2018 QCCA 326, 2018 QCCA 326
Opinion
Syndicat de l'enseignement des Deux-Rives c. Commission scolaire des Navigateurs 2018 QCCA 326 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009659-175 (200-17-025450-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 février 2018 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DES DEUX-RIVES Me GILLES GRENIER (Cain, Lamarre)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS Me JEAN-HUGUES FORTIER (Morency avocats)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT JEAN-M. MORENCY, ès qualités
En appel d'un jugement rendu le 10 novembre 2017 par l'honorable Paul Corriveau de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 AUDITION COMMUNE AVEC 09-9648-178 11 h 40 Le juge déclare avoir pris connaissance des requêtes et s’adresse à Me Grenier; 11 h 42 Me Grenier dépose un cahier de sources et commence ses observations; Observations du juge; Me Grenier poursuit; 12 h 03 Intervention de Me Fortier; Me Grenier poursuit; 12 h 04 Suspension; 12 h 08 Reprise; Le juge s’adresse aux parties intimées; 12 h 10 Observations de Me Fortier; Observations du juge; Me Fortier poursuit; 12 h 21 Observations de Me Girard; Observations du juge; Me Girard poursuit; 12 h 26 Me Girard dépose une liste de décisions et poursuit ses observations; Observations du juge; Me Girard poursuit; 12 h 32 Réplique de Me Grenier; Observations du juge; Me Grenier poursuit; 12 h 34 Jugement.
Le juge s’adresse aux parties afin de gérer l’instance; Discussions; 12 h 42 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière
PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Cette affaire mérite un examen par une formation de cette Cour, particulièrement sur la question de savoir si la lettre transmise aux enseignantes constituait une mesure administrative ou disciplinaire et, le cas échéant, si les prescriptions de la convention collective auraient dû être suivies. Il s’agit de savoir si la Cour supérieure commet une erreur en concluant au caractère raisonnable de la décision arbitrale quant au caractère administratif de la lettre. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] ACCUEILLE la requête. [ 3 ] ACCORDE la permission de faire appel. [ 4 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 30 avril 2018 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c . [ 5 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 1 er juin 2018 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. [ 6 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 7 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 8 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 9 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 R.p.c . [ 10 ] LE TOUT , frais à suivre. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes SIMON RUEL, J.C.A.
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