2023 QCCQ 826, 2023 QCCQ 826
Opinion
Aubry c. Giroux 2023 QCCQ 826 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N°: 700-32-703460-202 DATE : 6 mars 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE CLICHE, C.Q. JACQUES AUBRY et 9135-0652 QUÉBEC INC. , faisant affaire sous le nom de OFURO COLLECTION Demandeurs / défendeurs reconventionnels c. LINDA GIROUX Défenderesse / demanderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] M.
Jacques Aubry ainsi que l’entreprise 9135-0652 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Ofuro Collection (les demandeurs), réclament 2 000 $ à Mme Linda Giroux (la défenderesse) représentant le solde du prix impayé suivant l’achat d’un véhicule automobile d’occasion. [1] [ 2 ] La défenderesse conteste le bien-fondé de cette réclamation soutenant avoir fait l’acquisition du véhicule automobile en litige auprès de la co-défenderesse, Ofuro Collection, au prix de 1 000 $ et avoir dûment payé cette somme à son président, le co-demandeur, M.
Aubry. [ 3 ] Elle ajoute que ce véhicule a éprouvé de sérieux problèmes mécaniques, à peine quelques jours après en avoir pris possession, que les demandeurs n’ont jamais réussi à corriger. [ 4 ] Après l’avoir utilisé de manière sporadique, la défenderesse précise s’en être départie auprès d’un ferrailleur en octobre 2022. [ 5 ] Enfin, se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame aux demandeurs une somme de 15 000 $ à
titre de pertes non pécuniaires alléguant avoir été victime de harcèlement psychologique et physique de la part de M. Aubry. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. Les demandeurs ont-ils démontré l’existence d’un solde de prix de vente leur étant dû par la défenderesse ? 2. Dans la négative, la Division des petites créances de la Cour du Québec possède-t-elle la compétence d’attribution pour statuer sur la demande reconventionnelle de la défenderesse ? 3. Dans l’affirmative, la défenderesse a-t-elle démontré avoir subi du harcèlement psychologique et physique de la part de M. Aubry ?
CONTEXTE [ 6 ] Le 27 septembre 2022, le juge Jean-François Mallette C.Q., rejette, dans le cadre du présent dossier, la réclamation des demandeurs et accueille la demande reconventionnelle de la défenderesse aux termes d’un jugement écrit et motivé. [ 7 ] Cette décision est rendue suivant l’instruction tenue le 23 septembre 2022 en l’absence de M. Aubry.
[ 8 ] À cette occasion, les demandeurs sont représentés par Mme Nicole Girard, laquelle, n’ayant aucune connaissance des faits en litige, est mandatée pour présenter une demande de remise pour cause de maladie de M.
Aubry. [ 9 ] Ayant refusé cette demande séance tenante, le juge Mallette procède à l’instruction en présence de la défenderesse alors qu’aucune preuve n’est présentée à l’appui de la réclamation et de la contestation des demandeurs. [ 10 ] Le 30 janvier dernier, après avoir entendu les parties en l’instance, le Tribunal accueille la demande en rétractation du jugement présentée par les demandeurs annulant ainsi le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le juge Mallette. [ 11 ] Les faits à l’origine des réclamations respectives des parties se résument de la façon suivante. [ 12 ] M.
Aubry est l’unique actionnaire et administrateur de la co-défenderesse, Ofuro Collection, dont les activités commerciales visent la vente de véhicules automobiles d’occasion. [ 13 ] L’immeuble abritant l'établissement de cette entreprise est adjacent aux bâtiments et aux espaces exploités par l’entreprise Placements Jacques Aubry inc., dont M.
Aubry est le seul et unique administrateur et actionnaire, faisant affaire sous le nom de Ofuro Spa. [ 14 ] Au printemps de l’année 2019, après un séjour prolongé à l’étranger, la défenderesse est hébergée avec son fils chez un couple d’amis dans les basses Laurentides à son retour au Québec. [ 15 ] Ses ressources financières étant limitées, elle ne dispose alors que d’un scooter pour se déplacer. [ 16 ] Au cours de l’été de la même année, elle décroche un emploi à
titre de massothérapeute au sein de l’entreprise Ofuro Spa. [ 17 ] Elle entreprend alors des démarches pour faire l’acquisition d’un véhicule automobile d’occasion avant la période hivernale. [ 18 ] Elle est alors informée par sa supérieure immédiate, Mme Marie-Claude Roy, que M. Aubry pourrait vraisemblablement l’aider à ce sujet. [ 19 ] La défenderesse est à l'emploi d'Ofuro Spa du 28 juillet au 4 octobre 2019. [ 20 ] M.
Aubry soutient qu’elle accepte de faire l’acquisition, auprès d’Ofuro Collection, d’un véhicule d’occasion de marque et modèle Hyundai Accent de l’année 2006, et ce, au prix réduit de 2 000 $ payable à raison de paiements mensuels de 165 $. [ 21 ] Cependant, lors de la conclusion de la transaction de vente au bureau de la SAAQ, le reçu émis par cette dernière indique plutôt que le prix de vente est établi à 1 000 $. [ 22 ] Questionné à ce sujet par le Tribunal, M.
Aubry soutient avoir menti, de sa propre initiative, au représentant de la SAAQ afin que la défenderesse puisse bénéficier d’une réduction du montant de TVQ à payer. [ 23 ] La défenderesse nie catégoriquement cette version des faits. [ 24 ] Elle soutient que son prix de vente est d’abord établi à 1 500 $ pour être augmenté à 2 000 $, après son refus d’être embrassée sans son consentement par M.
Aubry, pour finalement être réduit, à l’initiative de ce dernier, à 1 000 $. [ 25 ] Elle précise que cette somme lui fut entièrement payée en argent comptant au bureau de la SAAQ. [ 26 ] Elle ajoute cependant ne pas lui avoir demandé un reçu, confirmant le paiement de cette somme, étant donné qu’elle lui faisait alors pleinement confiance. [ 27 ] M.
Aubry nie avoir reçu quelque somme que ce soit de la part de la défenderesse dans le cadre de cette transaction de vente. [ 28 ] Au moment de sa vente, l’odomètre de ce véhicule indique qu’il a parcouru 125 000 km alors qu’au moment de son acquisition par Ofuro Collection, le 31 mai 2015, celui-ci indiquait 128 000 km selon le rapport d’historique de ses ventes émis par la SAAQ, tout comme sur son annonce publiée en 2019. [ 29 ] La défenderesse soutient avoir éprouvé de nombreux problèmes mécaniques avec ce véhicule, et ce, à peine quelques jours après en avoir pris possession rendant ainsi sa conduite dangereuse. [ 30 ]
Malgré certaines interventions de la part des employés d’Ofuro Collection, ce véhicule aurait continué à éprouver divers problèmes mécaniques importants. [ 31 ] Son inspection réalisée le 9 décembre 2020 par le Garage Saint-Jérôme et plus particulièrement par le Garage St-Antoine, le 23 août 2022, révèle l’existence de nombreux problèmes mécaniques importants nécessitant plusieurs réparations. [2] [ 32 ] Ce dernier rapport d’inspection indique que l’odomètre du véhicule affichait alors 151 135 km de parcourus, alors que la défenderesse soutient l’avoir très peu utilisé. [ 33 ] Affirmant avoir été empêchée de pouvoir s’en servir de manière régulière, elle affirme s’en être débarrassée au cours du mois d’octobre 2022 en faveur d’un centre de recyclage automobile. [ 34 ] En ce qui concerne sa demande reconventionnelle, elle soutient qu’entre le 19 et le 30 août 2019 elle fut victime d’avances, de paroles et de commentaires déplacés, à connotation sexuelle, de la part de monsieur Aubry, et d’avoir été embrassée par lui sans son consentement tant sur son lieu de travail que dans le logement qui lui avait permis d’habiter avec son fils.
[ 35 ] Ayant repoussé chacune de ses avances et manifesté son désaccord quant à ses comportements déplacés, elle ajoute avoir été insultée par ce dernier en présence de tierces personnes et de son fils de 15 ans. [ 36 ] Elle ajoute avoir été brisée émotivement et avoir quitté précipitamment son emploi souffrant d’anxiété tout en éprouvant un sentiment de honte et de culpabilité. [ 37 ] M.
Aubry nie catégoriquement les prétentions de la défenderesse ajoutant avoir eu peu de contacts avec elle ajoutant que ses accusations formulées à son endroit ne sont que fabulations alléguées dans le seul but de lui soutirer de l’argent. [ 38 ] À l’appui de ses prétentions, Mme Roy qui, à l’époque des faits en litige, occupait le poste de directrice générale au sein d’Ufuro Spa, témoigne n’avoir jamais constaté quelques paroles ni gestes déplacés de la part de M.
Aubry auprès de qui que ce soit, y compris elle-même. [ 39 ] Celle-ci précise qu’à certaines occasions et en présence de tiers, la défenderesse a cependant fait preuve de rapprochements physiques auprès de M. Aubry, et ce, de sa propre initiative. [ 40 ] Le 15 octobre 2019, la défenderesse dépose une plainte pour pratique interdite contre son employeur en vertu de l’
article 122 de la
Loi sur les normes du travail . [3] [ 41 ] Elle y allègue avoir subi un congédiement déguisé le 4 octobre de la même année en raison de sa dénonciation pour harcèlement psychologique. [ 42 ] Le 5 avril 2022, le juge Érik Waddell du Tribunal administratif du travail (TAT) rejette cette plainte aux termes d’une décision écrite et motivée. [ 43 ] Les passages pertinents de cette décision sont ainsi rédigés : « [34] Il ressort incontestablement de la preuve qu’un conflit s’installe entre la plaignante et le propriétaire relativement à l’entente prise pour l’achat de la voiture et pour le coût du loyer du logement.
Ces éléments concernent la vie privée de cette dernière et débordent de la relation d’emploi qui existe entre un salarié et un employeur. Un recours concernant ces litiges d’ailleurs pendant entre les parties à la Division des petites créances de la Cour du Québec. Le Tribunal n’a évidemment pas à disposer de celui-ci. [35] Par ailleurs, rien ne permet de conclure que la plaignante ait exprimé à quiconque chez l’employeur qu’elle considérait vivre une forme de harcèlement psychologique. Elle ne dit pas un mot à ce sujet durant sa période d’emploi pas plus qu’au moment de le quitter.
Ce constat s’impose même en considérant que de telles dénonciations peuvent parfois prendre plusieurs formes et être exprimées en utilisant des mots qui ne sont pas nécessairement ceux que l’on retrouve aux articles de la Lnt. [36] La plaignante allègue avoir refusé d’embrasser le propriétaire une première fois à la fin du mois d’août. Elle soupe ensuite en sa compagnie le 27 août. Le lendemain matin tout près du garage, elle refuse une deuxième fois de l’embrasser en lui expliquant clairement que leur relation demeurera amicale.
Or, même en tenant pour acquis que ces gestes ont véritablement eu lieu, la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que son refus constituait une dénonciation au sens de la Lnt. […] [39] Force est de conclure que le 28 août, elle ne fait qu’exprimer au propriétaire, avec qui elle s’est liée d’amitié, qu’elle n’est pas intéressée à lui, sans plus et qu’elle désire que leur relation demeure amicale.
Dans ce contexte, on ne saurait inférer de cette mise au point la plaignante s’estimant alors victime de harcèlement psychologique au travail ou qu’elle réclamait spécifiquement un environnement exempt de harcèlement psychologique au sens de la Lnt. [40] En l’absence de l’exercice d’un droit protégé par la Lnt, condition d’ouverture essentielle au recours à l’encontre d’une pratique interdite, la plainte est irrecevable et doit être rejetée. […] [4] (Sic) [ 44 ] Dans le présent cas, sa réclamation pour harcèlement psychologique et physique est dirigée essentiellement contre M. Aubry. ANALYSE 1.
Les demandeurs ont-ils démontré l’existence d’un solde de prix de vente leur étant dû par la défenderesse ? [ 45 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 46 ] Il revenait aux demandeurs de démontrer le bien-fondé de leur réclamation et des faits qui la supportent selon la balance des probabilités. [5] [ 47 ] Ainsi, la
partie qui assume ce fardeau doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 48 ] Cette démonstration peut résulter d’une preuve directe, mais aussi des circonstances et des inférences que le Tribunal peut raisonnablement tirer de l’ensemble des faits mis en preuve. [ 49 ] Celui-ci doit donc analyser la preuve présentée de part et d’autre par les parties afin de déterminer si l’existence du fait litigieux est plus probable que son inexistence. [ 50 ] Ainsi, lorsque cette preuve est contradictoire, le Tribunal doit étudier tous les éléments de faits qui lui sont présentés et c’est seulement lorsque cet examen s’avère infructueux qu’il doit trancher le litige contre la
partie à qui incombe le fardeau de la preuve.
[ 51 ] Enfin, dans certains cas, le fardeau de preuve peut reposer sur les épaules de la
partie défenderesse lorsque cette dernière soutient que son obligation envers la
partie demanderesse est éteinte soit, à
titre d’exemple, par le remboursement complet d’une dette contractée auprès de cette dernière. [ 52 ] En effet, le deuxième alinéa de l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q . ) énonce la règle suivante : [ 53 ] Dans le présent cas, la preuve prépondérante démontre que les parties se sont d’abord entendues que le véhicule en litige serait acquis par la défenderesse au coût de 1 500 $. [ 54 ] Suivant le témoignage rendu par cette dernière et le contenu du reçu de transaction émis par la SAAQ le 30 août 2019, [6] la preuve prépondérante démontre qu’Ofuro Collection a finalement décidé, par l’entremise de M. Aubry, de lui vendre ce véhicule au prix de 1 000 $. [ 55 ] Étant donné que M.
Aubry nie avoir reçu quelque somme que ce soit de la part de la défenderesse, il revenait donc à cette dernière le fardeau de démontrer le contraire, selon la balance des probabilités, suivant le deuxième alinéa de l’
article 2803 C.c.Q . [7] [ 56 ] Or, elle n’a pas réussi à se décharger du fardeau de preuve qui reposait sur ses épaules à ce sujet, et ce, pour les raisons suivantes. [ 57 ] Alors que son témoignage est formellement contredit par M. Aubry, la défenderesse reconnaît ne posséder aucun document confirmant lui avoir payé la somme de 1 000 $. [ 58 ] De plus, malgré le contenu très détaillé des faits énoncés dans sa contestation et demande reconventionnelle, elle n’y affirme jamais lui avoir payé quelque somme que ce soit à
titre de remboursement du prix de vente du véhicule en litige. [ 59 ] Cependant, la preuve prépondérante démontre que celui-ci était atteint de nombreux problèmes mécaniques rendant, à différents moments, sa conduite dangereuse. [ 60 ] Bien que ce véhicule eût 13 ans d’âge au moment de son acquisition, son kilométrage parcouru était relativement peu élevé. [ 61 ] De plus, suivant les représentations de M. Aubry, celui-ci était en bonne condition et avait fait l’objet de certaines réparations et divers travaux d’entretien avant sa vente. [ 62 ] Cependant, la vente de ce véhicule était soumise aux dispositions impératives de la
Loi sur la protection du consommateur ( L.p.c . ), [8] laquelle prévoit que tout commerçant et vendeur professionnel sont tenus aux garanties légales d’usage normal et de durabilité raisonnable des biens qu’ils vendent, et ce, suivant les articles 37 et 38 de cette loi [9] et les articles 1726 , 1728 à 1730 et 1733 C.c.Q . [10] [ 63 ] Or, contrairement aux prétentions de M. Aubry, Ofuro Collection a vendu à la défenderesse un véhicule automobile atteint de problèmes mécaniques importants manquant ainsi à ses obligations légales à
titre de vendeuse professionnelle. [ 64 ] Dans de telles circonstances, l’article 272 de la L.p.c. offre au consommateur les recours suivants : 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 65 ] Dans le présent cas, bien que la défenderesse a pu, à l’occasion, et ce, au cours d’une période d’un peu plus de trois ans, utiliser le véhicule en litige, elle est en droit d’obtenir une réduction de son prix de vente ainsi qu’une indemnité à
titre de pertes non pécuniaires, pour les troubles, ennuis et inconvénients qu’elle a subis, pour une valeur minimalement équivalente au coût d’acquisition de ce véhicule, et ce, étant donné l’importance des problèmes mécaniques récurrents l’ayant affecté durant la période où elle en a eu possession. [ 66 ] Par conséquent, la réclamation modifiée des demandeurs doit donc être rejetée. 2. Dans la négative, la Division des petites créances de la Cour du Québec possède-t-elle la compétence d’attribution pour statuer sur la demande reconventionnelle de la défenderesse ?
[ 67 ] Une réponse affirmative doit être donnée en
partie à cette question pour les raisons suivantes. [ 68 ] La Division des petites créances de la Cour du Québec possède la compétence d’attribution pour statuer sur une réclamation basée sur des gestes pouvant être qualifiés de harcèlement psychologique ou physique dans la mesure où ceux-ci ne sont pas posés par une
partie dans le cadre de l’exécution de ses fonctions à
titre d’employeur ou qu’aucun de ceux-ci ne s’est produit en milieu de travail. [11] [ 69 ] Dans le présent cas, les gestes et les paroles que la défenderesse attribue à M. Aubry et qu’elle estime constituer du harcèlement psychologique ou physique se sont produits presque exclusivement à l’extérieur de son milieu de travail, soit principalement à l’intérieur du logement qu’il lui procurait. [ 70 ] Dans ces circonstances, le Tribunal peut se prononcer sur la demande reconventionnelle de la défenderesse, et ce, même si le TAT a déjà rejeté sa plainte déposée à ce sujet aux termes de la
Loi sur les normes du travail . 3. Dans l’affirmative, la défenderesse a-t-elle démontré avoir subi du harcèlement psychologique et physique de la part de M. Aubry ? [ 71 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 72 ] Il revenait à la défenderesse de démontrer le bien-fondé de sa demande reconventionnelle et des faits qui la supportent suivant la balance des probabilités. [ 73 ] À ce titre, elle se devait donc de démontrer la commission d’une faute de la part de M.
Aubry, les dommages qu’elle a subis et le lien de causalité entre cette faute et ces mêmes dommages. [ 74 ] Le défaut de démontrer l’existence d’un seul de ces trois éléments doit entraîner le rejet de sa réclamation. [ 75 ] Dans le présent cas, la preuve de gestes et de paroles déplacés pouvant constituer du harcèlement psychologique et physique de la part de M. Aubry a fait l’objet d’une preuve totalement contradictoire reposant uniquement sur le seul témoignage des parties. [ 76 ] Bien que le Tribunal ne mette pas en doute sa bonne foi, le seul témoignage rendu par la défenderesse confronté à celui de M.
Aubry ne lui permet pas de conclure que sa version des faits est plus probable que celle rendue par ce dernier, lequel nie avoir eu quelques comportements déplacés ou inappropriés à son égard. [ 77 ] À cela s’ajoute le témoignage crédible rendu par Mme Roy qui affirme, tout comme elle l’avait fait lors de l’audition devant l’arbitre, que lors d’un évènement, et ce, en présence de tierces personnes, la défenderesse aurait enlacé M.
Aubry et aurait eu des gestes d’affection à son égard, ce qui est nié par cette dernière. [ 78 ] Enfin, au moment de quitter son emploi chez Ofuro Spa, elle n’allègue aucunement verbalement ni par écrit avoir été victime de harcèlement de la part de M.
Aubry. [ 79 ] D’ailleurs, elle affirme lors de l’instruction, avoir décidé de lui réclamer 15 000 $ en réaction aux procédures judiciaires dirigées contre elle par les demandeurs estimant celles-ci non fondées et déposées contre elle dans le seul but de continuer de la harceler. [ 80 ] Ainsi, la défenderesse n’a pas réussi à se décharger du fardeau preuve qui lui revenait de démontrer, selon la balance des probabilités, une faute commise par M.
Aubry pouvant engager sa responsabilité envers elle. [ 81 ] De plus, indépendamment de cette conclusion, même si la preuve d’une telle faute avait été établie, la défenderesse n’a pas réussi à démontrer que les dommages moraux qu’elle soutient avoir subis, incluant tout problème de santé, résultent directement des gestes et paroles qu’elle reproche à M. Aubry. [ 82 ] Par conséquent, sa demande reconventionnelle doit être rejetée. [ 83 ] Étant donné que le Tribunal rejette les réclamations respectives des parties, celles-ci doivent assumer le paiement de leurs frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 84 ] REJETTE la réclamation des demandeurs, M. Jacques Aubry et 9135-0652 Québec inc.; [ 85 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse, Mme Linda Giroux; [ 86 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais de justice.
__________________________________ Pierre Cliche , j.c.q. Date d’audience : Le 30 janvier 2023
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