2023 QCCA 382, 2023 QCCA 382
Opinion
Bériault c. Harbour 2023 QCCA 382 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030307-227 ( 750-17-003063-173 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE Jean-Sébastien bériault PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE louise harbour Me Patricia Timmons ( Timmons Séguin Tremblay )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE fondS d'assurance responsabilité professionnelle du barreau du québec Me Patricia Timmons ( Timmons Séguin Tremblay ) En appel d’un jugement rendu le 25 octobre 2022 par l’honorable Katheryne A. Desfossés de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (article 365 al. 1 C.p.c .). Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l'audience du 20 mars 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant, qui se représente seul et qui faisait la culture du cannabis, a intenté des procédures contre son ancienne avocate, invoquant de multiples fautes professionnelles. La poursuite a d’abord été de l’ordre de 500 000 $, puis augmentée à 2 588 100 $ pour, à quelques jours du procès, être relevée à quelque 6 500 000 $. La juge de première instance a rejeté sa poursuite et il a en conséquence interjeté appel. Le mis en cause et l’intimée demandent le rejet
sommaire de celui-ci. [ 2 ] Les procédures pénales se sont terminées par une entente négociée avec la poursuite et la juge de la Cour du Québec, qui a accepté le plaidoyer de culpabilité, s’est assurée que l’appelant comprenait bien ce qu’il faisait et qu’il en connaissait les conséquences. [ 3 ] La juge de première instance a examiné avec minutie tous les arguments de l’appelant.
Plusieurs constituent des questions de fait, comme la crédibilité des témoins, et la déclaration d’appel ne fait voir aucune erreur manifeste et déterminante. [ 4 ] Les autres reproches ont tous été rejetés après analyse complète de la preuve sans que les procédures en appel ne fassent voir d’erreur révisable. Certains reproches sont d’ailleurs de nature à surprendre. Ainsi, selon l’appelant, l’avocate a été fautive en présentant une demande de prohibition contre une juge de la Cour du Québec avant de demander à celle-ci de se récuser.
Or, dit-il, si cette juge s’était d’abord récusée, il aurait eu de meilleures chances de gagner devant un autre juge. Il estime aussi que, s’il y avait eu appel du jugement de la Cour supérieure sur la demande de prohibition, le jugement aurait certainement été infirmé.
Comme l’écrit avec justesse la juge de première instance : [99] […] Le Tribunal ne peut se prêter à l’exercice idéaliste que suggère simplement monsieur Bériault dont la théorie de la cause repose sur une version aveuglée par ce qu’il souhaitait […]. [ 5 ] En réalité, comme le souligne la juge, l’appelant « ne comprend pas toujours les notions applicables ni les véritables enjeux. Il en résulte une incompréhension de sa part […] et conséquemment un sentiment constant de déni de justice […] ». [ 6 ] Cette conclusion est tout à fait juste et a même été confirmée en cours d’audience de la présente requête.
En effet, l’appelant affirmait avoir la preuve documentaire, sous forme de transcription et d’autres documents judiciaires, que son avocate s’était erronément désistée d’une demande de certiorari . Le mis en cause contestait fortement cette affirmation, en plaidant que c’est plutôt l’avocat antérieur de l’appelant qui s’était ainsi désisté. Devant ces affirmations, la Cour a demandé à l’appelant de déposer, au plus tard le 22 mars 2023 à 14 h, sa preuve documentaire. Il s’est engagé à le faire, mais ne l’a pas fait.
On comprend pourquoi : la transcription des débats démontre bien que ce n’est pas l’avocate poursuivie qui s’est désistée de la sorte. [ 7 ] En somme, comme l’explique la juge de première instance, l’appelant a une compréhension tronquée de la preuve, ce qui se reflète dans sa déclaration d’appel et ce qui amène la Cour à conclure que cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 9 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
BENOÎT MOORE, J.C.A.
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