2020 QCCQ 7533, 2020 QCCQ 7533
Opinion
Protection de la jeunesse — 206465 2020 QCCQ 7533 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000015-192 DATE : 20 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A [...]; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2008 ADOLESCENTE -et- A MÈRE; -et- NON RECONNU PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 20 OCTOBRE 2020 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’adolescente a 12 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis de nombreuses années. [ 2 ] En 2012, la mère se livre à des voies de fait graves sur sa fille.
En effet, elle met un oreiller sur le visage de l’enfant et le tient suffisamment longtemps pour qu’elle devienne rouge et vomisse. Des accusations criminelles sont portées, la mère est reconnue coupable et doit se soumettre à une probation de trois ans assortie de différentes conditions. [ 3 ] Suite à ces évènements, l’adolescente est hébergée en famille d'accueil jusqu’en novembre 2013. Le dossier est transféré dans la région A et l’adolescente est successivement confiée à sa marraine, à une tierce personne et en famille d'accueil.
Elle réintègre toutefois le milieu de sa mère en juin 2016 et la famille revient vivre [dans la région B] à l’été 2017. [ 4 ] Le 6 février 2019, la situation de l’adolescente est à nouveau signalée pour plusieurs motifs : violence verbale et physique, menaces, fréquentations à risque de la mère, consommation de drogues de la mère, crises de la mère dans le milieu familial au point où elle démolit son mobilier de chambre, manque de nourriture. [ 5 ] L’adolescente explique notamment à cette époque que la mère lui donne des claques à l’arrière de la tête, des coups de poing dans le ventre et qu’elle tente de se suicider en pointant un couteau envers elle en disant « je vais me suicider, tu vas voir tu ne me verras plus, tu vas être bien contente ». [ 6 ] L’adolescente est retirée de son milieu de son milieu familial et confiée en famille d'accueil.
Des accusations criminelles sont à nouveau portées contre la mère et un interdit de contact est émis. [ 7 ] Dans sa décision du 4 juin 2019, la soussignée écrit : [17] La preuve est convaincante à l’effet que la sécurité le développement de l’enfant sont compromis pour l’ensemble des motifs invoqués par la Directrice. Au cours de la prochaine année, un projet de vie permanent doit être élaboré pour cette enfant.
Elle ne doit sous aucune considération revivre des événements aussi traumatiques que ceux qu’elle subit à travers les années . [Soulignement du Tribunal] [ 8 ] Un hébergement de 12 mois en famille d'accueil est alors ordonné. [ 9 ] La Directrice recommande maintenant que l’adolescente soit confiée dans la famille d’accueil de Mme C jusqu’à sa majorité. [ 10 ] La mère est en accord avec les recommandations tandis que l’adolescente préfère s’en remettre à la décision du Tribunal.
Analyse [ 11 ] La mère plaide coupable en mars 2020 aux accusations de voies de fait envers sa fille. [ 12 ] La mère demeure instable sur le plan psychologique et fait l’objet de deux périodes d’hospitalisation en psychiatrie soit en novembre 2019 et septembre 2020. [ 13 ] La mère peut tenir des propos incohérents et délirants (craint que des hommes veuillent la tuer ou qu’elle est victime de complots) et présente des états de psychose paranoïde. La mère manque d’assiduité dans son suivi en psychiatrie et met fin à son suivi avec son intervenante en santé mentale.
Une nouvelle demande est toutefois réactivée au cours des derniers jours. [ 14 ] La mère a encore tendance à tenir des propos inadéquats devant l’adolescente à l’effet qu’elle va revenir habiter avec elle ou en critiquant les intervenants ou les membres de sa famille. La mère a de la difficulté à se centrer sur les besoins de sa fille et démontre peu d’empathie face à ce qu’elle vit au cours des dernières années. [ 15 ] Au cours de l’été, la mère dit à qui veut l’entendre qu’elle a maintenant la garde de sa fille ce qui cause de l’anxiété à l’adolescente et nécessite des interventions pour la rassurer.
À l’audience, la mère expose par l’entremise de son avocate qu’elle veut respecter le désir de l’adolescente de demeurer dans sa famille d'accueil et reconnaît qu’elle y a réponse à ses différents besoins. [ 16 ] L’adolescente fonctionne bien dans les différentes sphères de sa vie, est de plus en plus autonome et développe des liens
significatifs avec les membres de sa ressource. Elle participe aux activités et s’habitue également à évoluer au sein d’une famille nombreuse. [ 17 ] L’adolescente a des contacts réguliers avec sa grand-mère maternelle qui sont écourtés dernièrement soit depuis que la mère habite dans ce milieu suite à sa dernière hospitalisation. La mère a des relations instables avec la grand-mère maternelle.
En effet, à certains moments, elle dit qu’elles ont une bonne entente alors qu’à d’autres, elle prétend qu’elle la frappe et ne veut plus lui parler. [ 18 ] L’adolescente souhaite également maintenir des contacts avec sa grand-mère paternelle psychologique de même qu’avec son père psychologique. Les contacts avec ce dernier sont toutefois supervisés en raison des nombreux antécédents criminels de cet homme. [ 19 ] L’adolescente souhaite maintenir des contacts avec sa mère de même qu’avec les personnes qui sont significatives pour elle.
Elle démontre une certaine ambivalence face à son projet de vie et préfère ne pas avoir à porter cette décision sur ses épaules. [ 20 ] La responsable de sa famille d'accueil témoigne de son attachement envers l’adolescente et de sa disponibilité à en prendre soin jusqu’à sa majorité. Elle explique qu’elle est considérée comme un membre à part entière de la famille, qu’elles ont une très bonne communication et se montre fière des progrès qu’elle fait au cours de la dernière année. [ 21 ] Cette adolescente vit beaucoup d’instabilité depuis sa tendre enfance.
Elle doit maintenant évoluer dans un milieu en mesure de répondre à ses différents besoins avec continuité et bienveillance. Sa famille d'accueil actuelle semble en mesure de répondre à cet objectif à long terme.
Il y a donc lieu de faire droit aux recommandations puisqu’elles répondent à l’intérêt de l’adolescente. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 24 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 juin 2019; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 26 ] ORDONNE jusqu’au [...] 2026 l’exécution des mesures suivantes : [ 27 ] QUE l’adolescente soit hébergée dans la famille d’accueil de Mme C; [ 28 ] QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice tant que jugé nécessaire; • En respect des conditions criminelles de la mère; [ 29 ] QUE les contacts entre l’adolescente et son père psychologique, M.
D, soient autorisés selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice, et ce, tout en respectant le désir et l’intérêt de l’adolescente; [ 30 ] QUE les contacts entre l’adolescente et sa grand-mère psychologique, Mme E, soient autorisés selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice, et ce, tout en respectant le désir et l’intérêt de l’adolescente; [ 31 ] QUE les contacts entre l’adolescente et sa grand-mère maternelle, Mme F, soient autorisés selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice, et ce, tout en respectant le désir et l’intérêt de l’adolescente; [ 32 ] QUE l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 33 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre son suivi en santé mentale et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 34 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à une évaluation en toxicomanie et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 35 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 36 ] QUE la mère et l’adolescente participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 37 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _____________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 27 octobre 2020 Centre jeunesse Me Jean Théberge (adolescente) Me Marilyne Sylvain (mère) Me Dina Allam (DPJ) /mjb Date d'audience: 20 octobre 2020
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