2022 QCCQ 8970, 2022 QCCQ 8970
Opinion
Perreault c. Déménagement Transat inc. 2022 QCCQ 8970 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-702301-208 DATE : 4 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NADINE PERREAULT Demanderesse c. DÉMÉNAGEMENT TRANSAT INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Nadine Perreault réclame la somme de 2 403,48 $ à Déménagement Transat inc. (« Transat ») en raison de dommages occasionnés par ce dernier lors du déménagement d’un réfrigérateur usagé qu’elle a acheté d’un particulier. [ 2 ] En effet, Mme Perreault reproche à Transat non seulement d'avoir endommagé le réfrigérateur lors de son transport faute de le protéger adéquatement, mais également d’avoir endommagé sa rampe d’escalier à plusieurs endroits.
Elle réclame donc un dédommagement de 1 300 $ en raison de la dépréciation prématurée du réfrigérateur, 103,48 $ pour les frais d’évaluation et une somme de 1 000 $ pour les dommages matériels. [ 3 ] Transat conteste la réclamation de Mme Perreault. Elle considère que les dommages réclamés sont grossièrement exagérés. Elle invoque l’application des clauses 4.1 et 4.2 du contrat de déménagement [1] , lesquelles prévoient qu’une réclamation n’est pas recevable si elle n’est pas mentionnée sur la facture et que Transat n’est pas responsable des dommages subis, même matériels, inférieurs à 500 $.
Questions en litige A. Transat est-elle responsable des dommages survenus et allégués par Mme Perreault lors du déménagement de son réfrigérateur ? B. Dans l’affirmative, à quelle indemnité Mme Perreault a-t-elle droit ? Analyse [ 4 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de transport de biens [2] . [ 5 ] Le contrat de transport de biens entraine une obligation de résultat pour le transporteur.
Cela implique que Transat doit livrer le bien dans le même état qu’il l’a reçu [3] . [ 6 ] Dès lors, Transat est responsable des dommages qui surviennent en cours de déménagement, à moins qu’il ne démontre que les dommages résultent d’une force majeure, du vice propre au bien ou d’une freinte normale [4] . [ 7 ] Il est donc de la responsabilité de Transat de s’assurer de l’état des biens qu’il prend en charge et de le consigner par écrit. [ 8 ] Il est possible pour un transporteur d’exclure ou de limiter sa responsabilité dans la mesure et aux conditions prévues par la loi [5] . [ 9 ] Cependant, lorsque le contrat de déménagement intervient entre un commerçant et un consommateur, il est soumis à l’application de l’article 10 de la
Loi sur la protection du consommateur (« L.p.c. ») [6] qui interdit la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant. [ 10 ] En effet, en droit de la consommation, on considère qu’une stipulation ayant pour effet de limiter ou d’exclure sa responsabilité est abusive parce qu’elle n’a pas été librement négociée. A. Transat est-elle responsable des dommages survenus et allégués par Mme Perreault lors du déménagement de son réfrigérateur ? [ 11 ] Mme Perreault achète un réfrigérateur usagé d’un particulier. Elle affirme avoir payé la somme de 2 000 $, mais elle n’a aucun
document appuyant son affirmation. [ 12 ] Le 30 janvier 2020, elle retient les services de Transat afin de déménager le réfrigérateur de chez le vendeur à chez elle. Le coût du déménagement est de 258,69 $. [ 13 ] M. Ulric Laplante, employé de Transat, témoigne qu’avant son transport il constate une « poque » sur le haut et sur le côté du congélateur. Cette constatation n’est notée sur aucun document avant le déménagement. La preuve révèle qu’en raison de la largeur du réfrigérateur, Transat défait les portes et retire le tiroir du congélateur.
Les portes sont mises dans une couverture et le réfrigérateur est emballé. [ 14 ] Arrivés à destination, les employés de Transat doivent déballer le réfrigérateur pour réussir à le passer dans la porte. M. Laplante admet qu’il aurait dû enlever les « pins » des portes, car elles accrochent la rampe d’escalier. Les dommages causés à la rampe sont notés au contrat dans la
section facturation : « 4 encarvure rampes. le client a des photos (intérieur) (sic) » . [ 15 ] Mme Perreault affirme que le réfrigérateur a été endommagé lors de son transport et que sa rampe d’escalier ainsi qu’une colonne ont été endommagées lors du déménagement.
Elle dépose en preuve des photographies illustrant les dommages. [ 16 ] Transat admet avoir endommagé la rampe à au moins quatre endroits, mais elle n’admet pas les autres dommages. [ 17 ] Force est de constater que Transat n’offre aucune preuve afin de démontrer que ces dommages ou les dommages au réfrigérateur aient pu être causés par la force majeure, le vice propre ou une freinte. [ 18 ] Par conséquent, le Tribunal est d’avis que Transat est responsable des dommages subis et qu’elle doit indemniser Mme Perreault. B.
Dans l’affirmative, à quelle indemnité Mme Perreault a-t-elle droit ? [ 19 ] Lors de son témoignage, Mme Perreault explique que le réfrigérateur, qui selon elle avait une valeur d’au moins 2 000 $ lors de son achat, voit sa valeur grandement diminuée en raison de la présence de bosses et d’égratignures. [ 20 ] Mme Perreault produit une estimation de Masson Service [7] sur laquelle il est mentionné que les côtés du réfrigérateur ne sont pas réparables et par conséquent, la valeur de revente est de 700 $ à 900 $. [ 21 ] Or, lors de l’instruction, Mme Perreault reconnait qu’elle n’a pas acheté le réfrigérateur dans un but de revente.
Elle admet également que les dommages sont de nature purement esthétique et n’affectent nullement le fonctionnement du réfrigérateur. Lors de l’instruction, soit plus de deux ans après son achat, le réfrigérateur fonctionne normalement. [ 22 ] Le Tribunal use de son pouvoir discrétionnaire et fixe la compensation à ce
chapitre à la somme de 100 $. Le Tribunal n’accorde pas les frais d’évaluation de 103,48 $ puisque celle-ci s’est avérée inutile dans les circonstances. [ 23 ] Quant à la rampe d’escalier, Mme Perreault produit l’estimation de L’Artisan du plancher datée du 18 mai 2020. Cette estimation prévoit de réparer les marques laissées avec de la pâte à bois et de la teinture.
Le coût de la réparation est de 1 000 $ plus les taxes. [ 24 ] Transat estime que cette estimation est grossièrement exagérée, et ce, même en considérant le fait qu’elle est préparée alors que sévit la pandémie de Covid-19. [ 25 ] Transat ajoute que des ébénistes travaillant à son service peuvent faire cette réparation pour un coût minime, mais Mme Perreault refuse. [ 26 ] À la lumière des photographies produites, les marques laissées dans l’escalier et sur la rampe sont superficielles.
D’ailleurs, la réparation proposée ne vise qu’à combler les fissures avec de la pâte à bois et teindre l’endroit. [ 27 ] Le Tribunal use de son pouvoir discrétionnaire et fixe la compensation à ce
chapitre à la somme de 200 $. [ 28 ] Par conséquent, le Tribunal fait droit à la demande de Mme Perreault pour un montant de 300 $. [ 29 ] Le Tribunal n’applique pas les clauses 4.1 et 4.2 du contrat de déménagement [8] , lesquelles prévoient qu’une réclamation n’est pas recevable si elle n’est pas mentionnée sur la facture et que Transat n’est pas responsable des dommages subis, même matériels, inférieurs à 500 $. [ 30 ] En effet, le contrat liant les parties est un contrat d’adhésion auquel Mme Perreault ne pouvait apporter aucune modification.
De plus, les clauses 4.1 et 4.2 invoquées par Transat se trouvent au dos du contrat et bien que cet endos prévoie qu’il doit porter les initiales du client, elles n’y sont pas. [ 31 ] Dans la mesure où ces clauses visent à dégager Transat, même partiellement, des conséquences de son fait personnel ou de celui de ses employés, le Tribunal conclut qu’elles sont interdites par l’article 10 L.p.c. [9] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse; [ 33 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 300 $, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’assignation;
[ 34 ] LE TOUT , avec les frais de justice au montant de 156 $. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2022
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