2014 QCCQ 9475, 2014 QCCQ 9475
Opinion
Dupuis c. Simard 2014 QCCQ 9475 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-058582-130 DATE : 6 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ MARIO DUPUIS , […], St-Patrice de Beaurivage (Québec) […]
Partie demanderesse – défenderesse reconventionnelle c. MARIO SIMARD , […], Saint-Jean-de-l'Ile-d'Orléans (Québec) […]
Partie défenderesse – demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mario Dupuis réclame 7 000,00$ à Mario Simard, représentant les dommages subis et les frais d'avocat payés en raison d'une accusation criminelle portée injustement contre lui. [ 2 ] Plus particulièrement, il allègue que cette accusation, pour laquelle il a été acquitté le 29 février 2012, était fausse et mensongère, qu'elle a été, pour lui et sa famille, une grande source de stress et d'anxiété et qu'il a été privé pendant deux saisons de chasse de ses armes qui ont été saisies. [ 3 ] M.
Simard conteste cette réclamation. Il allègue avoir été agressé physiquement par M. Dupuis. [ 4 ] Par demande reconventionnelle, il réclame 7 000,00$ pour les dommages corporels subis au cours de l'altercation, la perte de salaire ainsi que les troubles et inconvénients. M. Dupuis lui répond qu'il était en état de légitime défense. [ 5 ] M. Dupuis et M. Simard sont des beaux-frères. M. Dupuis est le conjoint de la sœur de M. Simard. [ 6 ] En l'espèce, il s'agit de déterminer le bien fondé de la réclamation de chacune des parties, à la lumière de leurs prétentions respectives.
LA PREUVE [ 7 ] Le 6 novembre 2010, vers 14h30, M. Dupuis croise deux agents de protection de la faune (gardes-chasse) alors qu'il chasse le chevreuil avec ses deux enfants sur les terres de Claude Gosselin. [ 8 ] M. Dupuis témoigne qu'après avoir vérifié leur permis de chasse, ils l'informent qu'ils se dirigent vers le camp de chasse de Mario Simard parce qu'ils ont reçu une plainte. [ 9 ] À leur arrivée chez M. Simard, celui-ci ne chasse pas. Il est en compagnie de quelques amis avec lesquels il consomme de la bière. Après avoir fait des vérifications, ils repartent. [ 10 ] Parce qu'il a des démêlés avec M.
Dupuis pour des raisons familiales, il est d'avis que la visite des gardes-chasse n'est pas fortuite et résulte d'une plainte de celui-ci, ce qui le met en colère. [ 11 ] Durant cette journée du 6 novembre 2010, M. Gosselin fait du débroussaillage sur ses terres. Vers 14 h 00, il rencontre M. Dupuis qui y chasse et avec qui il échange un bon moment. Vers 15 h 00, il croise les gardes-chasse qui se rendent chez M. Simard. Vers 16 h 00, il revoit M. Dupuis qui l'informe quitter les lieux pour chasser ailleurs. Vers 16 h 30, il rencontre M. Simard. [ 12 ] Il déclare que M. Simard cherche alors M.
Dupuis en raison de la visite des gardes-chasse. Il est furieux, il est ivre, il vocifère et il jure. Son comportement l'inquiète au point d'appeler M. Dupuis pour l'informer de la situation et plus particulièrement, qu'il se dirige
vers sa résidence, avec de mauvaises intentions. [ 13 ] M. Dupuis et sa fille Patricia décident d'aller à la rencontre de M. Simard pour le calmer et lui expliquer qu'ils n'ont rien à voir avec la visite des gardes-chasse. Arrivés sur les terres de M. Gosselin, ils aperçoivent M. Simard au milieu du chemin. [ 14 ] M. Dupuis arrête sa camionnette. M. Simard se trouve en face, à quelque vingt pieds du véhicule. Patricia tente d'expliquer à son oncle qu'ils n'ont fait aucune plainte aux gardes-chasse mais celui-ci n'écoute rien. [ 15 ] Comme M. Simard marche en sa direction, M. Dupuis descend de son véhicule.
Il explique avoir enlevé son manteau de chasse qui est ample et l'avoir déposé sur le capot du véhicule pour éviter que M. Simard l'agrippe trop fortement et qu'il exerce ainsi sur lui un meilleur contrôle. [ 16 ] Il témoigne qu'il connaît le mode opératoire de M. Simard car ce n'est pas la première fois qu'il lui fait face. Il doit intervenir à l'occasion, même dans les bars à la demande des propriétaires, pour arrêter le grabuge qu'il cause et ses batailles avec d'autres individus. Il lui parle, ils se chamaillent, en viennent presque aux coups mais M. Dupuis réussit toujours à calmer M.
Simard. [ 17 ] Toutefois, le 6 novembre 2010, la situation tourne mal. [ 18 ] Il affirme que M. Simard s'approche de lui et tente de lui asséner un coup de poing qu'il esquive, que M. Simard l'empoigne par les vêtements alors que lui s'agrippe pour ne pas tomber, qu'ils se retrouvent rapidement au sol dans une rigole d'environ deux pieds de profondeur au bord du chemin, M. Dupuis tombant sur M. Simard qui est sur le dos. [ 19 ] Il explique qu'il tente de se dégager en se relevant mais M. Simard poursuit son agression. Il l'agrippe par l'arrière du genou pour le renverser au sol et le battre. Pour se libérer, M.
Dupuis lui donne un coup de poing à la tête. Comme la bataille se poursuit et que M. Simard lui prend la mâchoire pour le faire basculer, M. Dupuis lui assène deux autres coups de poing à la tête. M. Simard lâche prise et M. Dupuis se libère. [ 20 ] Sa fille Patricia, jusque-là figée par le déroulement de la scène, le tire pour l'aider à se dégager et à sortir de la rigole. [ 21 ] Il se dirige vers la camionnette puis retourne à la maison d'où il appelle la police pour l'informer de la situation car il est inquiet de l'état physique de M. Simard.
Il déclare ne pas avoir porté plainte contre lui puisqu'il est son beau-frère. [ 22 ] Patricia Dupuis, qui assiste à la bataille, la décrit de la même façon que son père, ajoutant qu'au début de l'altercation, M. Simard est très menaçant, allant jusqu'à dire : « gros criss, j'va tuer ». [ 23 ] M. Simard témoigne être en colère contre M. Dupuis à la suite de la visite des gardes-chasse. Il déclare avoir pris au moins cinq à six bières au cours de l'après-midi et être allé, vers 16 h 30, voir M. Gosselin, pour s'enquérir si M.
Dupuis avait porté plainte contre lui puis avoir marché pour rentrer chez lui jusqu'à ce qu'il voie la camionnette de M. Dupuis. [ 24 ] Selon M. Simard, sa mémoire s'arrête au moment où il voit M. Dupuis arrêter son véhicule, en descendre et enlever son manteau et qu'il l'entend lui dire : « c'est ton heure » . Il déclare qu'à partir de ce moment, c'est le « black out » . [ 25 ] M.
Simard ne se souvient plus de ce qui s'est passé par la suite jusqu'à ce qu'il revienne à lui et rentre chez lui vers 18 h 00, pour se rendre à l'hôpital en soirée, vu son état. [ 26 ] À une question du Tribunal, il dit ignorer pourquoi M. Dupuis aurait mentionné « c'est ton heure ». [ 27 ] M. Simard a été blessé très sérieusement, plus particulièrement à l'œil et à la tempe gauche. Les photographies produites au dossier montrent un œil gauche tuméfié et le rapport médical indique : Fracture de la lame papyracée gauche avec comblement des cellules ethmoïdales. [ 28 ] C'est en raison des blessures subies que M.
Simard porte plainte. [ 29 ] Ainsi, une accusation est portée contre M. Dupuis d'avoir : Le ou vers le 6 novembre 2010, à Saint-Jean, Ile-d'Orléans, district de Québec, s'être livré à des voies de fait contre Mario Simard et lui avoir infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l'
article 267
b) du Code criminel . [ 30 ] Par jugement rendu le 29 février 2012, le Tribunal acquitte M. Dupuis de l'accusation portée contre lui pour les motifs suivants : L'ensemble de la preuve démontre que l'accusé voulait plutôt le calmer afin de lui expliquer qu'il n'était pour rien en ce qui concerne la visite impromptue des gardes-chasse. Il a utilisé le stratagème habituel, sauf que cette fois-ci, le plaignant était très en colère et cette dernière était dirigée contre l'accusé. N'étant pas en présence d'un combat concerté puisque l'accusé ne désirait pas se battre, nous sommes en présence d'un cas de légitime défense prévu à l'
article 34 du Code criminel . […] L'ensemble de la preuve démontre, un, qu'il n'y a pas eu de combat concerté, mais plutôt un stratagème établi depuis longtemps entre les
deux personnes pour calmer le plaignant et faire baisser son agressivité. Deux, l'accusé a frappé le plaignant dans le but de se dégager parce que ce dernier tentait de le renverser au sol et de lui faire un mauvais parti. […] En conséquence, l'accusé est acquitté de l'accusation qui est portée contre lui. [ 31 ] Le Tribunal l'autorise à récupérer ses armes de chasse qui avaient été saisies au moment de son arrestation. [ 32 ] Les frais d'avocat pour assumer sa défense lui ont coûté 9 645,06$.
Il a perdu six à sept jours de travail pour se présenter devant le Tribunal ou rencontrer son avocat, ce qui représente 1 200,00$ à 1 400,00$. Il consent à réduire sa réclamation à 7 000,00$ pour se prévaloir de la Division des petites créances. [ 33 ] Pour sa part, M. Simard réclame 7 000,00$ pour les blessures corporelles subies au cours de leur altercation, la perte de salaire, les troubles et les inconvénients. L'ANALYSE ET LA DÉCISION [ 34 ] L'analyse de la demande de M. Dupuis, comme celle de M. Simard, fait appel à l'application de l'
article 1457 du Code civil du Québec (C.c.Q.) en matière de responsabilité civile : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 35 ] Pour réussir dans leur réclamation respective, chacun d'eux doit établir la faute de l'autre et le préjudice qui en découle et ce, par preuve prépondérante, selon les articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 36 ] L'auteur Jean-Claude Royer [1] explique ainsi l'appréciation de la prépondérance de la preuve : 174 – Appréciation de la prépondérance – Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif.
La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. (références omises) 1. La réclamation de M. Dupuis pour accusations injustifiées [ 37 ] Des plaintes et des accusations criminelles sont formulées à tous les jours contre des individus.
Elles peuvent être rejetées ou retirées, comme elles peuvent entraîner une condamnation. [ 38 ] Les tribunaux ont souligné maintes fois l'importance d'agir avec prudence avant de porter plainte contre quelqu'un au criminel. [ 39 ] Toute plainte ou accusation rejetée ne donne pas automatiquement droit à une compensation en dommages et intérêts. [ 40 ] La Cour suprême du Canada [2] a établi des critères pour déterminer les circonstances en vertu desquelles un individu peut obtenir une compensation pour des accusations rejetées : − la personne de laquelle on réclame des dommages doit avoir engagé une plainte contre le réclamant; − la poursuite doit être rejetée ou non retenue; − le réclamant doit démontrer que le plaignant n'avait aucun motif raisonnable ou probable sur lequel fonder l'accusation portée contre lui; − la poursuite était motivée par un but illégitime avec une intention malveillante. [ 41 ] Il s'agit de l'application de la règle [3] selon laquelle chaque citoyen a le droit, parfois l'obligation, de provoquer des poursuites criminelles contre une personne s'il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'elle a commis un acte criminel et il est important,
pour l'administration de la justice, que cette personne puisse agir sans craindre les conséquences de son geste. Toutefois, sa responsabilité sera engagée si la poursuite est rejetée et si elle a agi sans motif raisonnable et probable ou pour des raisons inappropriées. [ 42 ] La responsabilité civile du plaignant sera retenue dans le cas où il est conscient du fait qu'il n'a pas à porter plainte. Il cherche plutôt à faire du tort à la personne dont il se plaint ou voit, dans le système judiciaire, un auxiliaire d'une vengeance personnelle. [ 43 ] La plainte portée par M. Simard vise des voies de fait avec lésion.
Il n'y a pas de témoin de l'altercation autre que les parties elles- mêmes et la fille de M. Dupuis. [ 44 ] Cette plainte aux autorités policière a-t-elle été faite avec une intention malicieuse ou malveillante, sans motif raisonnable ou probable sur lequel s'appuyer ? [ 45 ] À la lumière de la preuve entendue et des documents produits, le Tribunal est d'avis que les deux derniers des quatre critères établis par la Cour suprême pour faire droit à la réclamation ne sont pas rencontrés. [ 46 ] M. Dupuis conclut du comportement général de M.
Simard, plus particulièrement du fait qu'il soit l'agresseur à l'origine de l'altercation, qu'il a nécessairement fait une déclaration mensongère aux policiers, entraînant l'accusation portée contre lui. [ 47 ] Il revient à M. Dupuis de démontrer, par prépondérance de preuve, que la présomption de bonne foi dont bénéficie M. Simard a été renversée. Il doit prouver que sa version n'est pas crédible ou est incongrue et qu'il a porté plainte de façon malicieuse et sans motif, conditions essentielles à son recours en responsabilité civile. [ 48 ] C'est à la lumière des circonstances ayant entouré la plainte de M.
Simard aux policiers qu'il faut examiner l'affaire. [ 49 ] M. Simard déclare à l'audience qu'il a porté plainte en raison des blessures qu'il a subies. Lors du procès criminel, il témoigne de la façon suivante : Q. O.K. Il fait ça comment, là ? Il sort de son véhicule, il était dans son véhicule ou ? R. Dehors. Q. Il était dehors ? R. Oui. Q. Vous, vous criez ? R. Oui. Q. Puis lui, il enlève son manteau ? R. Hum. Q. Qu'est-ce qu'il fait avec son manteau ? R. Je pense qu'il l'a tiré sur le hood . Q. O.K. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? R. Après, j'ai perdu la carte. Q.
Bien, tantôt vous avez dit : «Il m'a fessé» ? R. Oui. Mais c'est sûr avec l'état… je me suis vu après . Q. O.K. Mais ça, vous dites… vous n'avez pas de souvenir qu'il vous a fessé ? R. Non. Q. Qu'il vous a frappé ? R. Non. (le Tribunal souligne) [ 50 ] Aux policiers, il déclare : Q. Savez-vous le nombre de coups que vous avez reçu ? R. Je ne pourrais pas dire il était face à moi il a enlevé son manteau et j'ai perdu connaissance. [ 51 ] L'
article 267
b) du Code criminel , en vertu duquel M. Dupuis a été poursuivi, prévoit : 267 . Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :
[…]
b) inflige des lésions corporelles au plaignant. [ 52 ] Les voies de fait sont prévues à l' article 265(1)
a) du Code criminel : 265 .
(1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :
a) d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement. [ 53 ] Il est possible et même vraisemblable que M. Simard n'ait pas de souvenir de la façon dont la bagarre s'est déroulée. Il est ivre et M. Dupuis lui assène des coups au visage qui le blessent sérieusement. Ce dernier est d'ailleurs inquiet de son état et contacte la police à ce sujet. [ 54 ] M. Simard peut s'interroger sur les gestes posés par M. Dupuis et croire que ce dernier l'a agressé vu son état physique. Et même si M. Simard sait être l'agresseur, M.
Dupuis a-t-il pu profiter de l'occasion et user d'une force déraisonnable ou démesurée à son égard, lui infligeant des blessures sérieuses ? D'où sa plainte aux policiers. [ 55 ] Comme le souligne le juge Baudouin dans l'affaire Bureautique Nouvelle-Beauce inc. c. Compagnie d'assurance Guardian du Canada [4] : (…) il est important de distinguer deux notions proches l'une de l'autre mais qui, pour les fins de l'analyse juridique, doivent être séparées : la fausseté et le mensonge. Tout ce qui est faux n'est pas nécessairement mensonger . (le Tribunal souligne) [ 56 ] Même si les dommages subis par M.
Dupuis sont réels et importants, il devait prouver une faute caractérisée de M. Simard pour que ce dernier soit condamné à le dédommager, ce qui n'a pas été fait de manière prépondérante et sa réclamation ne peut être accueillie. 2. La réclamation de M. Simard pour lésions corporelles [ 57 ] M. Simard était agressif et menaçant le 6 novembre 2010. Il est d'ailleurs à l'origine de l'agression. M. Dupuis a tenté, tant bien que mal, de le calmer, sans succès. [ 58 ] Il est devenu de plus en plus agressif tout au long de la séquence des événements jusqu'au moment où, après que M.
Dupuis ait évité un coup de poing au visage, les parties sont tombées dans un fossé où la bataille gagnait en gravité au point où M. Dupuis a frappé M. Simard au visage pour éviter d'être battu et faire cesser l'agression. [ 59 ] Il faut préciser qu'il y a une très bonne différence de taille physique entre les deux hommes. M. Simard est baraqué. Il mesure plus de six pieds, avec une carrure impressionnante. M. Dupuis est de taille normale. [ 60 ] Après avoir esquivé un coup de poing, subi l'assaut de M. Simard et chuté au sol, il est légitime pour M.
Dupuis de croire qu'il risque d'être sérieusement blessé. [ 61 ] M. Dupuis a réagi et frappe M. Simard pour se libérer de son emprise et s'en éloigner puisque ce dernier poursuit toujours son agression au sol. [ 62 ] Le Tribunal estime que M. Dupuis a cru à l'acte de défense nécessaire. Ses gestes étaient instinctifs. Il s'agit d'un réflexe naturel et M. Dupuis n'a sûrement pas eu le temps, dans le feu de l'action, de mesurer l'impact de sa défense. [ 63 ] Dans l'affaire Olmazu c.
Azzouz [5] , notre Cour, reprenant les auteurs français, s'exprime ainsi relativement à la légitime défense : [45] Relativement à cette défense, dans Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle , tome 1 (1938) n. 488, p. 525, Mazeaud écrit : " La doctrine et la jurisprudence civiles admettent une conception très large de la légitime défense: tout acte accompli, contre celui qui cherche à causer un dommage, pour éviter ce dommage, est susceptible de constituer une mesure de légitime défense.
Il n'est pas nécessaire que la personne physique soit menacée, une menace aux biens suffit pour légitimer la défense, à condition, bien entendu, que cette défense n'excède pas l'attaque ." [46] Savatier ( Ibid n. 489, pp. 525-526) souligne : "L'auteur de l'agression ne doit supporter les conséquences dommageables de la défense dirigée contre celle-ci que si elles en sont la suite nécessaire, c'est-à-dire, si elles ont été indispensables pour repousser l'agression.
Si à l'occasion de cette dernière l'agent cause à l'auteur de l'agression un préjudice non commandé par la nécessité de sa défense, il commet, lui aussi, une faute engageant sa responsabilité. Et les conséquences civiles des dommages résultant de la combinaison des fautes respectives doivent alors être partagées. Toutefois, le caractère nécessaire de l'acte de défense doit s'apprécier subjectivement, d'après la psychologie de son auteur.
Il suffit, pour que les conséquences en doivent être exclusivement supportées par l'agresseur, que l'auteur de l'acte de défense, pris tel qu'il était et se trouvait, ait pu normalement croire l'acte de défense nécessaire."
[47] Dans Traité de la responsabilité civile, 6 e édition, 1965, tome 1, n. 489, p. 552, Mazeaud et Tunc écrivent : "L'émotion que cause l'attaque peut même excuser une défense trop vive." [48] Selon la prépondérance de la preuve, le demandeur a menacé le défendeur, qui a cru l'acte de défense nécessaire. Le geste était spontané et instinctif. Il s'agissait d'une manœuvre in extremis et d'un réflexe naturel. Comme dans l'affaire Myles c.
Hérard , [1994] R.R.A. 457 (C.S.) , le défendeur n'a eu ni le temps ni la possibilité de mesurer l'impact de son geste, l'ayant fait par réflexe et en légitime défense. (références omises) [ 64 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que M. Simard est l'artisan de son propre malheur et doit en supporter seul les conséquences. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la
partie demanderesse. REJETTE la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse demanderesse reconventionnelle. LE TOUT , sans frais. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 28 avril 2014
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