2016 QCCQ 8488, 2016 QCCQ 8488
Opinion
Ébénisterie J.C. Picard inc. c. Cécil 2016 QCCQ 8488 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013554-162 DATE : 18 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉBÉNISTERIE J.C. PICARD INC. Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c.
LUCIE CÉCIL Défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse un montant de 5 773,58 $ à
titre de solde impayé pour des travaux d’ébénisterie. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande et nie devoir les montants réclamés. Elle se porte par ailleurs demanderesse reconventionnelle et reproche à la demanderesse une mauvaise exécution des travaux et d’avoir lors de ceux-ci endommagé ses armoires. Elle réclame en demande reconventionnelle la somme de 2 500 $ correspondant au paiement fait à la demanderesse.
MISE EN CONTEXTE [ 3 ] Le 3 novembre 2015, une entente est intervenue entre les parties pour la réfection des armoires de cuisine et du comptoir pour un montant de 7 730,92 $. [ 4 ] L’entente prévoyait que les travaux devaient être exécutés pour la période des Fêtes. [ 5 ] Le 5 novembre 2015, la défenderesse a remis un chèque de 2 500 $ en acompte du coût des travaux. [ 6 ] Le représentant de la demanderesse, M. Jean-Claude Picard, a apporté chez lui les portes d’armoires pour effectuer une
partie des travaux dans son atelier. Or, il s’est avéré que la laque appliquée par la demanderesse sur les portes d’armoires était plus luisante que la structure des armoires et que celles-ci devaient être refaites. [ 7 ] Monsieur Picard a donc réinstallé temporairement les portes d’armoires de façon à ce que la défenderesse puisse utiliser sa cuisine jusqu’à ce qu’il puisse faire les travaux correctifs. [ 8 ] Environ une semaine avant Noël, M. Picard se présente au domicile de la défenderesse pour exécuter ses travaux. À son arrivée, la défenderesse informe M.
Picard qu’elle refuse qu’il complète ses travaux s’avérant insatisfaite de la qualité des travaux exécutés. [ 9 ] Le 21 décembre 2015, la défenderesse transmet une mise en demeure à la demanderesse réclamant le paiement du solde dû à l’entente intervenue soit 5 773,58 $. ANALYSE [ 10 ] L’entente intervenue entre les parties est un contrat de service tel que définit à l’
article 2098 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 11 ] Par ailleurs, l’
article 2100 du Code civil du Québec énonce les obligations du prestataire des travaux : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 12 ] Le refus de la défenderesse de permettre à la demanderesse de compléter ses travaux constitue une résiliation de contrat.
[ 13 ] Or, en vertu de l’
article 2125 du Code civil du Québec , le client peut résilier le contrat bien que les travaux n’aient pas été complétés. [ 14 ] En de telles circonstances, l’
article 2129 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : 2129. L e client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.
Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 15 ] En l’espèce, la demanderesse reconnaît elle-même que les travaux n’étaient pas complétés et qu’une
partie de ceux-ci avaient mal été exécutés, notamment quant au fini des portes d’armoires. [ 16 ] La preuve présentée par la défenderesse démontre que plusieurs travaux n’étaient pas exécutés et que d’autres ne respectaient pas les règles de l’art. [ 17 ] La défenderesse, bien qu’elle ait constaté les problématiques des travaux au fur et à mesure que ceux-ci étaient réalisés, en a informé la demanderesse que lorsqu’elle s’est présentée pour compléter les travaux. [ 18 ] La demanderesse estime avoir réalisé environ 50 % des travaux prévus à l’entente. [ 19 ] Compte tenu de l’ensemble de la preuve présentée et des principes de droit énoncés précédemment, la réclamation de la demanderesse est non fondée. [ 20 ] Par ailleurs, compte tenu des nombreuses déficiences affectant les armoires suite à la mauvaise exécution des travaux de la demanderesse, la défenderesse est en droit d’obtenir une indemnisation correspondant à l’acompte de 2 500 $ versé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande; [ 22 ] ACCUEILLE la défense et demande reconventionnelle; [ 23 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 2 500 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 février 2016, date de l’assignation; [ 24 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 285 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la contestation et de la demande reconventionnelle. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 9 juin 2016
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