2018 QCCA 2014, 2018 QCCA 2014
Opinion
Fleury c. Banque de Nouvelle-Écosse 2018 QCCA 2014 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027504-182 (550-17-009734-177) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 NOVEMBRE 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. SUZANNE GAGNÉ , J.C.A. APPELANT ROGER FLEURY PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ INTIMÉE AVOCAT BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE Me OLIVIER ST-JEAN-GOSSELIN (Letellier Gosselin Duclos) En appel d'un jugement rendu le 28 mars 2018 par l'honorable Dominique Goulet de la Cour supérieure, district de Gatineau.
DESCRIPTION : Requête de la
partie appelante pour être relevé du défaut de produire son mémoire dans les délais et pour prolongation du délai de production du mémoire (Articles 373 et ss C.p.c .) Requête en rejet de la requête pour être relevé du défaut d’avoir produit son mémoire dans les délais et requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 18 Début de l’audition. Identification des parties. 11 h 18 Argumentation de Me St-Jean-Gosselin. 11 h 20 Argumentation de M. Fleury. 11 h 36 Argumentation de Me St-Jean-Gosselin. 11 h 38 Supplique de M.
Fleury. 11 h 41 Suspension. 12 h Reprise. 12 h Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant a fait défaut de produire son mémoire dans le délai imparti, d’où sa requête pour être relevé du défaut et pour prolongation du délai de production de mémoire. [ 2 ] L’intimée a produit, à son tour, une demande en rejet de la requête pour être relevé du défaut d’avoir produit son mémoire dans les délais et une demande de rejet d’appel. [ 3 ] Le jugement de première instance est motivé et ne laisse voir aucune erreur révisable en appel. [ 4 ] Le défaut de produire son mémoire dans le délai imparti emporte que l’appelant doit démontrer à la Cour le sérieux de son appel [1] ou, dit autrement, que l’appel a des chances raisonnables de succès. [ 5 ] L’appelant ne réussit pas à faire cette démonstration.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête de l’appelant; [ 7 ] DÉCLARE sans objet la requête de l’intimée; [ 8 ] Le tout, sans frais de justice. JACQUES DUFRESNE, J .C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J .C.A. SUZANNE GAGNÉ, J .C.A.
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