralisé. [ 2 ] Le juge conclut, de la preuve, que l’enfant subit de mauvais traitements psychologiques pour lesquels elle est en besoin de protection (paragr. 73).
Il retient également qu’un retour de l’enfant dans son milieu familial à court terme s’avérerait précipité et ordonne diverses mesures, dont son intégration au sein d’une famille d’accueil dans un délai fixé. Il précise que la fréquence, les
modalités et le degré de supervision des contacts entre l’adolescente, ses parents et sa sœur seront déterminés par l’intimée, en tenant compte du désir de l’adolescente (paragr. 98). [ 3 ] Les appelants portent cette décision en appel devant la Cour supérieure qui rejette ce pourvoi le 7 février 2019 (j. Sylvain Provencher). Les appelants reprochent alors au juge de première instance plusieurs erreurs de fait qui sont rejetées, motifs à l’appui.
Le juge d’appel souligne : [28] Il peut certes être difficile pour les appelants d’accepter qu’ils ont une part de responsabilité dans la situation difficile que vit leur fille.
Il demeure que leur refus de le reconnaître et leur entêtement à vouloir démontrer coûte que coûte l’incompétence et les mensonges des uns et des autres, alors que la situation de leur fille depuis qu’elle est prise en charge par un centre et/ou une famille d’accueil ne cesse de s’améliorer, ne peuvent que confirmer la conclusion du juge quant au manque d’introspection. [ 4 ] Les appelants reprochent également au juge de première instance de ne pas avoir considéré tous les facteurs énumérés à l’article 38.2 de la
Loi sur la protection de jeunesse [LPJ] lorsqu’il a déterminé que la sécurité et le développement de leur fille étaient compromis. Le juge d’appel décide plutôt que le juge de première instance s’est bien dirigé en droit et que les conclusions auxquelles il parvient trouvent amplement appui dans la preuve (paragr. 29). [ 5 ] Le 22 février 2019, les appelants déposent une requête pour permission de faire appel du jugement de la Cour supérieure, qui sera amendée le 5 avril 2019. Ils proposeront à la Cour, sur le fond, d’infirmer le jugement de la Cour supérieure et de renverser celui de la Cour du Québec.
Leur requête est présentable devant une juge de la Cour, le 17 avril 2019, à qui ils demanderont «d’autoriser l’audience de l’appel devant trois juges de la Cour». [ 6 ] Le 9 avril, les appelants déposent une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable, soit une déclaration assermentée de X du 8 avril 2019, un extrait de son journal personnel relatant son «séjour de décembre 2017 dans [la région A]», de même qu’un iMessage d’une conversation entre elle et ses parents du 5 août 2018.
Cette requête est également présentable devant la juge unique le 17 avril 2017. [ 7 ] Le 17 avril 2017, madame la juge Manon Savard informe d’emblée les parties qu’elle n’est saisie que de la requête pour permission d’appeler. Peu après, elle leur souligne que la requête pour preuve nouvelle n’est pas liée aux erreurs de droit reprochées par les appelants au juge de la Cour supérieure, dans leur requête pour permission d’appeler. Ainsi, cette dernière peut être débattue indépendamment de la requête pour preuve nouvelle. Les appelants conviennent que c’est effectivement le cas.
La juge Savard entend ensuite les parties sur la requête dont elle est saisie. Le même jour, elle la rejette. [ 8 ] La juge se réfère à l’article 115 de la LPJ qui exige des appelants qu’ils démontrent « un intérêt suffisant à faire décider une question de droit seulement ». En outre, l’intérêt de la justice, ce qui englobe l’intérêt de l’enfant, doit justifier d’accorder la permission recherchée. [ 9 ] La juge Savard conclut que les appelants n’identifient pas de question de droit qui devrait être soumise à la Cour.
L’intérêt de l’enfant milite, par ailleurs, pour le rejet de la permission recherchée puisque celle-ci semble bien évoluer et que « l’affaire serait sur le point d’être caduque au moment où la Cour pourrait raisonnablement en être saisie » (au paragr. 5). À la suite de cette décision, le dossier étant considéré clos, la requête pour preuve nouvelle est rayée du rôle. [ 10 ] Le 15 mai 2019, les appelants déposent un «pourvoi en rétractation de jugement ». Ils contestent la décision de la juge unique et allèguent qu’elle aurait ignoré leur demande d’être entendus par une formation de la Cour.
Ils demandent la réformation de cette décision. [ 11 ] Cette demande doit échouer. [ 12 ] La juge Savard était valablement saisie de la requête pour permission de faire appel le 17 avril 2019 et pouvait en disposer comme elle l’a fait. Outre ce qui est relaté ci-haut, il faut ajouter qu’en aucun temps les appelants n’ont demandé, à cette occasion, de reporter cette affaire devant une formation de la Cour à une autre date.
Ils ont plutôt fait leurs représentations sur la requête par l’intermédiaire de l’appelant. [ 13 ] La requête des appelants ne satisfait donc pas aux exigences du Code de procédure civile en matière de rétractation de jugement (article 345 C.p.c .). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement. [ 15 ] Avec les frais de justice. jacques chamberland, J .C.A.
louis rochette, J .C.A. claudine roy, J .C.A.
Loading document…