2011 QCCA 2166, 2011 QCCA 2166
Opinion
Cormier c. Delastek Systèmes inc. 2011 QCCA 2166 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007557-116 (410-17-000850-102) (410-17-000903-109) DATE : 22 novembre 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. STÉPHANE CORMIER REQUÉRANT - Demandeur c.
DELASTEK SYSTÈMES INC., DELASTEK INC., DELASTEK COMPOSITE INC., GROUPE TECHNOPLAST INC., ANDYLAN INC., LUCIE MCCUTCHEON et CLAUDE LESSARD INTIMÉS - Défendeurs et DIRECTEUR GÉNÉRAL, CORPORATIONS CANADA MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire [1] rendu par la Cour supérieure le 4 octobre 2011 (l'honorable Michel Girouard) qui rejette une demande d' obtention de documents aux motifs que : Considérant que l'expert Bouchard a eu l'opportunité de vérifier les documents qu'elle estimait nécessaires pour son expertise directement dans les locaux des défenderesses; Considérant que les questions concernant les dépenses de recherche et développement ainsi que les subventions qui s'y rattachent ont fait l'objet d'un débat et d'une décision en janvier dernier; Considérant que nous sommes dans une situation de concurrence directe entre les parties; Considérant que les demandeurs Cormier et autres n'ont pas fait la preuve de la nécessité de consulter ces documents additionnels; La demande d'obtention de ces documents est rejetée. [ 2 ] Le juge Girouard s'est vu, dans cette affaire, confier la responsabilité de voir au bon déroulement de l'instance et aussi en assurer la saine gestion. [ 3 ]
Malgré les termes du jugement dont appel, trois jours plus tard, le requérant assignait à comparaître monsieur Claude Lessard (Delastek inc.) en lui enjoignant d'apporter 19 séries de documents. [ 4 ] J'en conclus que le requérant a interprété le jugement interlocutoire du 4 octobre 2011 comme ne s'appliquant pas aux documents énumérés à l'assignation à comparaître du 7 octobre 2011. [ 5 ] En fait, sous le couvert d'une demande de permission d'appeler, le requérant entend maintenant demander à la Cour d'appel de trancher la question de la pertinence de l'information demandée au moyen de l'assignation du 7 octobre 2011.
C'est du moins ce que laisse croire le paragraphe 46 de sa requête : Les objections en question ne sont pas encore tranchées, mais sur la foi de la déclaration du juge de la Cour supérieure, à l'effet qu'il considère que l'autorité de la chose jugée est applicable, il est à craindre que la décision sur les objections soit d'ores et déjà pratiquement rendue , de là l'importance que la Cour d'appel se penche sur la décision du juge de la Cour supérieure faisant l'objet de la présente requête pour permission d'en appeler. [je souligne] [ 6 ]
Malgré ce qu'en dit le requérant, le dossier fait voir que le juge Girouard ne s'est pas encore formellement prononcé en faveur des intimés quant à leur objection. En s'adressant immédiatement à la Cour d'appel, non seulement le requérant court-circuite la procédure de gestion d'instance mise de l'avant par le juge de la Cour supérieure, mais il présume aussi, à mon avis indûment, du sort que le juge réservera à ses arguments concernant son droit à la communication des documents contestés.
[ 7 ] Le requérant ajoute : Par ailleurs, le fait que certaines questions portant sur les dépenses de recherche et développement et sur les subventions corrélatives aient déjà été débattues et tranchées en janvier 2011, dans le contexte de la demande d'enquête en vertu de l'article 229 L.c.s.a ., soit à un stade interlocutoire, ne constitue pas une fin de non-recevoir à la demande de communication de documents, puisqu'à ce moment, la défense et demandes reconventionnelles suite à laquelle les documents demandés deviennent nécessaires pour en vérifier l'exactitude et la véracité, n'avaient pas encore été produits et l'obtention de ceux-ci, alors, doit être décidée en tenant compte de l'évolution du dossier et du contexte actuel, à savoir le caractère maintenant crucial et central aux litiges de ces documents. [2] [ 8 ] Ces arguments me confortent dans l'idée que la requête dont je suis saisi est prématurée et que le juge de première instance n'a pas encore eu l'occasion d'exercer son pouvoir discrétionnaire sur la question nouvelle telle que formulée par le requérant. [ 9 ] Étant d'avis que la demande qui m'est faite ne favorise pas un déroulement harmonieux et efficace de l'instance [3] , j'estime en conséquence que les fins de la justice ne requièrent pas d'accorder la permission d'appeler.
Pour ces motifs, le soussigné : [ 10 ] Rejette la requête pour permission d'appeler, avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A. Mes Thomas Dilenge et Serge Dubois MONTY, COULOMBE Pour le requérant Me François Marchand DE GRANDPRÉ CHAIT Pour l'intimée Delastek Systèmes inc. Mes Stéphane Cléroux et Marie-Claude Martel ARNAULT, THIBAULT Pour les intimés Delastek inc., Delastek Composite inc., Groupe Technoplast inc., Andylan inc., Lucie McCutcheon et Claude Lessard Date d’audience : 21 novembre 2011
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