2017 QCCQ 9382, 2017 QCCQ 9382
Opinion
Dieudonné Paquette c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCQ 9382 JA 0437 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028556-155 540-32-028557-153 DATE : 2 août 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, JCQ DOSSIER : 540-32-028556-155 CYNTHIA DIEUDONNÉ PAQUETTE
Partie demanderesse c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Cynthia Dieudonné Paquette et Patrick Osaigbovora ont déposé devant la Division d’appel en matière administrative de la Cour du Québec, le 10 avril 2014, une requête introductive d’instance en vertu de l’
article 93.1.10 de la
Loi sur l’administration fiscale [1] [ ci après : la Loi ] . [ 2 ] Dans le cadre de la requête, ils soumettaient chacun que les avis de cotisation pour les années d’imposition 2008, 2009 et 2010 étaient non fondés en droit et demandaient d’annuler les avis de cotisation et de déférer le dossier à l’Agence du revenu du Québec afin d’émettre de nouveaux avis de cotisation. [ 3 ] Pour une raison qui appartient aux parties, les dossiers portant les numéros 540-80-005669-145 et 540-80-005670-143 ont été transférés de consentement à la Division des petites créances. [ 4 ] Les consentements ont été déposés aux dossiers de la cour en juillet 2015.
Les parties ont alors consenti à ce que les dossiers qui avaient été initialement introduits devant la Division d’appel en matière administrative de la Cour du Québec soient transportés et portés au rôle de la Division des petites créances pour être continués suivant la procédure prévues aux articles 93.2 à 93.105 de la Loi . [ 5 ] Ceux-ci ont été fixés pour enquête et audition devant la juge Julie Messier le 9 décembre 2016, et suite à une séance de médiation devant Maude Delangis, les parties ont convenu d’une entente hors cour pour ce qui est des années 2008 et 2010. [ 6 ] Pour l’année d’imposition 2008, il a été convenu que pour Cynthia Dieudonné Paquette, l’Agence du revenu du Québec établirait un nouvel avis de cotisation afin de réduire le montant à
titre d’autres revenus (ligne 154) de 13 378 $ à 4 982 $ et pour l’année d’imposition 2010, l’Agence du revenu établirait un nouvel avis de cotisation afin de réduire le montant à
titre d’autres revenus (ligne 154) de 8 403 $ à 0 $. [ 7 ] Pour Patrick Osaigbovora, il a été convenu que pour l’année 2008, l’Agence du revenu du Québec établirait un nouvel avis de cotisation afin de réduire le montant à
titre d’autres revenus (ligne 154) de 20 378 $ à 11 982 $ et pour l’année d’imposition 2010, l’Agence du revenu du Québec établirait un nouvel avis de cotisation afin de réduire le montant à
titre d’autres revenus (ligne 154) de 20 404 $ à 12 000 $. [ 8 ] Suite à la médiation, la juge Julie Messier a pris acte des consentements partiels pour les années d’imposition 2008 et 2010 et a ordonné aux parties de s’y conformer. Elle a remis à une date ultérieure l’appel concernant l’année 2009 pour chacun des dossiers. [ 9 ] Ceux-ci ont été fixés devant le Soussigné le 12 mai 2017. À l’ouverture de l’audience, le Tribunal a fait part aux parties d’une
problématique quant aux avis d’appel qui avaient été déposés au dossier puisque dans les conclusions, il n’y avait rien de prévu pour l’année 2009. [ 10 ] Selon les conclusions, dans chacune des requêtes déposées devant la Division d’appel administrative de la Cour du Québec, tant Patrick Osaigbovora que Cynthia Dieudonné Paquette demandaient d’accueillir le présent appel et d’annuler les avis de cotisation pour les années d’imposition 2008 et 2010, et de déférer le dossier à l’Agence du revenu du Québec afin d’émettre des nouveaux avis de cotisation. [ 11 ] Le Tribunal a mentionné aux parties qu’il allait tout de même entendre la preuve pour l’année 2009 sur le fond, pour chacune des demandes et rendra les décisions appropriées par la suite, à savoir si l’appel déposé en avril 2014 comprend également l’année 2009. [ 12 ] Le Tribunal siégeant en appel d’une décision doit décider en fonction des demandes de la
partie appelante. [ 13 ] Le Tribunal ne peut se prononcer que sur les conclusions recherchées pour l’année 2009, sinon cela reviendrait à dire qu’il peut décider sur des choses qui ne sont pas demandées. [ 14 ] En d’autres termes, le Tribunal ne peut se prononcer pour l’année 2009 puisque dans les conclusions de l’avis d’appel, il n’y a pas de demande à ce sujet. [ 15 ] Le Tribunal ne saurait ordonner à l’Agence du revenu d’émettre de nouveaux avis de cotisation pour l’année 2009 puisque cela serait « ultra petita », c’est-à-dire, faire droit à une demande non formulée, ce qui est interdit. [ 16 ] D’autre part, les dossiers ont été réglés suite à la médiation survenue en décembre 2016 et n’auraient jamais dû être replacés sur un rôle puisque sans objet. [ 17 ] Considérant la décision à laquelle le Tribunal en arrive, il est inutile d’analyser la preuve administrée dans les dossiers concernant l’année 2009. [ 18 ] Par ailleurs, compte tenu de la situation, il n’y aura pas de frais. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE les avis d’appel dans les dossiers 540-32-028556-155 et 540-32-028557-153; [ 21 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ MAURICE ABUD, JCQ Date d’audience : 12 mai 2017
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