2014 QCCQ 9949, 2014 QCCQ 9949
Opinion
R. c. Martel 2014 QCCQ 9949 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC Localité de Thetford-Mines « Chambre criminelle et pénale » N° : 235-01-013644-125 DATE : 10 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
PASCAL MARTEL Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pascal Martel est inculpé des infractions suivantes : 1. Avoir commis, le 5 février 2012, un méfait à l'égard de biens d'une valeur dépassant 5 000 $, à savoir : une maison située au 2210, Rang 10 et 11 à Inverness et un véhicule automobile de marque Dodge Journey de l'année 2011. 2. JG2445 S'être livré, le 5 février 2012, à des voies de faits contre Jason Mc Crea et Michel Mercier alors qu'il utilisait une arme, à savoir : un tracteur.
I. LES FAITS [ 2 ] La trame factuelle ayant mené au dépôt des présentes accusations n'est pas contestée. [ 3 ] Depuis quelques années, l'accusé connaît des problèmes de santé mentale. À la fin de l'année 2010, il souffre de dépression majeure. Il entretient aussi des idées de persécution et de paranoïa qui entraînent son hospitalisation. [ 4 ] Depuis cette hospitalisation, il doit se soumettre à un suivi psychiatrique et prendre la médication qui lui est prescrite. [ 5 ] Après une courte période d'amélioration, son état recommence à se détériorer à l'été 2011.
L'accusé cesse de prendre sa médication en raison des effets secondaires qu'elle lui occasionne. Il néglige aussi son suivi médical. [ 6 ] Il se considère victime d'un complot orchestré par son voisin, monsieur Léo Mercier qui, selon lui, cache une plantation de marijuana sur ses terres. Il estime que plusieurs voisins et connaissances sont partis à ce complot et veulent le faire taire. [ 7 ] Le dimanche 5 février 2012, alors que son fils s'amuse avec un fusil à eau, l'accusé confie à son épouse qu'il sait qu'elle et leurs deux enfants font aussi
partie du complot. [ 8 ] Excédée du comportement de l'accusé, son épouse quitte avec les enfants en lui disant de se faire aider. L'accusé se rend au département de psychiatrie de l’Hôpital de Thetford-Mines. On le réfère d'abord au département de l'urgence. Estimant les délais trop
longs, il quitte avant d'être vu par un médecin. [ 9 ] De retour chez lui, il consomme deux bières et prend la route. Au volant de son tracteur, il bloque complètement la voie inverse où circulent messieurs Jason Mc Crea et Michel Mercier et effectue des manœuvres qui les effraient. Ceux-ci choisissent de faire demi-tour pour éviter toute confrontation avec l'accusé. [ 10 ] Toujours au volant de son tracteur, l'accusé se rend chez son voisin.
Il emboutit le véhicule de monsieur Léo Mercier et le pousse à plusieurs reprises jusqu'à l'écraser contre le mur de sa résidence. [ 11 ] Le véhicule de monsieur Mercier est une perte totale et les dommages à sa résidence s'élèvent à environ 20 000 $. [ 12 ] Deux psychiatres sont entendus, l'un pour le ministère public et l'autre pour la défense. Les deux experts concluent qu'au moment des événements, l'accusé souffrait d'un trouble délirant de type persécutoire avec dépression secondaire. Ils estiment que l'accusé était atteint de troubles mentaux au sens de l'
article 16 C.cr . [ 13 ] Toutefois, les experts divergent d'opinion quant à savoir si les troubles mentaux dont était affecté l'accusé le rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de ses actes. II. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 14 ] Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. Est-ce que le 5 février 2012 l'accusé était affecté de troubles mentaux au sens de l'
article 16 C.cr .? 2. Dans l'affirmative, les troubles mentaux dont il était atteint le rendaient-ils incapable de juger de la nature et de la qualité de ses actes? III. LA POSITION DES PARTIES [ 15 ] L'accusé ne conteste pas les faits mais allègue ne plus avoir de souvenirs des événements.
Selon lui, sa responsabilité criminelle ne peut être engagée puisque le 5 février 2012, il était affecté de troubles mentaux qui le rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de ses actes. [ 16 ] La poursuite soutient quant à elle que malgré les troubles mentaux dont souffrait l'accusé au moment des événements, il était toujours capable de juger de la nature et de la qualité de ses actes. IV. La preuve A.
Le témoignage de madame Kathleen Naud [ 17 ] Madame Naud est l'épouse de l'accusé et la mère de ses deux enfants. [ 18 ] Elle témoigne que son conjoint est hospitalisé pendant deux à trois semaines en 2010 ou en 2011 après une période pendant laquelle il se sentait persécuté et suivi. Après son hospitalisation, il reçoit un diagnostic de troubles délirants et de dépression sévère.
La médication qui lui est prescrite améliore son état. [ 19 ] Toutefois, les problèmes de santé mentale de son époux se manifestent de nouveau à l'été 2011, alors qu'il recommence à se croire victime d'un complot orchestré par son voisin. L'accusé croit que monsieur Mercier a une plantation de marijuana sur ses terres. [ 20 ] En janvier 2012, lors d'une sortie de couple, ils croisent et saluent une connaissance. L'accusé la soupçonne immédiatement de le surveiller. Sur le chemin du retour, il roule très lentement, car il se sent suivi. [ 21 ] Le 5 février 2012, les enfants s'amusent avec des fusils à eau.
L'accusé lui fait part qu'il est convaincu qu'elle et les enfants font
partie du complot ourdi contre lui. [ 22 ] Excédée, madame Naud quitte la résidence et dit à l'accusé de se faire soigner. Un peu plus tard, alors qu'elle circule devant l'Hôpital de Thetford-Mines, elle remarque le véhicule de l'accusé sur le stationnement. [ 23 ] Madame Naud explique que son époux exploite des érablières depuis plus de 20 ans.
Il loue d'ailleurs l'une des érablières de son voisin monsieur Léo Mercier. [ 24 ] Liés par un contrat de location, l'accusé et monsieur Mercier ont quelques différends portant entre autres sur des demandes moniseur Mercier que l'accusé a refusées. [ 25 ] Par ailleurs, madame Naud confirme que l'accusé cesse de lui-même la prise des médicaments antipsychotiques qui lui sont prescrits puisqu'il dit qu'ils lui donnent des nausées et le rendent somnolent. [ 26 ] Depuis les événements du 5 février 2012, il reçoit une nouvelle médication antipsychotique par injection et son état s'est grandement amélioré. [ 27 ] L'accusé travaille régulièrement et n'entretient plus d'idées de persécution.
B. Le témoignage de l'accusé [ 28 ] L'accusé témoigne n'avoir aucun souvenir des événements du 5 février 2012. Il soutient que ce sont les policiers qui lui ont montré la scène lors de son arrestation et lui ont expliqué ce qui venait de se passer. [ 29 ] Il explique qu'à cette époque, il avait peur, croyait faire l'objet d'un complot et se sentait pourchassé. [ 30 ] Depuis les événements, sa médication a été rajustée et il se sent beaucoup mieux. [ 31 ] En contre-interrogatoire, il confirme avoir donné une version des événements au Dr. L'Espérance lors de leur première rencontre à l'hôpital.
Il ajoute que cette version est en quelque sorte le résumé de ce que lui ont rapporté les policiers et les membres de sa famille puisqu'il n'a pas de souvenirs de l'événement. Il dit n'avoir repris contact avec la réalité qu'au moment de son arrestation. [ 32 ] Il affirme qu'il n'avait toujours pas souvenir des événements lors de sa rencontre pour fins d'expertise avec le Dr. Gagné, psychiatre. C. l es témoignages des experts 1. Dr. Pierre Gagné, expert de la défense [ 33 ] Le Dr.
Gagné rencontre l'accusé le 11 avril 2012, soit un peu plus de deux mois après les événements. [ 34 ] Il s'entretient avec l'accusé, sa conjointe et la mère de l'accusé et prend connaissance des versions de monsieur Mercier et de son épouse. Il lit aussi le rapport policier relatif aux événements du 5 février 2012. [ 35 ] Il note entre autres que les policiers rapportent que l'accusé tient des propos incohérents et se sent harcelé par tout le monde. [ 36 ] Dr. Gagné retient que l'accusé souffre de problèmes psychiatriques depuis avril 2011.
Il a souffert de délire persécutoire avec dépression majeure et a été hospitalisé d'avril à mai 2011. Il était alors obsédé par son voisin, qu'il croyait faire
partie d'un réseau exploitant des plantations de cannabis. [ 37 ] Une médication a été prescrite à l'accusé suite à cette hospitalisation et une amélioration de son état a été remarquée par sa conjointe. [ 38 ] Toutefois, les symptômes seraient réapparus un mois plus tard. L'accusé aurait entretenu des idées délirantes, étant convaincu de l'existence d'un complot contre lui et persuadé d'être suivi. [ 39 ] Concernant les événements du 5 février 2012, Dr. Gagné souligne que l'accusé s'est senti abandonné après le départ de sa conjointe du domicile conjugal.
Il s'est présenté au département de psychiatrie pour y recevoir de l'aide mais a été redirigé à l'urgence. Il a quitté avant d'être vu par un médecin. [ 40 ] De retour chez lui, il aurait consommé deux bières en attendant le retour de sa conjointe. Dr. Gagné note à son rapport d'expertise que « c'est à ce moment que monsieur rapporte qu'il a été désespéré et que les idées suicidaires sont apparues. Il nous dit avoir pensé que s'il faisait un geste quelconque, quelqu'un comprendrait les menaces qu'il vit et pourrait ainsi l'aider. Ses options étaient donc d'attenter à sa vie ou d'essayer de se protéger.
C'est alors que monsieur a décidé de partir et a posé les gestes décrits précédemment ». [ 41 ] L'expert Gagné conclut que l'accusé souffrait d'un délire persécutoire envahissant impliquant même les membres de sa famille et que ce délire, jumelé à la grande détresse ayant suivi le départ de sa conjointe, a fait en sorte qu'il n'était pas en mesure d'apprécier les conséquences et la nature de ses gestes. [ 42 ] Dr. Gagné est donc d'avis que l'accusé rencontre les conditions de l'
article 16 C.cr . et estime qu'il doit être déclaré non- responsable criminellement pour cause de troubles mentaux. 2. Dr. Jean L'Espérance, expert de la poursuite [ 43 ] Le psychiatre Jean L'Espérance est entendu en poursuite. Il pratique à l'Hôpital de Thetford-Mines. Il procède à l'évaluation de l'accusé pour déterminer son aptitude à comparaître et l'évalue de nouveau en vue de se prononcer sur sa responsabilité criminelle. Il le rencontre donc de façon contemporaine aux événements, alors qu'il est hospitalisé sous ses soins au département de psychiatrie. [ 44 ] Bien que le diagnostic du Dr.
Gagné soit le même que le sien, à savoir que l'accusé était atteint d'un trouble délirant persécutoire au moment des événements, le Dr. L'Espérance conclut à la responsabilité criminelle de l'accusé. [ 45 ] Dr. L'Espérance confirme que l'accusé est hospitalisé une première fois en psychiatrie à l'Hôpital de Thetford-Mines du 30 avril au 16 mai 2011. L'évaluation psychiatrique révèle la présence d'un trouble délirant persécutoire avec dépression secondaire. [ 46 ] Suite à ce diagnostic, un suivi médical est instauré. Une médication antipsychotique et une médication antidépressive sont prescrites à l'accusé. Dr.
L'Espérance note que l'accusé cesse de lui-même la prise de médication antipsychotiques et qu'il ne se présente pas à son rendez-vous de suivi. [ 47 ] Dr. L'Espérance mentionne que le délire de l'accusé est centré sur son voisin. Il se sent persécuté par ce dernier. [ 48 ] L'expert rapporte que, dans le contexte de l'évaluation portant sur la détermination de son aptitude à comparaître, l'accusé lui confie s'être senti désemparé et abandonné après le départ de sa conjointe et de ses enfants.
[ 49 ] Après une visite au département de psychiatrie, l'accusé quitte avant d'être vu par un médecin de l'urgence. De retour chez lui, il consomme deux bières et rapporte au Dr. L'Espérance s'être alors dit, en parlant de son voisin : « soit je me pends, soit je le fais payer ». [ 50 ] L'accusé raconte qu'il se rend d'abord chez son voisin au volant de son tracteur dans l'intention de lui faire peur et avec l'intention de se venger . L'accusé reconnaît aussi : « que ce n'était pas la solution ». Il se dit : « quelqu'un va allumer ».
Il dit aussi au psychiatre qu'il savait que « la police viendrait le ramasser et l'amènerait quelque part ». Il ajoute qu'il savait qu'il « passait à côté de la loi » et que c'était un acte criminel. [ 51 ] Le psychiatre note que l'examen met en évidence un délire de persécution mais souligne que l'accusé ne présente pas de tableau dépressif. Il est anxieux et collabore bien. Il est en mesure de raconter en détail ce qui s'est passé le 5 février 2012. [ 52 ] Après sa comparution devant le Tribunal, l'accusé est à nouveau dirigé au département de psychiatrie de l'Hôpital de Thetford- Mines afin que le Dr.
L'Espérance se prononce sur la question de sa responsabilité criminelle. [ 53 ] Dr. L'Espérance rencontre de nouveau l'accusé le 13 février 2012. Celui-ci lui affirme maintenant ne plus avoir aucun souvenir de ce qui s'est passé le 5 février entre le moment où il consomme deux bières et celui où les policiers procèdent à son arrestation. [ 54 ] L'accusé maintient cette version jusqu'à ce que le Dr. L'Espérance le confronte sur le fait que ses souvenirs étaient intacts lors de son arrivée à l'hôpital après les événements. L'accusé reconnaît finalement qu'il a peur des conséquences de ses gestes.
Il confirme la première version qu'il a donnée au Dr. L'Espérance et répète qu'il entretenait un désir de vengeance à l'endroit de son voisin et savait que les gestes qu'il posait étaient criminels. [ 55 ] L'accusé insiste toutefois auprès du Dr. L'Espérance pour mentionner qu'il avait l'intention de faire peur à son voisin mais qu'il n'avait rien planifié. C'est lorsqu'il a aperçu son voisin à la fenêtre qu'il a décidé de pousser le véhicule contre la maison, estimant que ce dernier le provoquait. [ 56 ] Le Dr.
L'Espérance conclut que l'accusé souffrait, le 5 février 2012, d'un trouble délirant persécutoire centré sur son voisin et qu'il l'a agressé. [ 57 ] Puisque l'accusé a agi dans le but de se venger et de faire du mal et qu'il savait qu'il transgressait la loi, le psychiatre L'Espérance conclut qu'il ne rencontre pas les conditions d'une défense de non-responsabilité criminelle telles que prévues à l'
article 16 C.cr . [ 58 ] Il considère que l'accusé devrait être tenu responsable des gestes qu'il a posés. V. L’ANALYSE [ 59 ] La défense de non-responsabilité criminelle permet à un accusé de se soustraire des conséquences pénales de ses gestes s'il démontre qu'il ne les a pas accomplis volontairement en raison de troubles mentaux affectant sa capacité de juger de leur nature et de leur qualité ou de savoir qu'ils étaient mauvais. [ 60 ] Ce moyen de défense, codifié à l'
article 16 C.cr ., est conforme aux principes fondamentaux du droit pénal et répond aux préoccupations sociales visant à ne pas imputer de responsabilité pénale aux individus qui souffrent de troubles mentaux les rendant incapables d'apprécier la nature et les conséquences de leurs gestes. [ 61 ] Comme le souligne la Cour suprême dans l'affaire R . c Bouchard-Lebun : […] une règle traditionnelle et fondamentale de common law subordonne l'imputabilité en matière pénale à la commission d'un acte volontaire par l'accusé.
Cet important principe reconnaît qu'il serait injuste, dans une société démocratique, d'infliger les conséquences et les stigmates de la responsabilité pénale à un prévenu qui n'a pas accompli volontairement un acte constituant une infraction pénale [1] . [ 62 ] L'
article 16 C.cr . prévoit : 16.
(1) La responsabilité criminelle d’une personne n’est pas engagée à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part survenu alors qu’elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais.
(2) Chacun est présumé ne pas avoir été atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe (1); cette présomption peut toutefois être renversée, la preuve des troubles mentaux se faisant par prépondérance des probabilités. (3) La
partie qui entend démontrer que l’accusé était affecté de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle a la charge de le prouver. [ 63 ] C'est donc à l'accusé qu'il revient de faire la preuve, par la balance des probabilités, qu'au moment des événements reprochés, il était atteint de troubles mentaux le rendant incapable de juger de la nature et de la qualité de ses actes. [ 64 ] L'analyse de la défense de non-responsabilité pour troubles mentaux s'effectue en deux étapes.
À la première étape, le juge doit qualifier l'état mental de l'accusé et déterminer si, au moment des événements qui lui sont reprochés, il était affecté de troubles mentaux au sens juridique du terme. [ 65 ] Comme le souligne mon confrère le juge Pierre Lortie dans l'affaire R . c. Riverin : « Selon la jurisprudence, l'identification de la
maladie mentale renferme un élément médical important. Toutefois, au final, il s'agit d'une question de droit qui relève du juge. En outre, l'opinion d'expert doit s'harmoniser à la preuve » [2] . [ 66 ] Bien que l'avis des experts apporte un éclairage médical très utile, la qualification d'une condition médicale en tant que trouble mental au sens de l'
article 16 C.cr . demeure une question de droit. C'est au juge qu'il revient de trancher si la condition médicale dont souffre l'accusé rencontre la définition juridique de troubles mentaux, au sens où l'entend l'article 16 C.cr. [ 67 ]
La définition juridique de la maladie mentale retenue par la Cour suprême est celle dégagée par le juge Dickson dans l'affaire Cooper c.
R . : En bref, on pourrait dire qu'au sens juridique, « maladie mentale » comprend toute maladie, tout trouble ou tout état anormal qui affecte la raison humaine et son fonctionnement à l'exclusion, toutefois, des états volontairement provoqués par l'alcool ou les stupéfiants, et des états mentaux transitoires comme l'hystérie ou la commotion [3] . [ 68 ] Cette définition a été précisée par le juge Dickson dans l'affaire Rabey où il ajoute que : « le concept est vaste : il englobe des troubles mentaux d'origine organique et fonctionnelle, guérissables ou non, temporaires ou non, susceptibles de se répéter ou non » [4] . [ 69 ] Il ressort clairement de la preuve que l'accusé souffre depuis quelques années d'un trouble délirant.
Ce trouble de la personnalité appartient à la famille des psychoses. Il peut affecter la personnalité, la pensée, le comportement et l'humeur. [ 70 ] Les idées délirantes entretenues par Pascal Martel le 5 février 2012 faisaient en sorte qu'il évoluait dans sa propre réalité et se croyait victime d'un complot orchestré par son voisin. Le trouble délirant dont il souffre affectait sa raison et son fonctionnement. [ 71 ] Sa condition mentale est donc incluse dans la notion de troubles mentaux sur lesquels peut s'appuyer une défense de non- responsabilité criminelle au sens de l'
article 16 C.cr . [ 72 ] À la deuxième étape de l'analyse, le Tribunal doit se prononcer sur les effets des troubles mentaux dont souffrait l'accusé. Il doit déterminer si la condition médicale de l'accusé l'empêchait de juger de la nature et de la qualité de ses actes. [ 73 ] Dans le cas présent, le Tribunal doit déterminer si le trouble délirant dont était affecté Pascal Martel le 5 février 2012 était de nature à l'empêcher de savoir que les actes qu'il commettait étaient mauvais. [ 74 ] Comme le rappelle le juge Dixon dans l'affaire Cooper c.
R . : « Afin d'appuyer une défense d'aliénation mentale, la maladie doit, bien sûr, être d'une intensité telle qu'elle rende l'accusé incapable de juger la nature et la qualité de l'acte violent ou de savoir qu'il est mauvais » [5] . [ 75 ] Ici, l'accusé soutient ne pas se souvenir en entier des événements survenus le 5 février 2012. Il n'aurait aucun souvenir de ce qui s'est passé entre sa consommation d'alcool et son arrestation. [ 76 ] Cette version est irréconciliable avec celle qu'il a offerte au Dr.
L'Espérance dans les heures suivant son admission à l'Hôpital de Thetford-Mines. [ 77 ] Qui plus est, il est invraisemblable que les événements qu'il a décrits avec précision au Dr.
L'Espérance soient inspirés de ce que lui ont rapporté les policiers et les membres de sa famille. [ 78 ] Soulignons que ce ne sont pas les faits qui sont ici en cause, mais bien la capacité de l'accusé de juger de la nature et de la qualité de ses actes. [ 79 ] L'intention de se venger, la connaissance du caractère illégal de ses gestes, la prévision d'une l'intervention policière et la crainte des conséquences ne laissent aucun doute que malgré les troubles dont il souffrait, l'accusé était en mesure d'apprécier la nature de ses gestes. [ 80 ] Que dire du fait qu'au retour de sa comparution, et après qu'il ait rencontré un avocat, l'accusé prétende ne plus se souvenir de ce qui s'est passé le 5 février 2012?
Rappelons que lorsque confronté au fait que ses souvenirs étaient pourtant intacts lors de sa première rencontre avec le psychiatre, l'accusé a admis avoir eu peur des conséquences et savoir que ses gestes étaient criminels. [ 81 ] Soulignons aussi que l'accusé était en mesure, après cette confrontation, de réitérer la version qu'il avait initialement donnée au Dr. L'Espérance.
Comment peut-il soutenir qu'il ne se souvient de rien? [ 82 ] Le Tribunal ne croit pas l'accusé et sa prétendue amnésie des événements est invraisemblable lorsque analysée dans le contexte de l'ensemble de la preuve. [ 83 ] Quant à l'opinion du Dr. Gagné, soulignons qu'elle se base essentiellement sur la version de l'accusé et des membres de sa famille et qu'elle est recueillie deux mois après les événements. [ 84 ] Les deux experts en viennent au même diagnostic. Il est toutefois étonnant que le Dr. Gagné, qui a pourtant pris connaissance du rapport du Dr.
L'Espérance avant de rédiger son propre rapport, passe totalement sous silence la version répétée à deux reprises par l'accusé au Dr. L'Espérance. [ 85 ] Dr. Gagné ne commente aucunement le fait que l'accusé ait mentionné savoir que ses gestes étaient illégaux et qu'il les avait posés dans le but de se venger. Nulle mention du fait que l'accusé savait que les policiers allaient intervenir et qu'il disait agir en contravention de la loi.
Ces propos sont pertinents à la seconde étape de l'analyse qui vise à déterminer si les troubles mentaux dont souffre l'accusé étaient de nature à l'empêcher de juger de la nature et de la conséquence de ses gestes. [ 86 ] Le diagnostic chez l'accusé d'un trouble délirant de type persécutoire - bien qu'il puisse apparaître évident et que ce dernier
présente des symptômes importants de perturbation - ne permet pas d'escamoter la seconde étape de l'analyse et de conclure automatiquement à la non-responsabilité criminelle de l'accusé. [ 87 ] Le Tribunal retient le témoignage du Dr. L'Espérance qui conclut que bien qu'atteint de troubles mentaux, l'accusé était en mesure de juger de la nature et de la qualité de ces actes. VI.
LES CONCLUSIONS [ 88 ] La preuve, analysée dans son ensemble, permet de conclure que l'accusé était affecté de troubles mentaux le 5 février 2012 mais elle ne permet pas de conclure que ces troubles mentaux étaient d'une intensité telle qu'ils empêchaient l'accusé de juger de la nature et des conséquences des actes qu'il a posés. [ 89 ] L'accusé savait le caractère mauvais des gestes qu'il a posés ce jour là et il en est donc criminellement responsable. [ 90 ] La poursuite a rencontré son fardeau de preuve et l'accusé est déclaré coupable des deux chefs d'accusation portés contre lui. __________________________________ Christine Gosselin, J.C.Q.
M e Yvan Corriveau Procureur aux poursuites criminelles et pénales M e Luc Ouellette Procureur de l’accusé Date d’audience : 12 mai 2014
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