2011 QCCA 899, 2011 QCCA 899
Opinion
Pinet c. Coulombe 2011 QCCA 899 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-006879-099 (200-17-008992-075) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 mai 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE ÉLIANE PINET Me ROSALIE DUBÉ-MEUNIER (Dunton, Rainville)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT BRUNO COULOMBE Me ALAIN BÉLAND (Béland & Guay) En appel d'un jugement rendu le 30 octobre 2009 par l'honorable Carl Lachance de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété – Contrat Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 06 Observations de Me Dubé-Meunier; Observations de la Cour; 14 h 45 Observations de Me Béland; Observations de la Cour; 15 h 06 Suspension; 15 h 41 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appel ne soulève qu'une seule véritable question, celle relative aux dommages. Pour le reste, il s'agit d'une question d'appréciation de la preuve, domaine privilégié du juge de première instance et au sujet de laquelle il ne nous a pas été démontré qu'il y avait lieu d'intervenir. [ 2 ] Quant aux dommages, la preuve relative à la remise en vente de l'immeuble repose essentiellement sur le témoignage de l'agent immobilier retenu par l'intimé. [ 3 ] Cet agent d'immeuble a indiqué à son client, à plusieurs reprises, que le prix demandé était trop élevé.
Après presque une année pendant laquelle la maison était sur le marché, l'intimé a finalement consenti à réduire substantiellement le prix demandé. Dans les jours qui ont suivi cette baisse, un acheteur s'est manifesté alors que le marché immobilier sur l'Île d'Orléans était en plein déclin. Ce qui est encore plus probant est que cet acheteur avait visité la propriété avant la baisse de prix sans toutefois faire une offre puisqu'il avait jugé le prix trop élevé. [ 4 ] Dans ces circonstances, la Cour est d'avis que l'intimé doit supporter une
partie de sa perte qui résulte avant tout de sa stratégie de vente. [ 5 ] En terminant, il est utile de préciser que l'appelante a droit, en tout état de cause, au remboursement du montant de 5 000 $ déposé chez le notaire, compte tenu que la vente ne s'est jamais concrétisée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens, à la seule fin de substituer, au paragraphe [92] du dispositif du jugement entrepris, « 60 287,50 $ » à « 80 287,50 $ » et « 56 287, 50 $ » à « 76 287,50 $ ».
ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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