2013 QCCA 358, 2013 QCCA 358
Opinion
Droit de la famille — 13446 2013 QCCA 358 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023331-135 ( 500-12-300728-098 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 27 février 2013 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SY... B... Me Christopher Dimakos
PARTIE INTIMÉE AVOCATE S... Z... Me Orna Hilberger HILBERGER ET ASSOCIÉS
REQUÊTE DE LA
PARTIE APPELANTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL, (L’HONORABLE MARIE-ANNE PAQUETTE) DU 17 JANVIER 2013 Greffière : Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 9 h 37 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 9 h 37 : Argumentation de Me Dimakos. 9 h 54 : Argumentation de Me Hilberger. 9 h 59 : Réplique de Me Dimakos. 10 h 01 : Suspension de l'audience. 10 h 17 : Reprise de l'audience. Jugement prononcé. Voir page 3. 10 h 24 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière JUGEMENT
[ 1 ] Le requérant présente une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure, chambre de la famille (l'Honorable Marie-Anne Paquette), rendu le 17 janvier 2013. [ 2 ] Par ce jugement, la juge rejette, d'une part, la requête du requérant en modification des mesures accessoires; cette requête visait à faire annuler la pension alimentaire payable à l'intimée pour l'avenir, laquelle doit normalement prendre fin le 31 octobre 2013.
D'autre part, la juge accorde la requête de l'intimée pour quantifier les arrérages des frais particuliers payables pour les enfants et ajuste en conséquence la pension alimentaire payable pour leur bénéfice dans le futur. Il est acquis au débat que les requêtes tranchées par la première juge sont postérieures au jugement final de divorce prononcé le 12 novembre 2010. [ 3 ] Devant moi, le requérant soutient qu'il doit obtenir la permission d'appeler de ce jugement en vertu de l'article 26, al. 2, C.p.c . pour des motifs qui restent, avec égards, difficiles à cerner.
Je suis en désaccord. [ 4 ] Selon moi, le jugement entrepris était appelable de plein droit aux termes de l' article 21(1) de la
Loi sur le divorce et de l'article 26, al. 1 (1), C.p.c . D'un côté, le jugement entrepris n'est pas interlocutoire, car postérieur au jugement final de divorce (article 29, al. 3, C.p.c. ). De l'autre côté, il s'agit d'un jugement final qui tranche une demande de modification des mesures accessoires portant sur la pension alimentaire future de l'intimée et qui fixe la quotité passée et future des frais particuliers qui font
partie de la pension alimentaire pour enfants. Un tel jugement est appelable de plein droit selon la jurisprudence de la Cour [1] . Il s'ensuit que la requête du requérant doit être rejetée, car inutile. [ 5 ] Si telle est son intention, il appartient au requérant de déposer une inscription en appel conforme aux règles applicables de la Cour.
Quoique le délai pour ce faire semble aujourd'hui échu, seule la Cour a compétence pour autoriser une permission spéciale d'appeler une fois expiré le délai prévu à l'article 494 C.p.c . (article 523 C.p.c .). [ 6 ] Cela dit, je réitère aux parties que, devant la question en jeu dont l'importance monétaire reste en définitive minime, elles auraient toutes deux avantage, au-delà de toute question de principe, à trouver un terrain d'entente plutôt que de consacrer leurs moyens et énergies aux débats judiciaires.
De ce point de vue, il est regrettable, à mon avis, que l'intimée ait fermé la porte à toute médiation en appel, malgré mon invitation en ce sens faite aux deux parties. [ 7 ] POUR CES MOTIFS: [ 8 ] La requête de la
partie requérante pour permission d'appeler est rejetée, sans frais vu la nature du litige. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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