2012 QCCQ 2933, 2012 QCCQ 2933
Opinion
LSJPA — 128 2012 QCCQ 2933 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-03-018836-108 505-03-018839-102 505-03-018840-100 505-03-018961-104 505-03-019212-119 DATE : 2012-02-13 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante C.
X, né le [...] 1996 Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION. [ 1 ] X est accusé de s'être livré à des voies de fait et d'avoir proféré des menaces à l'égard d'agents d'intervention travaillant au centre de réadaptation où il est hébergé. [ 2 ] Cet adolescent de 15 ans est confié en centre de réadaptation suite à une décision rendue en vertu de la
Loi sur la Protection de la jeunesse (ci-après nommée LPJ ), parce qu'il présente des troubles de comportement sérieux au sens de l'article 38 (
f) de ladite Loi. [ 3 ] La poursuite a fait entendre ses témoins le 5 octobre et la défense a demandé d'ajourner l'audition de sa défense à une autre date afin de présenter comme témoin, en plus de l'accusé, l'éducateur impliqué au suivi de l'adolescent et de la famille en vertu de la LPJ.
Ce témoin, tel que nous le verrons ultérieurement, a énoncé que les troubles de l'adolescent se manifestent surtout par de l'intolérance, de l'opposition, de la difficulté à gérer la colère et de l'impulsivité. [ 4 ] Le procès s'est terminé le 30 novembre 2011. [ 5 ] Les victimes sont des agents d'intervention qui travaillent au centre de réadaptation A. À ce titre, ils offrent le support et le soutien nécessaires aux éducateurs lors des déplacements des jeunes à l'intérieur du centre.
Ils sont notamment sollicités lorsqu'un jeune ne se conforme pas aux demandes du responsable de l'unité, que son comportement dérange et risque d'entraîner les autres, que ses crises ou désorganisations sont considérées hors de contrôle et qu'il peut représenter un danger pour lui-même et autrui. [ 6 ] Sans nier l' actus reus des divers événements et se basant sur une décision rendue par le juge Normand Bastien [1] ainsi que
sur une décision de la Cour d'appel du Québec [2] , sur lesquelles nous reviendrons, l'avocate de la défense plaide que les gestes commis par l'adolescent et les menaces proférées par ce dernier, l'ont été parce qu'il a réagi aux diverses situations vécues à l'intérieur du centre de réadaptation. Comme il présente des difficultés à contrôler ses émotions, qu'il s'est désorganisé et a perdu le contrôle de ses actions au moment des gestes reprochés, elle prétend qu'il n'a pu former l'intention requise à la constitution des infractions.
Il doit, par conséquent, être acquitté. [ 7 ] En somme, l'avocate plaide que l'adolescent n'a jamais eu l'intention de prononcer des paroles ou des mots afin qu'ils soient perçus comme une menace de causer la mort ou des blessures graves, c'est-à-dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux, et n'a jamais eu l'intention d'employer la force, directement ou indirectement, contre une personne sans son consentement. [ 8 ] Tenant compte du fait que l'essentiel des faits présentés par les témoins de la poursuite n'est pas contesté et que l' actus reus est admis, la Cour les résumera de façon
sommaire en y incluant, au fur et à mesure, les propos et les précisions énoncés par l'accusé lors de son témoignage. [ 9 ] LES FAITS. [ 10 ] Les faits essentiels, relativement à chacun des dossiers, se résument comme suit: [ 11 ] Dossier portant le numéro 505-03-018836-108: 1. Le ou vers le 5 juin 2010, à ville A, district A, s'est livré à des voies de fait contre A, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 266a) du Code criminel . 2. Le ou vers le 5 juin 2010, à ville A, district A, s'est livré à des voies de fait contre B, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 266a) du Code criminel . 3. Le ou vers le 5 juin 2010, à ville A, district A, s'est livré à des voies de fait contre C, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 266a) du Code criminel . [ 12 ] Le 5 juin 2010, A travaille au centre de réadaptation A comme agent de sécurité. Lorsque l'éducatrice de l'unité où réside l'accusé demande de l'assistance pour un code beige (transfert d'un jeune perturbateur qui ne se conforme pas dans l'unité pour le conduire à l'unité d'isolement) il se dirige à l'unité avec ses collègues les agents C et B pour répondre à l'appel. [ 13 ] Lorsque les agents demandent à l'adolescent de les suivre et de les accompagner à cette unité qui se trouve à l'étage inférieur, il refuse, se met à crier et résiste physiquement.
Au moment de l'intervention, il menace son éducatrice en lui disant « tu vas voir ce que je vais te faire » et fonce vers les agents C et A pour passer devant. L'agent B le bloque avec son bras et l'accusé réplique aussitôt de ne pas le toucher sinon… [ 14 ] Bien que les agents tentent de contrôler la situation, l'accusé résiste et se débat. Afin de l'escorter, l'agent C prend son bras gauche et l'agent A le bras droit.
Malgré cette contention, l'accusé réussit à donner un coup de pied sur le tibia de l'agent A. Les agents s'arrêtent, renforcent la contention pour mieux le contrôler, attendent ensuite qu'il se calme et délaissent la contention lorsque l'accusé manifeste que cela lui fait mal au bras puis reprennent le trajet. L'adolescent donne un autre coup de pied sur la jambe de l'agent A.
L'agent C perçoit alors que l'accusé tente de « le faire débouler » dans l'escalier. [ 15 ] Lorsqu'un peu plus loin, dans le corridor, l'accusé se désorganise en tentant de mordre l'un et l'autre des agents, ils reprennent une contention plus soutenue et plus sécuritaire en le mettant au sol. Afin de se protéger et éviter qu'il ne morde encore une fois, les agents C et A retiennent le jeune et l'agent B prend le chandail de l'adolescent et tente de lui couvrir le visage avec. Ce faisant, l'accusé l'avise de ne pas toucher à son chandail.
Lorsque celui-ci glisse sous le menton, l'accusé en profite pour cracher sur l'agent B. Après avoir été retenu au sol durant quelques minutes, l'accusé se calme et les agents poursuivent leur trajet jusqu'à l'unité d'isolement. [ 16 ] Arrivé à cet endroit, l'accusé manifeste de l'agressivité et tente de s'étrangler avec sa ceinture. Une nouvelle intervention, avec contention, est alors effectuée. [ 17 ] L'événement dure entre 12 et 15 minutes. [ 18 ] Les faits entourant cet événement ne sont pas contredits par l'accusé dans sa défense.
Lors des plaidoiries, son avocate soulève la question de la mens rea . [ 19 ] À noter que seuls les chefs de voies de fait ont été autorisés par la poursuite. [ 20 ] Dossier portant le numéro 505-03-018839-102: 1. Le ou vers le 9 juillet 2010, à ville A, district A, s'est livré à des voies de fait contre D, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 266a) du Code criminel . [ 21 ] La preuve révèle qu'un jeune doit être fouillé avant d'intégrer l'unité d'isolement. S'il refuse ou ne collabore pas, les agents doivent procéder à une fouille
sommaire. L'infraction reprochée au présent dossier se situe à ce moment précis. [ 22 ] Alors que l'accusé est escorté à cette unité en raison d'un code beige, il refuse la fouille volontaire. C'est au moment où il est retenu par les bras de chaque côté par un agent et que l'agent D s'approche de lui pour vérifier ses poches, qu'il réussit alors à se libérer suffisamment de la contention pour s'élancer vers cet agent et lui donner un coup de tête.
Selon l'agent E, présent au moment de cet événement et qui confirme cette version des faits, l'adolescent a réussi à prendre un peu de «lousse» pour donner son coup de tête. [ 23 ] Blessé, l'agent D se retire immédiatement et d'autres agents prennent la relève afin de maîtriser le jeune à nouveau. Notons que le retrait de l'agent D correspond à la procédure définie dans ces cas afin d'éviter qu'une situation ne dégénère ou s'aggrave.
[ 24 ] La Cour retient des propos de l'accusé sur cette infraction qu'il a réagi ainsi dès que l'agent s'est approché de lui pour l'éloigner, qu'il a agi ainsi par réflexe. [ 25 ] Dossier portant le numéro 505-03-018840-100: 1. Le ou vers le 21 septembre 2010, à ville A, district A, s'est livré à des voies de fait contre F, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 266a) du Code criminel . [ 26 ] L'éducatrice demande une assistance pour conduire le jeune à l'unité d'isolement puisqu'il est agressif, dangereux pour lui et très perturbateur. Les agents F et G répondent à l'appel. Lorsque l'agent F se présente à la chambre de l'accusé et lui demande de le suivre, une poubelle est lancée dans sa direction. L'agent reçoit ensuite un coup de poing dans le cou, sur la gorge, entre les deux clavicules. Il a fallu l'intervention rapide de l'agent G pour maîtriser le jeune de façon sécuritaire par les bras. L'accusé se montre agressif tout au long de l'intervention.
Il se débat et menace les agents. [ 27 ] Notons que seul un chef de voies de fait est autorisé par la poursuite malgré les menaces proférées par le jeune. [ 28 ] L'accusé admet la preuve eu égard à l'état de désorganisation dans lequel il se trouvait au moment où les agents ont voulu entrer dans sa chambre (c'était dangereux pour lui et très perturbateur pour les résidents de l'unité). Il admet avoir lancé la poubelle en spécifiant qu'il visait le mur et admet avoir donné un coup, car il se sentait étouffé. [ 29 ] Dossier portant le numéro 505-03-018961-104: 1.
Le ou vers le 6 décembre 2010, à ville A, district A, s'est livré à des voies de fait contre F et lui a infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 267b) du Code criminel . [ 30 ] L'éducatrice demande le déplacement du jeune parce qu'il refuse d'intégrer sa chambre (il réagit car on lui interdit d'aller fumer). Ayant refusé de suivre les agents volontairement, ces derniers exercent une contention en le prenant par les bras de chaque côté pour le conduire à l'unité d'isolement. À l'arrivée, l'on procède à une fouille
sommaire de ses poches pour assurer sa sécurité. [ 31 ] Une fois dans la chambre de retrait, l'éducatrice sur place, madame [intervenante 1], constate que l'accusé utilise son chandail pour s'étrangler et s'étouffer. Elle requiert aussitôt la présence des agents afin qu'ils entrent dans la pièce et retirent le chandail puis elle demeure en retrait. [ 32 ] L'agent F est celui qui intervient auprès du jeune le 6 décembre 2010.
Assisté de l'agent G, il s'approche du jeune, qui a encore le chandail autour du cou, fait un mouvement vers lui pour le lui enlever et reçoit aussitôt un coup de poing à la bouche. [ 33 ] L'accusé ne contredit pas ces faits lors de son témoignage. Il précise qu'il était en colère, qu'il ne pouvait pas se contrôler vu son état de désorganisation. Notons cependant qu'il prend soin de préciser, en ce qui concerne le geste de strangulation, que ça, c'est sa décision, que c'est lui qui décide.
La Cour déduit de ces précisions que l'accusé a voulu faire une distinction entre les gestes qu'il peut poser à l'égard des agents et le contrôle qu'il peut garder à son endroit. [ 34 ] Dossier portant le numéro 505-03-019912-119: 1. Le ou vers le 26 janvier 2011, à ville A, district A, a sciemment proféré, transmis ou fait recevoir par une personne une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à F, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 264.1(1) a)(2)
a) du Code criminel . [ 35 ] En passant devant la salle no 4 à la fin de son quart de travail, l'agent F entend l'accusé dire « T'es mort mon ostie ». Il constate que la porte est ouverte et que le jeune n'est pas en rencontre. Il dénonce la situation aux autorités même s'il n'intervient pas auprès du jeune à ce moment-là et qu'il ne craint pas pour sa sécurité. Appelé à décrire le jeune, le témoin dira qu'il le trouve insultant, baveux et menaçant. [ 36 ] L'agent D se trouvait dans cette unité au moment où l'accusé a tenu ses propos menaçants.
Il n'a pas vu ce qui s'est passé, car il était occupé avec un autre jeune, mais il confirme avoir entendu le mot mort. [ 37 ] L'accusé signe une déclaration en lien avec cette infraction. Il admet avoir prononcé les mots suivants: « T'es mort, t'es un homme mort mon ostie », mais en explique autrement le contexte. [ 38 ] Sa version des faits est la suivante : alors qu'il est escorté au bloc retrait par des agents de sécurité, il reconnaît l'un des agents qui a déjà exercé sur lui certaines contentions qu'il n'a pas appréciées et cela l'a mis en colère.
Devant ces faits, il accepte de les suivre sans résister, mais entrave le travail des agents une fois arrivés à destination en mettant son pied dans la porte pour éviter qu'elle ne se ferme. Il soutient alors que l'agent l'a poussé à l'intérieur du local en lui donnant un coup d'épaule et que c'est là qu'il a répliqué avec les propos menaçants. [ 39 ] LA DÉFENSE. [ 40 ] La défense a fait entendre l'accusé et monsieur [intervenant 2].
Ce témoin est l'intervenant social désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse au suivi du jeune et de sa famille. [ 41 ] Le témoignage de monsieur [intervenant 2] révèle que l'adolescent peut démontrer de vives réactions lorsqu'il est frustré. C'est un jeune qui présente des troubles de comportement qui se manifestent souvent par de l'opposition et de la colère et qui accepte difficilement les délais.
Lorsqu'il se retrouve dans un milieu structuré, un milieu dans lequel on impose des règles (que ce soit chez son père ou encore en centre de réadaptation), que cela augmente son niveau de frustration, il réagit. Lorsque cela se produit, il peut parfois démontrer de vives réactions ou encore tenir des propos suicidaires.
[ 42 ] L'adolescent est hébergé en centre de réadaptation depuis le mois de juin 2010. Il a d'abord été hébergé de façon volontaire, puis, suite à une ordonnance judiciaire. Il a fait des séjours en unité ouverte, des séjours en encadrement intensif et ses comportements ont nécessité plus d'une dizaine de retraits hors service. Soulignons ici la précision du témoin eu égard au fait que l'adolescent connaît très bien les étapes de l'intervention et sait très bien quand les limites sont atteintes.
Malgré tout, il persiste dans ses agirs et les teste fréquemment. [ 43 ] Les observations dudit témoin le portent également à préciser que l'accusé réagit en faisant des crises de façon séquentielle, c'est-à-dire qu'il peut passer plusieurs semaines à bien se comporter, sans justifier d'interventions particulières, alors qu'à d'autres moments, il se met à réagir et nécessite plusieurs interventions en un court laps de temps. [ 44 ] Notons enfin que l'adolescent est médicamenté pour diminuer son impulsivité ainsi que pour l'aider à dormir. Il a reçu un diagnostic de trouble oppositionnel.
Selon l'intervenant, il est essentiel d'accompagner cet adolescent pour lui apprendre à gérer ses émotions ainsi qu'à lui apprendre à se contenir. [ 45 ] Témoignage de l'accusé. [ 46 ] L'accusé reconnaît d'emblée ses problèmes d'agressivité verbale et physique ainsi que son arrogance envers les éducateurs.
Sans présenter de défense particulière, sauf sur la question de menaces pour laquelle il a signé une déclaration et sur laquelle le Tribunal reviendra ultérieurement, l'accusé prétend qu'il n'a pu se contrôler au moment des événements en raison de ses troubles de comportement. [ 47 ] Pour illustrer et expliquer ce qu'il ressentait au moment où il a commis les gestes reprochés, il dira que c'est comme un volcan, lorsque la lave monte, cela explose.
À ces moments-là, il perd le contrôle, « il ne voit pas clair », il ne peut se contrôler et cela se fait tout seul. [ 48 ] LA QUESTION EN LITIGE. [ 49 ] L'accusé avait-il la mens rea nécessaire lors de la commission des infractions? [ 50 ] LA PRÉTENTION DES PARTIES. [ 51 ] La poursuite prétend que le témoignage de l'accusé ne contredit pas l'essentiel de sa preuve eu égard aux faits.
Même si elle admet que l'accusé présente des troubles de comportement et qu'il réagit mal lorsqu'il est confronté, elle prétend que les propos tenus par monsieur [intervenant 2], à l'occasion de son témoignage, sont pertinents au niveau de la peine à imposer et non pour apprécier la preuve au moment du verdict. [ 52 ] La défense est d'avis contraire.
Tenant compte des difficultés de l'adolescent, elle prétend que l'état moral dans lequel il se trouve, au moment des gestes reprochés, doit être pris en compte par la Cour car cela l'empêche de former l'intention nécessaire à la constitution des diverses infractions. [ 53 ] La prise en compte des éléments soumis par la procureure de la défense au soutien de ses prétentions. [ 54 ] La Cour a pris connaissance de la jurisprudence [3] déposée par la procureure de l'accusé.
Afin de mieux comprendre la théorie de la cause de la défense, la Cour croit pertinent de résumer ici l'essentiel de la décision rendue par son collègue, le juge Normand Bastien, tant sur le plan factuel que sur le plan juridique. [ 55 ] X (désigne l'adolescent qui a subi son procès devant le juge Bastien) a 14 ans lorsqu'il est accusé d'avoir proféré des menaces à l'égard de son éducateur de suivi.
Placé jusqu'à majorité en vertu de la LPJ en raison de troubles de comportement sérieux, il était médicamenté depuis longtemps pour améliorer sa concentration, diminuer son agressivité, améliorer son comportement et lui permettre de mieux dormir. Au moment de subir son procès, il avait été transféré dans une unité d'encadrement intensif (parce qu'il y avait un risque sérieux de présenter un danger pour lui-même et pour autrui) depuis quelques mois et en était déjà à son quatrième séjour dans cette unité.
Suite à l'audition de la preuve il a été acquitté. [ 56 ] Avant d'entreprendre son analyse eu égard aux chefs d'accusation, le juge Bastien précise en quoi consiste les mesures d'isolement et d'encadrement intensif en vertu de la LPJ ainsi que le contexte dans lequel on peut y avoir recours et résume la preuve qu'il a retenue quant à la formation des éducateurs et le protocole de fonctionnement dans les unités. Notons que la preuve au présent dossier n'a pas été aussi exhaustive sur ces aspects. [ 57 ] Afin de déterminer si la poursuite s'est déchargée de son fardeau, le juge se réfère à l'
article 264.1 du Code criminel , aux décisions de la Cour suprême du Canada qui définissent la façon dont un juge doit analyser la question de mens rea dudit
article [4] , principes repris ultérieurement dans l'arrêt Czech [5] , à l'arrêt Leblanc [6] qui énonce que le fait que l'accusé n'ait pas l'intention de mettre à exécution ses menaces n'est pas un élément essentiel de l'infraction, ainsi qu'à la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (ci-après LSJPA ). [ 58 ] Par rapport à cette Loi , il écrit: [7] [57] Toutes les poursuites et procédures visant un adolescent à qui on impute la commission d'une infraction criminelle sont régies par la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (ci-après LSJPA ). Les dispositions du Code criminel s'appliquent à ces poursuites ou procédures dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles ou écartées par la LSJPA et ce, s'il y a lieu, avec les adaptations nécessaires ( LSJPA art. 140). [58] À la LSJPA , en plus d'un préambule, on y retrouve divers principes, lesquels doivent en guider l'application.
Certains de ces principes sont spécifiques et ne visent qu'une étape particulière du processus judiciaire; tels sont les principes énoncés à l'article 4 de la loi lesquels visent l'application des « mesures extrajudiciaires »; l'article 38 de cette loi énonce spécifiquement les principes devant guider le Tribunal pour adolescents lorsqu'il doit imposer une peine spécifique.
[59] Les principes énumérés à l'article 3, quant à eux, s'appliquent à toute la loi, i.e. à toutes les étapes de l'intervention auprès d'un adolescent, y compris lors du procès; la LSJPA doit d'ailleurs faire l'objet d'une interprétation large afin de garantir aux adolescents un traitement conforme aux principes énoncés à l'article 3… ( LSJPA art 3(2)). [60] Ainsi, le système de justice pénale pour adolescents doit être distinct de celui des adultes et doit, notamment, mettre l'accent sur « une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec l'état de dépendance et le degré de maturité » d'un adolescent ( LSJPA art 3 (1)b)(iii).
Si cet alinéa de l'article 3 ne visait que l'étape de la détermination de la peine, le législateur n'aurait référé à ce principe qu'à l'article 38 de la loi, où il précise que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'adolescent à l'égard de l'infraction.
Pour le Tribunal soussigné, le principe énoncé à l'article 3 auquel nous référions ci-dessus ( LSJPA art 3 (1)b)(iii)) doit être considéré tout au long du processus judiciaire et y compris au moment du verdict. [ 59 ] Appliquant le droit aux faits, le juge Bastien poursuit [8] : [79] C'est dans ce contexte que le Tribunal doit apprécier ces menaces qui ont été faites: un adolescent de 14 ans considéré dangereux pour lui-même et pour autrui qui manifeste des troubles de comportement sérieux au point d'être confié à un centre de réadaptation jusqu'à sa majorité.
Cet adolescent en est à son quatrième séjour dans une unité d'encadrement intensif où le séjour par définition devrait être bref : monsieur X y est depuis 3 ou 4 mois… monsieur X est médicamenté pour contrôler notamment son agressivité…; quant il devient en colère, il ne sait plus ce qu'il fait, il ne se souvient plus des menaces qu'il a pu proférer.
L'unité où il est hébergé est gérée par des éducateurs d'expérience et leur sécurité est au centre de l'organisation d'une telle unité; c'est une unité de vie et non un lieu d'internement de sorte qu'il y a nécessairement une proximité entre les adolescents et les éducateurs qui s'y trouvent. Les crises et les menaces sont régulières : ça fait
partie du travail même si ce n'est pas particulièrement agréable. [80] La personne à qui les menaces ont été adressées n'a jamais modifié le degré de son intervention; monsieur [intervenant 1] a continué son travail même s'il a dû consulter pour se faire rassurer sur les méthodes d'intervention qui ne produisent pas les effets désirés à la vitesse qu'on le souhaite. (……) [82] Par ailleurs, il y a lieu de noter que les menaces proférées doivent l'avoir été « sciemment » : ce terme réfère nécessairement à une intention spécifique de faire ce qui est interdit en toute connaissance de cause; dans le cas où l'infraction est imputée à un adolescent, l'état de dépendance et le degré de maturité de cette personne peuvent être considérés pour apprécier cet aspect. [83] Pour le Tribunal soussigné, les paroles prononcées par cet adolescent de 14 ans dans le contexte où elles ont été prononcées et la qualité de la personne à qui elles étaient adressées ne lui permettent pas de conclure qu'une personne raisonnable aurait pu considérer que monsieur X avait l'intention de faire en sorte que les paroles prononcées soient perçues comme une menace de causer la mort ou des lésions corporelles . [ 60 ] Quant à la décision de la Cour d'appel [9] soumise, elle rappelle que le devoir du juge, lorsqu'il vérifie l'existence de la mens rea nécessaire à l'intention d'avoir proféré des menaces, est d'examiner les faits objectivement, comme une personne raisonnable, en tenant compte des circonstances dans lesquelles elles s'inscrivent, de la manière dont elles ont été prononcées et de la personne à qui elles étaient destinées.
Comme l'adolescent était séquestré dans sa chambre au moment où il a prononcé les paroles et qu'au même moment l'éducatrice visée par les propos menaçants de l'accusé était accompagnée d'un agent d'intervention, la Cour d'appel a infirmé la décision de la première instance en appliquant R. c. W.(D.) [10] . [ 61 ] C'est en tenant compte de l'ensemble de ses constats et des similitudes de faits entre la cause sous étude et celle présentée devant le juge Bastien, que la procureure de la défense demande à la Cour d'acquitter son client.
Se basant sur l'affirmation voulant que le principe de l'article 3 s'applique également au moment du verdict [11] , la procureure de la défense plaide que la Cour doit se mettre dans l'état d'esprit de l'accusé au moment où il a commis les gestes reprochés pour apprécier s'il avait la mens rea nécessaire à la commission desdites infractions. [ 62 ] Ces représentations ont été faites sans égard à l'infraction reprochée, sans égard au type d'intention requis, (le juge Bastien ne fait d'ailleurs pas de distinction à ce niveau lorsqu'il énonce que l'article 3 s'applique au moment du verdict).
Pour la Cour, il demeure pertinent de faire certaines distinctions puisque le régime de preuve applicable en matière criminelle n'exige pas que la poursuite prouve de façon spécifique l'intention d'un accusé, si le texte législatif créant l'infraction ne renferme pas cette volonté par l'utilisation de mots tels que: volontairement, sciemment, avec l'intention de, sans excuse légitime. [ 63 ] Ce n'est que lorsque le législateur exige la preuve de cette intention, que l'état d'esprit réel de l'accusé devient pertinent, que la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé a sciemment voulu atteindre le résultat interdit par la Loi.
C'est d'ailleurs en référant à cette accusation d'avoir proféré des menaces que le juge Bastien fait référence à cette notion d'intention spécifique [12] .
Dans la situation sous étude, une seule accusation requiert cette preuve (référence: dossier numéro 505-03-019912-119), nous y reviendrons. [ 64 ] L'ANALYSE. [ 65 ] Avant d'analyser la preuve présentée pour déterminer si l'accusé est coupable des infractions reprochées, la Cour tient à préciser, avec égard pour son collègue le juge Bastien, qu'elle ne partage pas son avis lorsqu'il écrit que le principe énoncé à l'article 3 ( LSJPA art 3 (1)b(ii)) s'applique tout au long des procédures, y compris au moment du verdict [13] . [ 66 ] Bien que les tribunaux aient reconnu que la présomption de culpabilité morale des enfants ou des adolescents soit moins élevée que celle des adultes, la soussignée ne croit pas que ce principe permet de modifier les règles de responsabilité applicables en droit criminel afin d'y inclure, au moment de l'analyse des faits liés à la culpabilité, des éléments suggestifs tel l'état de dépendance ou le degré de maturité d'un adolescent.
Tel que nous le verrons ci-dessous, ce principe ne signifie pas que les adolescents ne devraient pas être moralement ou légalement tenus responsables de leurs actes criminels, mais plutôt que leur responsabilité devrait être plus limitée que dans le cas d'un adulte.
[ 67 ] Quant aux règles applicables, notons que l'
article 13 du Code criminel édicte que l'on peut être déclaré coupable d'une infraction à l'égard d'un acte ou d'une omission à partir de l'âge de 12 ans. [ 68 ] L’article 140 de la LSJPA stipule que les dispositions du Code criminel s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions imputées à un adolescent, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente Loi ou écartées par celle-ci.
Si le législateur avait voulu formuler des règles distinctes à l'égard des jeunes en difficultés, il l'aurait clairement édicté comme il l'a fait pour d'autres situations telles l'admissibilité des déclarations extrajudiciaires, la publication, la non-communication, etc… [ 69 ] La LSJPA édicte une nouvelle approche en mettant de l'avant un Préambule, une déclaration générale de principes (article 3) et trois déclarations de principes complémentaires.
L'une en matière de mesures extrajudiciaires (articles 4 et 5), l'une en matière de peine (articles 38 et 39) et une autre en matière de la garde et surveillance (article 83), en plus de prévoir certains principes propres à son application, par exemple, au niveau des sanctions extrajudiciaires (article 10), de la mise en liberté ou détention provisoire (article 29), des ordonnances d'assujettissement à une peine adulte (article 72).
Cela ne fait que confirmer l'existence d'un régime législatif particulier pour les jeunes, en raison justement des différences fondées sur l'âge et la responsabilité moindre des jeunes contrevenants. [ 70 ] Même s'il est juste d'affirmer que les principes de la Déclaration canadienne à l'égard des adolescents (art. 3 de la Loi) s'appliquent à toute la Loi, que l'énoncé du paragraphe (
B) établit que le système de justice pour les adolescents doit être différent du système de justice pénale pour les adultes, que les sous-paragraphes dudit
article servent à préciser les principes sur lesquels le système doit mettre l'accent et que plus particulièrement le sous-alinéa (ii) confère une assise juridique importante à l'un des principes fondamentaux du système de justice pénale pour adolescents, à savoir le principe de la responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec leur état de dépendance et leur degré de maturité, la soussignée maintient que l'ensemble de ces principes et objectifs ne font que consacrer qu'au Canada, il existe un système de justice pénale pour les adolescents distinct de celui des adultes. [ 71 ] De l'avis de la soussignée, cet
article constitue la trame de fond qui rappelle au juge qu'il doit, tout au long des procédures, avoir en tête que l'accusé devant lui est un mineur au sens de la LSJPA . Cela ne modifie pas les règles applicables en droit criminel et ne permet pas, à notre humble avis, d'en étendre sa portée au moment du verdict. L'existence d'une loi distincte pour les enfants et les adolescents est prévue au Canada depuis 1857 et les règles applicables en droit criminel à cette étape n'ont jamais été modifiées. [ 72 ] Cette affirmation s'inspire de l'étude faite dudit
article 3 la Déclaration de principes de la LSJPA par la Cour suprême en 2008 [14] .
Malgré l'existence de distinctions majeures eu égard aux faits, il demeure que ce jugement est pertinent puisqu'il détermine d'une part que la présomption de culpabilité morale moins élevée des enfants et adolescents est un principe de justice fondamentale au sens de l'
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et tend d'autre part à définir la portée de l'article 3 de la LSJPA. [ 73 ] En centrant la lecture sur cet aspect, l'on comprend qu'un juge doit, au moment où il analyse les faits impliquant un accusé mineur au sens de la LSJPA, appliquer les règles générales du droit criminel et le régime particulier propre aux adolescents en vérifiant s'il existe certaines incompatibilités, reconnaître qu'en règle générale les adolescents sont plus vulnérables et immatures que les adultes, sans oublier que le sens moral qu'ont les adultes n'est pas complètement développé chez les adolescents et encore moins chez les enfants, que les adolescents n'ont pas la capacité intellectuelle d'évaluer pleinement les conséquences et la portée de leurs actes et que l'âge influe sur le développement du jugement et du discernement moral. [ 74 ] En fait, juger la situation d'un mineur c'est avoir en tête que ce sont des adolescents et, qu'en raison de leur âge, ils peuvent être « moins responsables ».
Or, « moins responsables » sur le plan moral et intellectuel ne veut pas dire « moins responsables » de ses actes criminels. [ 75 ] Cette opinion, c'est celle exprimée par le professeur Bala [15] . Pour lui, le fait que la que la LSJPA soit fondée sur une responsabilité moindre signifie: « Cela revient à dire non pas que les contrevenants adolescents ne devraient pas être moralement ou légalement responsables de leurs actes criminels, mais seulement que leur responsabilité devrait être plus limitée que dans le cas d'un adulte » [16] .
Pour la soussignée, cette interprétation tend également à confirmer que l'article 3 ne modifie pas les règles de droits applicables en droit criminel, lorsque vient le temps d'analyser la preuve pour déterminer de la culpabilité ou de l'innocence d'un accusé et ce, peu importe le type d'intention requis par le texte législatif. [ 76 ] Tout comme la procureure de la poursuite, la Cour est d'avis que les éléments liés aux problématiques particulières d'un jeune à être jugé sont pertinents mais qu'ils doivent être pris en compte au moment de la détermination de la peine.
Pour le reste, il appartient au procureur des poursuites criminelles et pénales d'apprécier la situation de chaque jeune au mérite avant de décider d'intenter des procédures.
Tel que précisé par la procureure dans la situation sous étude, il n'y a qu'une seule accusation d'avoir proféré des menaces alors que la preuve en révèle plusieurs. [ 77 ] Plus près de nous, il est intéressant de noter que madame la juge Lucie Rondeau a considéré, à l'étape de l'imposition de la peine d'un adolescent accusé de divers voies de fait sur des agents d'intervention, les diverses problématiques du jeune ainsi que les motifs qui l'ont conduit au placement en vertu de la LPJ, notamment ses troubles de comportement [17] . [ 78 ] Il peut enfin être opportun de souligner, même si l'objet du litige présenté devant la Cour suprême [18] était tout autre puisqu'il visait à déterminer si les dispositions de la LSJPA portant sur l'inversion du fardeau de la preuve en matière de renvoi et l'infliction d'une peine applicable aux adultes dans le cas d'une infraction désignée étaient conformes à la Constitution, que la Cour a affirmé que la présomption de culpabilité morale moins élevée est le principe à l'origine de tout régime de peine pour les adolescents, avec son approche en matière de sanction et que plusieurs citations relatives au principe de responsabilité moindre et à l'état de dépendance ont été puisées dans des textes publiés en matière de peine dont voici quelques extraits: [62] Il est largement reconnu que l'âge influe sur le développement du jugement et du discernement moral.
Le professeur Allan Manson fait remarquer que [TRADUCTION] «[1] Le principe général qui s'applique aux jeunes contrevenants […] [veut] qu'un manque d'expérience de la vie justifie qu'on fasse preuve de clémence et d'optimisme quant à l'avenir » ( The Law of Sentencing (2001), p. 103- 104)… [63] L'observation suivante du juge Gilles Renaud dans Speaking to Sentence: A Practical Guide (2004), p. 10, est également
pertinente: [TRADUCTION] Tout simplement, les contrevenants qui agissent par manque de maturité, de manière impulsive ou pour quelque autre motif malencontreux ne doivent pas être traités comme s'ils avaient commis leur méfait avec le même discernement dont fait montre l'individu plus mature, réfléchi ou circonspect. Moins le degré de culpabilité morale est élevé, plus il y a de place pour la clémence.
Par exemple, on insistera sur la jeunesse relative d'un contrevenant dans les cas où une décision individuelle est choisie… [ 79 ] Pour les motifs énoncés ci-dessus, la soussignée ne peut donner suite aux prétentions de la procureure de la défense et se mettre dans l'état d'esprit de l'accusé, tout en considérant son état de dépendance et le degré de maturité pour déterminer s'il avait l'intention requise pour commettre les infractions.
L'appréciation des faits se fera en conformité avec les règles normales applicables en droit criminel. [ 80 ] La décision de la Cour eu égard aux différents chefs d'accusation. [ 81 ] Les accusations de voies de fait. [ 82 ] Pour l'ensemble des chefs, il importe de souligner qu'aucun autre moyen de défense n'a été présenté sur les différents chefs d'accusation de voies de fait.
Il n'a jamais été question de légitime défense, d'inaptitude ou de troubles mentaux et jamais le type d'intervention et le caractère raisonnable des interventions n'ont été remis en question. [ 83 ] En l'espèce, les agents sont intervenus auprès de l'accusé pour l'escorter à l'unité d'isolement et ils ont, dépendant de son attitude, parfois utilisé des contentions minimales (tenir par les bras) et parfois des contentions plus sécuritaires, en le mettant par exemple au sol afin qu'il se calme….Ils ont relâché cette contention dès que la situation se résorbait, que l'accusé se calmait et qu'ils pouvaient poursuivre leur travail sans risque. [ 84 ] La poursuite s'est-elle déchargée de son fardeau sur les accusations de voies de faits? [ 85 ] Relativement au dossier portant le numéro 505-03-018836-108: [ 86 ] Le témoignage de l'accusé ne contredit pas les faits présentés par les témoins de la poursuite.
Comme il ne présente aucune autre défense, que les arguments eu égard à la question de la mens rea ne sont pas retenus par la Cour, le Tribunal en vient à la conclusion que ni le témoignage de l'accusé, ni la preuve de la défense ne soulève un doute raisonnable. [ 87 ] Considérant la preuve à l'effet que l'accusé a frappé l'agent A à deux occasions malgré la contention minimale exercée aux bras et, qu'à l'une de ces occasions, il a tenté de le faire tomber dans l'escalier; [ 88 ] Considérant la preuve à l'effet que l'adolescent a mordu les agents A et C, en plus d'avoir craché sur l'agent B même après que ces derniers aient tenté de le calmer et exercé une contention plus soutenue durant un moment, la Cour considère que la preuve de la poursuite démontre hors de tout doute raisonnable que l'accusé a commis les diverses agressions, avec l'intention d'appliquer la force.
Il est donc déclaré coupable des accusations telle que portées à savoir d'avoir commis des voies de fait à l'égard des agents A, C et B. [ 89 ] Relativement au dossier portant le numéro 505-03-018839-102: [ 90 ] La preuve révèle que les fouilles
sommaires sont essentielles à la protection du personnel et des adolescents lorsqu'ils arrivent à l'unité d'isolement. [ 91 ] Considérant la preuve à l'effet que l'accusé connaissait très bien les étapes de la procédure et qu'il les testait malgré tout; [ 92 ] Considérant le fait que l'accusé savait qu'il serait fouillé par un agent s'il refusait la fouille volontaire; [ 93 ] Considérant que c'est précisément dans ce contexte que l'accusé s'est élancé sur l'agent D pour lui donner un coup de tête et ce, malgré une contention minimale; [ 94 ] Considérant l'admission de l'accusé à l'effet qu'il a choisi d'agir ainsi pour éloigner l'agent qui s'apprêtait à le fouiller; [ 95 ] Considérant que le coup de tête a surpris l'agent qui n'a pu se protéger; [ 96 ] La Cour ne retient pas sa défense quant à l'absence d'intention.
En choisissant de s'élancer pour éloigner l'agent, il avait un objectif très précis. Vu les circonstances entourant l'infraction, la Cour ne retient pas que l'accusé ait agi par réflexe. Ceci n'est pas une défense et pas compatible avec les faits. [ 97 ] Considérant l'ensemble de la preuve, la Cour en vient à la conclusion que la poursuite s'est déchargée de son fardeau et ce, hors de tout doute raisonnable.
En conséquence, l'accusé est déclaré coupable de l'infraction d'avoir commis des voies de fait sur l'agent D. [ 98 ] Relativement au dossier portant le numéro 505-03-018840-100: [ 99 ] La preuve est à l'effet que l'adolescent est désorganisé et dangereux pour lui-même lorsque l'éducatrice demande l'assistance des agents.
Le témoignage de l'accusé est au même effet. [ 100 ] Tenant compte du témoignage de l'adolescent, notamment l'admission à l'effet qu'il ait bel et bien lancé une poubelle lorsque l'agent s'est présenté à sa chambre, que son témoignage ne contredit pas la preuve du témoin de la poursuite à l'exception du fait qu'il précise avoir visé le mur et non la personne;
[ 101 ] Tenant compte de l'admission faite par l'accusé à l'effet qu'il ait frappé l'agent; [ 102 ] Tenant compte du fait que la trame factuelle telle que présentée par l'accusé ne permet pas de comprendre pourquoi il affirme s'être senti « étouffé » lorsqu'il a décidé de frapper l'agent; [ 103 ] Considérant l'ensemble des circonstances décrites par les témoins de cet événement; [ 104 ] Considérant le fait que la Cour ne retient pas la version de l'accusé quant à son incapacité à former l'intention, qu'il n'y a aucune autre défense, que la preuve présentée par les deux témoins permet de conclure que l'accusé a commis les infractions reprochées hors de tout doute raisonnable, il est déclaré coupable de voies de fait sur l'agent F. [ 105 ] Relativement au dossier portant le numéro 505-03-018961-104: [ 106 ] Considérant la preuve à l'effet que l'agent F ait dû intervenir d'urgence auprès de l'adolescent afin d'éviter qu'il ne se blesse en « s'étranglant » avec son chandail; [ 107 ] Considérant que le témoignage de l'accusé ne contredit pas les faits présentés par les témoins de la poursuite, tant sur le geste d'étranglement que sur les voies de fait; [ 108 ] Considérant les précisions apportées par l'adolescent à l'effet qu'il était conscient des gestes qu'il posait lorsqu'il se montrait agressif envers sa personne par opposition à se trouver en mode réactionnel lorsqu'il a commis les voies de fait; [ 109 ] Considérant que ni le témoignage de l'accusé, ni sa preuve ne soulève de doute raisonnable; [ 110 ] La preuve de la poursuite démontre hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé.
Il est déclaré coupable de voies de fait sur l'agent F. La preuve des lésions est insuffisante. [ 111 ] Relativement au dossier portant le numéro 505-03-019912-119: [ 112 ] Ce dossier se distingue des autres puisqu'il comporte une accusation d'avoir proféré des menaces pour laquelle l'accusé a signé une déclaration extrajudiciaire dans laquelle il présente une défense. [ 113 ] La preuve eu égard aux propos menaçants est la suivante: [ 114 ] La victime affirme avoir entendu l'accusé dire « T'es mort mon ostie » et l'accusé affirme dans sa déclaration avoir dit: : « T'es mort, t'es un homme mort mon ostie ».
L' actus reus n'est donc pas contesté. [ 115 ] Qu'en est-il de la mens rea ? Est-ce qu'une personne raisonnable aurait considéré les paroles prononcées comme une menace? Quelles sont les circonstances dans lesquelles elles s'inscrivent, de quelle manière ont-elles été prononcées et à qui étaient-elles destinées?
Sur ces questions la preuve est contradictoire. [ 116 ] Notons que, pour la soussignée, le droit à l'intégrité physique des intervenants qui travaillent en centre de réadaptation n'est pas moindre vu leur milieu de travail même si l'on ne peut ignorer qu'ils vivent des situations dans lesquelles ils sont plus susceptibles d'être la cible de menaces que d'autres. [ 117 ] La victime affirme avoir reçu les menaces de la part de l'accusé au moment où elle passait devant sa chambre.
Elle n'intervenait pas auprès de lui ce soir-là. [ 118 ] Dans sa déclaration, l'accusé prétend plutôt qu'il a suivi les agents d'intervention au bloc retrait sans résister parce qu'il se souvenait que l'un d'eux avait déjà utilisé des contentions qu'il n'avait pas appréciées lors d'une intervention antérieure. Il affirme que la simple présence de cet homme l'a mis en colère et qu'une fois arrivé à l'unité d'isolement, il a entravé le travail des agents en bloquant la porte avec son pied. L'agent l'a alors poussé à l'intérieur de sa chambre avec un coup d'épaule et il aurait répliqué en le menaçant.
La Cour ne sait pas si l'accusé était « séquestré » dans sa chambre au moment où il a proféré les menaces ou si le tout est survenu lors du contact physique. [ 119 ] Le témoignage de l'agent D n'apporte que très peu d'informations additionnelles. Celui-ci a bel et bien entendu le jeune prononcé le mot mort mais il ne peut en dire plus sur les circonstances entourant l'infraction car il était occupé avec un autre jeune.
Il ne peut non plus corroborer qui était visé par les propos. [ 120 ] Vu l'existence de versions contradictoires sur certains faits, la Cour se doit d'analyser la preuve selon les enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt R. c.
W.(D) [19] et des éclaircissements apportés par la suite dans les arrêts C.L.Y. [20] et R.E.D. [21] Il est donc essentiel que le juge respecte la substance des directives énoncées par le juge Cory sans nécessairement suivre l'ordre chronologique proposé dans sa démarche. [ 121 ] L'analyse de la version de l'accusé demeure un exercice difficile, car il n'identifie pas de façon précise, dans sa déclaration, le nom de l'agent qui est intervenu auprès de lui au moment de l'événement.
À qui ses paroles étaient-elles donc destinées? [ 122 ] Comme l'analyse de la déposition de l'accusé ne doit pas être prise de façon isolée, qu'elle doit être analysée dans l'ensemble de la preuve, il peut être utile de souligner que l'adolescent réfère, dans sa déclaration, à un autre événement où ce même agent serait intervenu, alors qu'il était déjà en isolement, parce qu'il avait « pété sa coche » et qu'il devait être maîtrisé.
Comme nous l'avons vu précédemment, l'agent F est effectivement intervenu d'urgence auprès de l'accusé, à l'unité d'isolement au début décembre, parce qu'il tentait de s'étrangler avec son chandail. Est-ce cela tend à confirmer que monsieur F est probablement la personne envers qui l'accusé admet avoir fait des menaces? Peut-être. Est-ce cette preuve est suffisante? Non. [ 123 ] Considérant le doute quant à l'identification de l'agent visé par les propos menaçants et les circonstances entourant l'infraction,
l'accusé est acquitté. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q. M e Christel D'Auteuil-Jobin Avocate de la poursuite M e Catherine Pilon Avocate de l'accusé
Loading document…