2020 QCCA 865, 2020 QCCA 865
Opinion
Ville de Sherbrooke c. Syndicat des fonctionnaires municipaux et professionnels de la Ville de Sherbrooke 2020 QCCA 865 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027663-186 (450-17-006671-177) DATE : 2 juillet 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. VILLE DE SHERBROOKE APPELANTE – demanderesse c.
SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX ET PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE SHERBROOKE INTIMÉ – mis en cause et RICHARD MARCHETERRE, en sa qualité d’arbitre de griefs MIS EN CAUSE – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 14 juin 2018 par la Cour supérieure, district de Saint-François (l’honorable Gaétan Dumas) [1] , rejetant son pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale rendue le 30 mai 2017 par le mis en cause [2] . [ 2 ] Pour les motifs de la juge Fournier auxquels souscrivent les juges Doyon et Mainville, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance rendu le 14 juin 2018 par l’honorable Gaétan Dumas de la Cour supérieure, district de Saint-François; et statuant de nouveau : [ 5 ] ACCUEILLE le pourvoi en contrôle judiciaire de l’appelante; [ 6 ] ANNULE la sentence arbitrale rendue par le mis en cause le 30 mai 2017 sur le grief 15-006; [ 7 ] REJETTE le grief 15-006; [ 8 ] AVEC les frais de justice contre le Syndicat des fonctionnaires municipaux et professionnels de la Ville de Sherbrooke.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. M e Charles Michaud DELORME LEBEL BUREAU SAVOIE Pour l’appelante
M e Sophie Cloutier POUDRIER BRADET, AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : 21 novembre 2019 MOTIFS DE LA JUGE FOURNIER [ 9 ] La sentence arbitrale à l’origine du débat accueille partiellement le grief déposé par l’intimé à la suite du congédiement de la plaignante et y substitue une suspension d’une durée de trois mois. Le mis en cause « l’Arbitre » ordonne aussi aux parties de se livrer à la recherche d’un autre poste, puisqu’il est d’avis que la réintégration de la plaignante n’est pas possible dans le poste jusqu’alors occupé. [ 10 ] La plaignante est à l’emploi de l’appelante depuis septembre 1994.
Au moment de son congédiement, en 2015, elle occupe le poste de préposée au Service de police de Sherbrooke. Ce travail l’amène à consulter des dossiers d’enquêtes policières et lui permet d’accéder aux registres du système de gestion des données et à des informations confidentielles et sensibles en matière policière [3] .
Comme tous les employés dans cette situation, elle s’est engagée à maintenir la confidentialité des informations et à ne consulter ces registres que pour les fins de son travail et non à des fins personnelles. [ 11 ] Elle est congédiée par l’appelante pour avoir consulté pendant plusieurs années ces registres afin d’obtenir des informations relatives à des dossiers de personnes de son entourage.
Pour l’Arbitre, il s’agit de fautes graves, répétées et admises par la plaignante qui justifient une sanction sévère. [ 12 ] La confidentialité et la discrétion étant au centre des fonctions occupées par la plaignante, l’Arbitre conclut à la rupture du lien de confiance entre l’appelante et la plaignante à la suite de ces manquements « notamment parce que le risque de récidive était trop élevé pour la replacer dans son poste » [4] . Toutefois, l’Arbitre est d’avis qu’une autre solution que le congédiement doit être retenue et que le lien d’emploi n’a pas à être rompu autrement que pour ce poste.
Une sanction sévère doit être imposée qui tiendra compte des circonstances aggravantes et atténuantes de la situation de la plaignante [5] . [ 13 ] Selon l’Arbitre, une suspension de trois mois doit être substituée au congédiement.
La réintégration au poste de préposée au service de police qu’elle occupait jusqu’alors, étant impossible vu le lien de confiance irrémédiablement rompu en raison, notamment du risque élevé de récidive, il note que l’appelante n’a pas envisagé de déplacer la plaignante dans un autre poste ni chercher une autre solution que le congédiement. [ 14 ] L’Arbitre annule le congédiement, y substitue une suspension de trois mois et aborde la question de la réintégration de la plaignante en s’interrogeant sur la possibilité de la déplacer dans un poste où elle n’aurait pas accès à des informations confidentielles.
Comme la preuve est limitée aux représentations contradictoires des parties « […] il leur est ordonné de se livrer conjointement à la recherche d'un poste de commis, libre ou qui pourrait être libéré, mais hors du Service de police de Sherbrooke et qui ne donnerait pas accès aux informations policières sensibles contenues dans les centres de données CRPQ et SGD » [6] .
À défaut d’entente, il les entendra sur les mesures de réparation « soit dans le cadre d’un remplacement effectif dans un autre poste ou dans celui découlant du défaut de pouvoir effectuer le replacement suivant les restrictions établies précédemment » [7] . [ 15 ] Insatisfaite de la sentence arbitrale, l’appelante se pourvoit en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure. *** [ 16 ] À l’instar des parties, le juge saisi du pourvoi en contrôle judiciaire est d’avis que la norme de révision applicable aux questions soulevées est celle de la décision raisonnable.
Son analyse, écrit-il, doit se limiter à vérifier le caractère raisonnable de la sentence arbitrale et si celle-ci appartient aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier en regard des faits et du droit. [ 17 ] Bien que le juge identifie plusieurs questions soulevées par le pourvoi, il précise que le principal argument de l’appelante est le caractère déraisonnable de la décision d’écarter le congédiement pour y substituer une suspension de trois mois, accompagnée de la réintégration de la plaignante dans un autre poste à être identifié avec l’intimé [8] . [ 18 ] Pour le juge, la rupture du lien d’emploi n’étant pas automatique, l’Arbitre pouvait ordonner une autre mesure réparatrice, malgré l’importance et la gravité des manquements reconnus par les parties.
Même si le lien de confiance est brisé pour le poste auprès du Service de la police de Sherbrooke, ce ne peut être le cas pour tous les postes de ce type auprès de l’appelante. [ 19 ] La décision de l’Arbitre lui parait une issue possible et acceptable pouvant se justifier dans les circonstances, car si la « proposition faite aux parties de conclure une entente sur la réintégration de la plaignante dans un autre poste puisse être un moyen peu utilisé par les arbitres de griefs, il n’en reste pas moins que certains arbitres ont, à bon droit, retenu que la réintégration d’un salarié dans un autre poste peut être prononcée lorsque les faits le justifient » [9] . [ 20 ] Le juge n’identifie pas non plus d’erreurs révisables quant à l’analyse de la preuve faite par l’Arbitre. [ 21 ] Il rappelle que les parties ont requis de l’Arbitre qu’il conserve sa compétence pour la détermination et la mise en œuvre des mesures réparatrices et que l’article 100.12
f) C.t. prévoit qu’en matière disciplinaire, celui-ci peut substituer au congédiement la
décision qui lui parait juste et raisonnable. [ 22 ] Vu le large pouvoir de l’Arbitre qui lui permet notamment de demeurer saisi des mesures réparatrices et vu l’objectif de règlement rapide, informel et peu coûteux des conflits de travail, il est d’avis que cette mesure est raisonnable. *** [ 23 ] Lorsqu’un tribunal d’appel est saisi de l’appel d’un pourvoi en contrôle judiciaire, il doit répondre aux questions suivantes : 1) le Tribunal de première instance a-t-il identifié la bonne norme de contrôle et 2) a-t-il erré dans son application [10] . [ 24 ] En l’espèce, la détermination de la norme ne pose aucune difficulté et il est acquis que celle de la décision raisonnable était applicable au contrôle judiciaire de la sentence arbitrale. [ 25 ] D’ailleurs, en appliquant le cadre d’analyse développé par la Cour suprême récemment dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c.
Vavilov , il faut également conclure que la norme applicable est celle de la décision raisonnable [11] . [ 26 ] L’arrêt Vavilov crée une présomption selon laquelle la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.
Cette présomption ne peut être réfutée que dans deux types de situation, soit 1) lorsque le législateur prescrit expressément dans la loi la norme de contrôle ou prévoit un mécanisme d’appel de la décision administrative devant une cour de justice et 2) lorsqu’il s’agit d’une question qui entre dans l’une des catégories de questions dont la primauté du droit exige l’application de la norme de la décision correcte [12] . [ 27 ] Puisqu’aucune de ces situations ne s’applique à la présente affaire, il faut donc conclure que le juge a correctement identifié la norme applicable. [ 28 ] En conséquence, le débat en appel ne porte que sur l’application de cette norme par le juge. [ 29 ] Avec raison, le juge note que la véritable question en litige est celle de la raisonnabilité du remède ordonné, les autres questions relevant des larges pouvoirs de l’Arbitre.
Les conclusions de celui-ci, relativement à l’administration de la preuve et à l’appréciation des questions de fait qui lui sont soumises, méritent déférence et c’est à bon droit que le juge conclut qu’elles ne sont pas déraisonnables. [ 30 ] Pour l’appelante, le juge erre en considérant comme une issue possible la substitution de la suspension de trois mois au congédiement et l’ordonnance aux parties de rechercher un poste de commis dans un autre service où la plaignante n’aurait pas accès à des informations policières.
Selon elle, le juge aurait dû annuler la sentence arbitrale et rejeter le grief ou encore renvoyer les parties devant un autre arbitre. Elle ajoute que, puisque la rupture du lien de confiance était établie et que le grief visait la réintégration de la plaignante dans son poste, il n’y avait pas d’autre issue possible que le rejet du grief. [ 31 ] En matière disciplinaire, le rôle de l’arbitre est prévu à l’article 100.12
f) C.t. : 100.12. Dans l’exercice de ses fonctions l’arbitre peut: […]
f) en matière disciplinaire, confirmer, modifier ou annuler la décision de l’employeur et, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. Toutefois, lorsque la convention collective prévoit une sanction déterminée pour la faute reprochée au salarié dans le cas soumis à l’arbitrage, l’arbitre ne peut que confirmer ou annuler la décision de l’employeur ou, le cas échéant, la modifier pour la rendre conforme à la sanction prévue à la convention collective; 100.12. In the exercise of his duties the arbitrator may […] (
f) in disciplinary matters, confirm, amend or set aside the decision of the employer and, if such is the case, substitute therefor the decision he deems fair and reasonable, taking into account the circumstances concerning the matter.
However, where the collective agreement provides for a specific sanction for the fault alleged against the employee in the case submitted to arbitration, the arbitrator shall only confirm or set aside the decision of the employer, or, if such is the case, amend it to bring it into conformity with the sanction provided for in the collective agreement; [ 32 ] La convention collective ne prévoyant pas de sanction pour la faute reprochée à la plaignante, l’Arbitre se devait d’évaluer si la mesure disciplinaire imposée par l’appelante, c’est-à-dire le congédiement, était juste et raisonnable considérant l’ensemble des circonstances de la présente affaire. [ 33 ] Après avoir noté être saisi d’une mesure disciplinaire et non d’une mesure administrative faisant appel à l’obligation d’accommodement, l’Arbitre précise qu’objectivement les fautes commises par la plaignante justifient une sanction sévère pouvant aller jusqu’au congédiement. [ 34 ] Concernant la réintégration de la plaignante à son poste, il constate qu’elle est impossible, notamment en raison du risque de récidive important.
Cette question est discutée avec les parties. Celles-ci n’établissent pas qu’un autre poste est disponible ou que l’appelante aurait pu déplacer la plaignante dans un autre poste. L’Arbitre devait donc conclure que la preuve ne lui permettait pas de déterminer s’il était possible que la plaignante soit déplacée vers un autre poste après la suspension de trois mois.
Malgré cela, il ordonne aux parties « de se livrer conjointement à la recherche d’un poste de commis, libre ou qui pourrait être libéré, mais hors du Service de
police de Sherbrooke et qui ne donnerait pas accès aux informations policières sensibles contenues dans les centres CRPQ et SGD » [13] . [ 35 ] Ainsi, plutôt que de déterminer la sanction disciplinaire juste et raisonnable dans les circonstances, eu égard à la preuve, l’Arbitre ordonne aux parties de vérifier si un autre poste était disponible le 18 novembre 2015 (c’est-à-dire à la fin de la période de suspension) ou à la date de sa décision (sans expliquer la pertinence de cette dernière date).
Cette conclusion de l’Arbitre est déraisonnable. [ 36 ] En premier lieu, la preuve ne permet pas de vérifier l’existence d’un tel poste au moment du congédiement ni lors de l’audition. [ 37 ] L’Arbitre ne requiert pas de preuve additionnelle à cet égard. Il ordonne plutôt aux parties d’identifier un poste où la plaignante pourra être intégrée.
En ordonnant aux parties de s’entendre sur un autre poste, dont il n’a pas la preuve de l’existence, l’Arbitre ne tranche pas la question dont il est saisi. [ 38 ] Le juge saisi du pourvoi en contrôle judiciaire se méprend lorsqu’il conclut que la réintégration dans un autre poste que celui occupé par la plaignante est l’une des issues possibles dans les circonstances, car la preuve ne permet pas d’identifier ce poste ni même si une telle réintégration est possible, compte tenu de l’ensemble des circonstances.
Il revenait expressément à l’Arbitre de décider de cette question en fonction de la preuve administrée devant lui.
L’ordonnance d’identifier un autre poste pour la plaignante ne peut constituer une solution raisonnable, compte tenu des conclusions factuelles de l’Arbitre et particulièrement quant au fait « que la preuve n’en a identifié aucun » [14] . [ 39 ] Au surplus, la présente sentence arbitrale ne constitue pas une solution acceptable en regard des faits et du droit en ce que l’exercice qu’elle ordonne aux parties fait fi des dispositions prévues à la convention collective et des règles d’attribution des postes vacants au sein de l’unité de négociation.
L’imposition d’une obligation non prévue à la convention collective et la dérogation aux règles d’attribution de postes qui y sont prévues constituent une mesure déraisonnable [15] . [ 40 ] La convention collective prévoit l’attribution des postes disponibles, selon un mécanisme et des conditions précises. À
titre d’exemple, la convention collective prévoit notamment ce qui suit :
ARTICLE 19 - PROMOTIONS ET MUTATIONS 19.01
a) Lorsqu’un poste vacant doit être pourvu ou qu'une nouvelle fonction ou un nouveau poste doit être créé, la Ville procède à un affichage pendant une période d'au moins dix (10) jours ouvrables qui fait part de la classe, de la nature du travail, des attributions caractéristiques, des qualifications requises et, s’il y a lieu, des équivalente de qualifications requises ou du lieu de travail. L'affichage doit préciser si une procédure d'examen écrit est prévue dans le cadre du processus d'évaluation des candidats.
Cet affichage est fait dans les quarante (40) jours ouvrables à compter de la vacance du poste ou fonction à moins que pendant ce délai de quarante (40) jouis ouvrables il soit décidé à l'abolir. En cas d'abolition, le Syndicat est informé par écrit. […]
c) Tout salarié intéressé devra poser sa candidature par écrit et la faire parvenir au Service des ressources humaines dans le délai prescrit. La fiche de candidature doit être complétée afin que la candidature soit considérée.
Si la fiche est incomplète, il est demandé au salarié de fournir les données manquantes dans les deux (2) jours qui suivent la demande. […] 19.02 Lorsque des entrevues sont administrées auprès de membres de l’unité d’accréditation dans le cadre d’un processus de sélection pour un poste faisant l’objet d’un affichage, ces entrevues ont pour but de déterminer si les candidats sont en mesure de satisfaire aux exigences du poste en termes de formation et certification, d’habiletés, de connaissances, d’expériences et de capacités.
Lorsqu’un élément n’est pas validé par un examen écrit, l’entrevue peut servir à valider cette exigence. 19.03 Lorsque la Ville fait subir un examen écrit de sélection, ce dernier doit être en relation directe avec le poste à combler sans pour autant exiger des connaissances qui ne peuvent être acquises que lorsque le salarié détient le poste.
La note de passage est de 60 % et de plus, la Ville doit : 1 - Au moins trois (3) jours ouvrables avant l’administration d’un examen, la Ville avise le salarié et elle l'informe également des documents ou du matériel qui seront fournis lors de l'examen. 2- Inviter un représentant syndical à assister lorsque les candidats complètent l'examen. 3 - Lorsqu'un candidat dépose un grief en vue de contester l’examen, la Ville remet sur demande à ce représentant copie du questionnaire, des questionnaires complétés par les candidats et le corrigé.
Ces documents doivent être traités de manière confidentielle par le Syndicat et ses représentants et ils s'engagent à ne pas les faire circuler parmi les salariés ou tout autre organisme. 4- Afin de sauvegarder l'anonymat pendant la correction des examens, seul le personnel du Service des ressources humaines est informé du nom associé au numéro octroyé à chaque candidat, de l'administration de l'examen jusqu'à la fin de la correction.
5 - Si un candidat a déjà réussi un examen écrit de sélection à un poste identique, il n'a pas, à l'intérieur d’une période de deux (2) ans, à repasser l'examen écrit de sélection. […] 19.05
a) La Ville accorde le poste ou la fonction au candidat ayant le plus d'ancienneté parmi ceux qui sont habiles et capables de satisfaire aux exigences normales du poste ou de la fonction. Le terme « exigences normales » signifie des qualifications objectives, pertinentes, et en étroite relation avec la nature de la tâche à accomplir ou de ses principales attributions caractéristiques. La Ville tient compte en premier lieu des candidatures des salariés permanents.
Elle considère par la suite celles des salariés temporaires prioritaires, des salariés temporaires et des salariés à temps partiel et auxiliaires avant de recruter à l'extérieur de l’unité syndicale. […] 19.08 À la suite d’un affichage, un salarié permanent durant la période d’essai peut être retourné par la Ville à son ancien poste ou y retourner de lui-même avec les mêmes avantages qu'il avait avant d'obtenir le poste. Le salarié retourné par la Ville à son ancien poste doit avoir été rencontré et évalué au cours de sa période d’essai.
Il doit de plus être informé des raisons pour lesquelles il n’a pas réussi sa période d’essai. [ 41 ] Parmi ces mesures, il y a lieu de souligner celle prévue à l’article 19.08 qui permet le retour du salarié à son ancien poste du chef de ce dernier ou à l’initiative de l’appelante à certaines conditions. [ 42 ] Enfin, la décision de l’Arbitre est aussi déraisonnable en ce qu’en plus d’écarter les dispositions de la convention collective relativement à l’attribution des postes disponibles, elle force l’appelante à replacer la plaignante dans un autre poste, alors qu’aucune disposition de la convention collective ou disposition légale ne lui impose une telle obligation. [ 43 ] Pour l’intimé, deux arrêts de la Cour confirment les larges pouvoirs dévolus à l’Arbitre de rendre une telle ordonnance.
Or, ces arrêts ont été rendus dans des cadres factuels bien différents de celui du présent dossier. [ 44 ] En effet, même si dans l’arrêt Banque Laurentienne du Canada c. Lussier [16] , la Cour rejette le pourvoi en contrôle judiciaire et confirme la sentence arbitrale par laquelle l’Arbitre substitue une suspension de 22 mois à un congédiement et ordonne la réintégration de la plaignante, l’intimé donne à cet arrêt une portée qu’il n’a pas. Le cadre factuel ne traitait pas d’une réintégration à un autre poste.
De plus, contrairement au présent dossier, l’arbitre, dans cette affaire, ne concluait pas à la rupture du lien de confiance et notait le faible risque de récidive lors du retour au travail [17] : Revenant à la preuve du risque de récidive de vol, je suis parvenu à la conclusion que ce risque n’est pas suffisamment réel et immédiat pour qu’il ne puisse raisonnablement être couru par la Banque dans le cas présent. […] Considérant l’ensemble de cette preuve scientifique à la lumière des efforts entrepris par la plaignante pour vaincre sa maladie (sa psychothérapie et sa fréquentation assidue des G.A.), je suis satisfait que si les risques de récidive de jeu existent toujours, les risques de récidive de vol m’apparaissent minimes.
Ils le sont d’autant plus que la plaignante a vécu beaucoup de honte face à ses agissements passés qui allaient à l’encontre de ses propres valeurs. […] […] Après avoir commis des fautes de cette gravité, surtout dans le milieu bancaire, elle peut s’estimer heureuse d’avoir une seconde chance de démontrer à son Employeur qu’il peut avoir de nouveau confiance en elle. [ 45 ] Dans Commission scolaire Kativik c.
Association des employés du Nord québécois , la Cour a reconnu que la relocalisation d’un employé dans un nouveau poste est l’une des issues raisonnables pouvant être retenues par un arbitre de griefs même si cette décision s’écarte de la jurisprudence majoritaire [18] . Or, il s’agissait d’un congédiement pour rendement insatisfaisant et la preuve révélait certaines propositions de l’employeur relativement à un autre poste. [ 46 ] L’analyse contextuelle à laquelle l’Arbitre devait se livrer ne pouvait justifier l’ordonnance de réintégration dans un autre poste à être identifié.
Compte tenu de la preuve et des circonstances de l’affaire, la décision de l’Arbitre est déraisonnable. Par conséquent, le juge n’a pas correctement appliqué la norme de contrôle et le pourvoi en contrôle judiciaire aurait dû être accueilli. [ 47 ] Je propose d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de première instance pour accueillir le pourvoi en contrôle judiciaire. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
Loading document…