2019 QCCQ 9157, 2019 QCCQ 9157
Opinion
Protection de la jeunesse — 19302 2019 QCCQ 9157 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-003393-175 DATE : 14 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X Né le [...] 2003 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...]
Partie demanderesse et A, domiciliée et résidant au [...] et PÈRE, non déclaré Les parents et B , domiciliée et résidant au [...] et C , domicilié et résidant au [...]
Partie intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 11 juin 2018 dans la situation de X, âgé de 15 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux et de la négligence sur le plan éducatif dans le milieu parental et ordonne son hébergement en centre de réadaptation jusqu’au 11 décembre 2018. [ 3 ] À l’audience, l’adolescent, sa mère et le grand-père maternel sont présents. [ 4 ] L’adolescent souhaite le retour dans le milieu de ses grands-parents maternels après son séjour en centre de réadaptation, se disant prêt à respecter les règles du milieu. [ 5 ] Quant au grand-père maternel, il demeure ambivalent face au milieu de vie de son petit-fils après son séjour en centre de réadaptation, vu les difficultés constatées en cours de placement.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 11 juin 2018. [ 6 ] On constate une amélioration positive face aux comportements problématiques du jeune, notamment quant à son respect et à son arrogance en lien avec les interventions des adultes. [ 7 ] Au plan académique, le jeune maintient son assiduité et espère terminer son secondaire 2 en centre de réadaptation. [ 8 ] Le défi demeure dans la gestion de sa liberté puisqu’à deux reprises, le jeune fait une fugue du centre de réadaptation, voulant profiter d’un milieu sans encadrement. [ 9 ] On constate aussi que lors des visites dans le milieu des grands-parents maternels, il demeure difficile pour le jeune de respecter les règles et est souvent absent du milieu, préférant fréquenter ses amis. [ 10 ] L’adolescent craint qu’un placement en famille d’accueil amène une rupture du lien avec ses grands-parents maternels, comme ce fut le cas avec sa petite sœur antérieurement.
[ 11 ] Le jeune est actuellement en attente d’un service pour le programme AD-AGR-A, puisqu’il reconnait son côté impulsif. [ 12 ] Quant aux grands-parents, ils sont tuteurs et très investis auprès de leur petit-fils au plan affectif. [ 13 ]
Malgré l’ampleur des services, on constate qu’il est encore difficile pour eux de mettre un cadre prévisible auprès de l’adolescent. [ 14 ] Selon la grand-mère, les attentes sont beaucoup trop élevées à l’égard de l’adolescent, notamment en lien avec ses heures d’entrée et de sortie. [ 15 ] Elle est d’avis que son petit-fils se comporte comme tout adolescent normal et qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter outre-mesure.
Mesures de protection [ 16 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et du témoignage de l’adolescent, le Tribunal est d’avis que le retour de l’adolescent dans le milieu de ses grands-parents maternels à l’expiration de son placement en centre de réadaptation ne répond pas à son intérêt supérieur. [ 17 ] Plusieurs services ont été offerts dans le milieu sans résultat probant et il est maintenant temps de permettre à ce jeune d’intégrer un milieu familial capable de répondre à ses besoins, tout en maintenant des contacts positifs avec sa famille maternelle. [ 18 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère, de l’adolescent et du grand-père maternel.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation ; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent toujours compromis en vertu des articles 38 f) – Troubles de comportement sérieux et 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif ; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 juin 2018 par la juge soussignée ; [ 22 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois à compter du 14 janvier 2019 ; [ 23 ] AUTORISE l’intégration de l’adolescent en famille d’accueil dès que la situation le permettra ; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre les grands-parents maternels aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles ; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, pour une période de six mois à compter du 14 janvier 2019 ; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 25 janvier 2019 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Jean-François Champoux Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère présente et non représentée M e Marie-Lise Clair Avocate de l’adolescent M. C
Partie intervenante présente et non représentée M me B
Partie intervenante absente et non représentée Date d’audience : 14 janvier 2019
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