2016 QCCQ 7610, 2016 QCCQ 7610
Opinion
Autorité des marchés financiers c. Drouin 2016 QCCQ 7610 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-61-148086-117 DATE : 18 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOULET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Autorité des marchés financiers Poursuivante c. Guy Drouin et Ressources minières Andréane inc.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. LA MISE EN SITUATION [ 1 ] Les défendeurs subissent leur procès sous un constat d’infraction comportant 49 chefs d’accusation. [ 2 ] Trente-cinq des 49 chefs reprochent au défendeur Guy Drouin les trois catégories d’infractions suivantes commises entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2007 : ▪ Procédé (ou aidé à procéder) au placement d’une forme d’investissement soumise à l’application de la
Loi sur les valeurs mobilières [1] , (ci-après : LVM) sans avoir un prospectus visé ( art. 11 , 202 , 204 , 208 et 208.1 LVM); ▪ Exercé l’activité de courtier en valeurs sans être inscrit ( art. 5 , 148 et 202 LVM ); ▪ Déclaré, lors d’une proposition de souscriptions d’actions, que celles-ci seraient admises en Bourse ou qu’une demande en ce sens avait été présentée ( art. 199(4) et 202 LVM ). [ 3 ] Les libellés des chefs d’accusation 2, 3 et 18 permettent d’apprécier les comportements reprochés à l’origine de chacune des trois catégories d’infractions portées contre le défendeur Guy Drouin: 2.
À Montréal et ses environs, dans le district judiciaire de Montréal, entre le 1 janvier 2005 et le 31 décembre 2006, Guy Drouin a aidé la société Ressources minières Andréane inc. à procéder au placement d’une forme d’investissement soumise à l’application de la
Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1 (« LVM ») auprès de Claude Poulin sans avoir un prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers, le tout en contravention de l’article 11 de cette loi, commettant ainsi l’infraction prévue à l’
article 202 de la LVM avec référence à l’article 208 de cette loi et se rendant ainsi passible de la peine prévue à l’article 204 tel que libellé au moment de l’infraction. 3. À Montréal et ses environs, dans le district judiciaire de Montréal, entre le 1 janvier 2005 et le 31 décembre 2006, Guy Drouin a exercé l’activité de courtier en valeurs au sens de l’
article 5 de la
Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1 (« LVM ») sans être inscrit à ce
titre auprès de l’Autorité des marchés financiers en effectuant du démarchage à l’égard d’une forme d’investissement soumise à l’application de la LVM auprès de Claude Poulin, commettant ainsi l’infraction prévue aux articles 148 et 202 de la LVM et se rendant ainsi passible de la peine prévue à l’article 202 de cette loi tel que libellé au moment de l’infraction. 18.
À Montréal et ses environs, dans le district judiciaire de Montréal, entre le 1 janvier 2006 et le 31 décembre 2006, Guy Drouin a, lors d’une opération sur les titres de la société Ressources minières Andréane inc. effectuée auprès de Pierre Lauzon, déclaré qu’ils seraient admis à la cote ou qu’une demande en ce sens avait été faite, le tout contrairement au paragraphe 199(4) de la
Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1 (« LVM ») et se rendant ainsi passible de la peine prévue à l’article 202 de cette loi telle que libellé au moment de l’infraction. [chef amendé le 16 juin 2014 quant à la ville]
[ 4 ] Quant aux chefs d’accusation 36 à 49, ils reprochent à la défenderesse Ressources minières Andréane inc. (ci-après : RMA) d’avoir procédé au placement d’une forme d’investissement assujettie à la LVM entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2007. [ 5 ] Le libellé du chef d’accusation 36 permet d’apprécier le type de comportement lui étant reproché : 36. À Québec et ses environs, dans le district judiciaire de Québec, entre le 1 janvier 2006 et le 31 décembre 2006, la société Ressources minières Andréane inc. a procédé au placement d’une forme d’investissement soumise à l’application de la
Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c.
V-1.1 (« LVM ») auprès de Réal Cyr sans avoir un prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers, le tout en contravention de l’article 11 de cette loi, commettant ainsi l’infraction prévue à l’article 202 de la LVM et se rendant ainsi passible de la peine prévue à l’article 204 tel que le libellé au moment de l’infraction. [ 6 ] Le 3 mai 2013, les parties conviennent que le présent dossier procédera en même temps que les poursuites intentées par l’Agence du revenu du Québec (ci-après : ARQ) et il est également entendu qu’une preuve commune sera administrée par l’Autorité des marchés financiers (ci-après : AMF) et l’ARQ. [ 7 ] À cette date, le procureur du défendeur Guy Drouin est autorisé à cesser d’occuper pour la défenderesse RMA.
N’étant pas représentée lors du procès, une preuve par défaut a été présentée contre elle. [ 8 ] Lors de la première journée du procès le 21 mai 2013, le chef d’accusation 8 est modifié comme suit : ▪ Remplacement de la période « entre le 1 janvier 2006 et le 31 décembre 2006 » par « entre le 1 janvier 2005 et le 31 décembre 2006 » ; ▪ Remplacement de « Gregory Ardiet » par « Johanne Leblanc ». [ 9 ] Au cours du procès, l’AMF produit 26 témoins, dont l’enquêteur au dossier et une experte en écriture qui dépose son rapport.
Pour la majorité des témoins, il s’agit d’investisseurs et le témoignage de certains d’entre eux a été admis. [ 10 ] La poursuivante a également déposé en preuve les pièces PAMF-1 À PAMF-57. [ 11 ] Le 16 juin 2014, avant que l’AMF déclare sa preuve close, les chefs d’accusation 16, 17 et 18 sont amendés comme suit : ▪ Remplacement des mots « À Laval et ses environs, dans le district judiciaire de Laval » par « À Montréal et ses environs, dans le district judiciaire de Montréal ». [ 12 ] Les 12 juin et 20 octobre 2015, le défendeur Guy Drouin présente une défense constituée des témoignages de madame Helga Leuthe et de monsieur Guy Bégin. [ 13 ] Également, le 4 décembre 2015, lors de la continuation de la preuve en défense, deux listes d’admissions (une générale et l’autre concernant madame Marie-Hélène Frigon) sont également déposées au dossier de la Cour avant que le défendeur ne déclare sa preuve close. [ 14 ] Le défendeur n’a pas témoigné lors de sa défense et aucune pièce n’a été déposée. 2.
LE CONTEXTE FACTUEL [ 15 ] Cette affaire repose sur l’existence et la renonciation par RMA à des frais d’exploration minière en faveur des 26 souscripteurs d’actions accréditives de la société mentionnés aux chefs d’accusation, frais d’exploration qui leur ont permis d’obtenir des déductions fiscales qu’ils ont dû rembourser par la suite parce que ces frais n’avaient pas été engagés par RMA. [ 16 ] Le tout débute lorsque, à la demande du défendeur Guy Drouin, la société dissoute RMA est reconstituée par un certificat émis le 7 avril 2005 en vertu de la
Loi sur les sociétés par actions . Le défendeur deviendra président de RMA, poste qu’il occupe au cours de la période visée par les chefs d’accusation.
La société sera dissoute à nouveau en vertu de cette même loi le 17 octobre 2008. [ 17 ] Guy Drouin veut utiliser RMA pour acquérir et exploiter des claims miniers situés dans la région de Montauban et de Matagami.
Il contacte alors Paul Vigneault, un ami, et lui offre d’être son partenaire dans son projet d'effectuer des travaux d'exploration, de confirmer et de quantifier les réserves minières sur des claims miniers appartenant à RMA et de revendre ensuite la société. [ 18 ] Son ami n’a pas les moyens financiers requis pour s’associer, mais il offre son aide pour trouver du financement. [ 19 ] C’est dans ce contexte que Marie-Hélène Frigon et Guy Bégin entrent en scène et qu’ils recrutent les investisseurs en retour d’une commission de 10 % payée par le défendeur. [ 20 ] Paul Vigneault a déjà remis au défendeur des chèques provenant de souscripteurs et certaines commissions qu’il avait versées à Marie-Hélène Frigon et à Guy Bégin lui ont été remboursées par le défendeur. 3.
L’ANALYSE 3.1. Les infractions d’avoir aidé RMA à procéder au placement d’une forme d’investissement sans prospectus et d’avoir exercé l’activité de courtier sans être inscrit 3.1.1. Les dispenses de prospectus et d’être inscrit à
titre de courtier
[ 21 ] Les accusations relatives aux placements sans prospectus réfèrent aux chefs 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11,12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35 alors que celles ayant trait à l’activité de courtier sans être inscrit sont couvertes par les chefs 3, 5, 8, 10, 16, 19, 26 et 28. [ 22 ] Le fait d’avoir aidé RMA à procéder au placement d’une forme d’investissement et les placements auprès des 26 investisseurs mentionnés aux chefs d’accusation sont prouvés et ces éléments ne sont pas contestés par le défendeur. [ 23 ] Le prospectus exigé par l’
article 11 de la LVM n’a pas été déposé, tel qu’en fait foi la pièce PAMF-6. Cette pièce établit également la preuve que RMA ne bénéficie pas de dispense d’effectuer un tel dépôt. [ 24 ] De plus, au paragraphe 2 de la pièce PAMF-55, il est admis que RMA n’a pas déposé de prospectus ou bénéficié de visa de prospectus, ou encore bénéficié de dispense d’effectuer un tel dépôt. [ 25 ] Au cours de la période visée par les chefs d’accusations, le défendeur n’est pas inscrit à
titre de courtier ou de conseiller en valeurs en vertu de la LVM et il en est ainsi pour Marie-Hélène Frigon et Guy Bégin [2] . [ 26 ]
Malgré cela, le défendeur argumente qu’il devrait être acquitté de ces accusations au motif que ces placements n’ont pas été faits en contravention avec la LVM puisque la société RMA bénéficiait de la dispense de prospectus fondée sur l’article 2.4 du Règlement 45-106 [3] , que cette même disposition le dispensait de s’inscrire à
titre de courtier et que de toute manière, il a fait preuve de diligence raisonnable afin de s’assurer que les placements effectués respectaient les exigences de la LVM. [ 27 ] À cet égard, il lui incombe, conformément à l’
article 64 du Code de procédure pénale [4] , d’établir ces deux exceptions par prépondérance de preuve [5] . [ 28 ] Selon lui, les deux dispenses prévues au Règlement 45-106 (articles 3(2) et 5) [6] LVM [7] avant le 14 septembre 2005, date de l’adoption du règlement, découlent du fait que RMA était une « société fermée », « émetteur fermé » depuis le 14 octobre 2005. [ 29 ] En effet, dit-il, ces 26 investisseurs ne sont pas du public au sens de l’alinéa 2.4
(2) k) du Règlement 45-106 et en vertu du paragraphe 2.4(2)
d) et e), Marie-Hélène Frigon et Guy Bégin qui les ont recrutés peuvent être qualifiés de membres de la haute direction de RMA en raison d’une participation importante dans la société et de l’exercice d’un pouvoir décisionnel sur ses grandes orientations. [ 30 ] Or, le défendeur ne bénéficie pas de la dispense de prospectus puisque RMA ne rencontre pas les exigences de la définition de « société fermée » des anciens articles de la LVM ni celle d’« émetteur fermé » telle que définie à l’article 2.4 du Règlement 45-106 adopté le 14 septembre 2005 qui a remplacé les anciennes dispositions et qui se lit comme suit : 2.4.
Émetteur fermé 1) Dans ce présent article, il faut entendre par « émetteur fermé » un émetteur qui remplit les conditions suivantes :
a) il n'est pas un émetteur assujetti ou un fonds d'investissement ;
b) ses titres, à l'exception des titres de créance non convertibles, sont à la fois : i. assujettis à des restrictions à la libre cession qui sont contenues dans les documents constitutifs de l'émetteur ou dans des conventions entre les porteurs ; ii. la propriété véritable, directe ou indirecte, d'au plus 50 personnes, à l'exception de celles qui sont ou ont été des salariés de l'émetteur ou des sociétés du même groupe, chaque personne étant comptée comme un propriétaire véritable à moins qu'elle soit créée ou qu'elle serve uniquement pour acquérir ou détenir des titres de l'émetteur, auquel cas chaque propriétaire véritable ou chaque bénéficiaire de la personne, selon le cas, est compté comme un propriétaire véritable ;
c) il n'a placé de titres qu'auprès de personnes visées au présent article. 2) L'obligation d'inscription à
titre de courtier ne s'applique pas dans le cadre d'une opération visée sur des titres d'un émetteur fermé avec un acquéreur qui acquiert les titres pour son propre compte et qui fait
partie de l'une des catégories suivantes :
a) les dirigeants, salariés ou fondateurs de l'émetteur ou les personnes participant au contrôle de celui-ci ;
b) les conjoint, père et mère, grands-parents, frères, soeurs ou enfants des administrateurs, membres de la haute direction ou fondateurs de l'émetteur ou des personnes participant au contrôle de celui-ci ;
c) les père et mère, grands-parents, frères, soeurs ou enfants du conjoint des administrateurs, membres de la haute direction ou fondateurs de l'émetteur ou des personnes participant au contrôle de celui-ci ;
d) les amis très proches des administrateurs, membres de la haute direction ou fondateurs de l'émetteur ou des personnes participant au contrôle de celui-ci ;
e) les proches partenaires des administrateurs, membres de la haute direction ou fondateurs de l'émetteur, ou des personnes participant au contrôle de celui-ci ;
f) les conjoint, père et mère, grands-parents, frères, soeurs ou enfants du porteur vendeur ou du conjoint de ce dernier ;
g) les porteurs de l'émetteur ;
h) les investisseurs qualifiés ;
i) une personne dont les titres comportant droit de vote sont en majorité la propriété véritable de personnes visées aux sous- paragraphes a à h ou dont les administrateurs sont en majorité des personnes visées aux sous-paragraphes a à h ;
j) une fiducie ou une succession dont tous les bénéficiaires ou une majorité des fiduciaires ou des liquidateurs sont des personnes visées aux sous-paragraphes a à h ;
k) une personne qui n'est pas du public. 3) L'obligation de prospectus ne s'applique pas au placement de titres effectué conformément aux conditions prévues au paragraphe 2. 4) Sauf dans le cas d'une opération visée effectuée avec un investisseur qualifié, aucune commission, y compris une commission d'intermédiaire, ne peut être versée à un administrateur, dirigeant ou fondateur de l'émetteur ni à une personne participant au contrôle de celui-ci relativement à une opération visée effectuée conformément au paragraphe 2 ou 3. A.M. 2005-20, a. 2.4 . [Je souligne] [ 31 ] L’alinéa 1)
c) de l’article 2.4 limite donc le placement de titres comme suit pour un émetteur fermé : 1) Dans ce présent article, il faut entendre par « émetteur fermé » un émetteur qui remplit les conditions suivantes : […]
c) il n'a placé de titres qu'auprès de personnes visées au présent article. [Je souligne] [ 32 ] Or, le paragraphe 3 de l’article 2.4 du Règlement 45-106 stipule que l’obligation de prospectus ne s’applique pas au placement de titres effectués conformément aux conditions prévues au paragraphe 2 du même
article qui prévoit également la dispense d’être inscrit à
titre de courtier, mais pour les catégories y mentionnées seulement . [ 33 ] Les investisseurs mentionnés aux chefs d’accusation n’entrent pas dans aucune de ces catégories. La preuve non contestée indique que RMA a fait un appel public à l’épargne auprès d’investisseurs qui n’avaient aucun lien avec ses dirigeants, administrateurs, membres de la haute direction ou fondateurs. [ 34 ] Au même effet, dans sa définition antérieure au 14 septembre 2005 de « société fermée » ou de « compagnie fermée », la LVM n’a jamais permis la dispense de prospectus ni d’être inscrit à
titre de courtier si le placement était fait par la voie d’un appel au public. [ 35 ] Il existe deux tests pour déterminer si un placement s’adresse au public. Dans la décision Déry c. Autorité des marchés financiers [8] , la juge Johanne St-Gelais les précise et je la cite : [46] En droit québécois, deux tests existent afin de déterminer si un appel public à l’épargne est fait. L’affaire Autorité des marchés financiers c. Archer Or inc . [34] précise les deux tests afin de déterminer si un appel public à l’épargne a eu lieu : [56] La jurisprudence a établi deux tests pour déterminer si une personne fait
partie du public : la (sic) « besoin de savoir » (« need to know ») et « l’association » (« common bonds »). Le test de la connaissance présumée ou du besoin de savoir se fonde sur la prémisse selon laquelle les personnes peuvent se débrouiller par elles-mêmes pour trouver l’information ou ont déjà accès à l’information que divulguerait un prospectus et donc, n’ont pas besoin de la protection offerte par la législation en valeurs mobilières pour prendre une décision d’investissement éclairée. [57] Le second test réfère à l’association entre le vendeur et l’acheteur.
Cette association fait en sorte que le vendeur ne serait pas tenté d’utiliser des pratiques déloyales, abusives ou frauduleuses envers un acheteur ayant un tel lien et que l’acheteur serait dans une position plus favorable pour évaluer la probité et l’intégrité du vendeur ou des personnes associées à l’émetteur. [ 36 ] Après une étude de la jurisprudence, la juge St-Gelais conclut que ces deux tests sont cumulatifs et doivent être rencontrés pour bénéficier d’une exemption prévue à la loi [9] . [ 37 ] La preuve est concluante par leur témoignage que les investisseurs n’étaient pas qualifiés et ne pouvaient se débrouiller par eux- mêmes pour trouver l’information ou qu’ils avaient accès à l’information que divulguerait un prospectus.
Ils avaient donc besoin de la protection offerte par la législation en valeurs mobilières pour prendre une décision d’investissement éclairée. [ 38 ] Aussi, contrairement aux prétentions du procureur du défendeur Drouin, la preuve n’indique pas que Marie-Hélène Frigon et Guy Bégin, qui ont recruté des souscripteurs, peuvent être qualifiés de membres de la haute direction de RMA [10] . Ils n’étaient pas administrateurs [11] et la preuve ainsi que leur témoignage révèlent qu’ils n’avaient pas et n’ont jamais eu aucun pouvoir de décision à l’égard des grandes orientations de RMA.
Et même si c’était le cas, RMA ne pourrait pas non plus se qualifier d’« émetteur fermé » puisque tous les deux ont reçu des commissions pour avoir sollicité des investisseurs non qualifiés contrairement à l’alinéa 4 de l’article 2.4 du Règlement 45-106. [ 39 ] Ainsi, RMA ne peut être qualifiée d’« émetteur fermé » et pour procéder à ces placements auprès des investisseurs, un prospectus devait être déposé et le défendeur devait être inscrit à
titre de courtier. 3.1.2. La défense de diligence raisonnable
[40] Les principes qui régissent cette défense viennent d‘être rediscutés par la Cour suprême dans l’arrêt La Souveraine, compagnied’assurance générale c. Autorité des marchés financiers[12]. Je cite la Cour : [56] La défense de diligence raisonnable est recevable si le défendeur croyait pour des motifs raisonnables à un état de faits inexistantqui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte ou l’omission innocent. De plus, le défendeur qui démontre qu’il a pris toutes les précautionsraisonnables pour éviter que l’événement en question ne se produise pourra échapper à la responsabilité (Sault Ste-Marie, p. 1326).
Ladéfense de diligence raisonnable est assujettie à une norme objective et elle suppose l’examen de l’attitude d’une personne raisonnableplacée en pareilles circonstances. [57] Cette défense ne sera cependant pas recevable si le défendeur n’invoque qu’une erreur de droit pour expliquer la commission del’infraction. En droit canadien, l’erreur de droit ne peut servir à fonder une défense valable que si elle a été provoquée par une personneen autorité et si les conditions limitant l’application de cette défense énoncée dans l’arrêt R. c. Jorgensen, (CSC), [1995]4 R.C.S. 55, sont respectées.
Ainsi, il est inutile pour un défendeur de démontrer qu’il a déployé des efforts raisonnables pour connaîtrela loi ou que, par méconnaissance de celle-ci, il a agi de bonne foi. Une telle preuve ne saurait écarter sa responsabilité. [41] Le défendeur, sans en témoigner, affirme par la bouche de son procureur qu’il croyait que RMA était dispensée du prospectus etlui d’être inscrit à
titre de courtier. [42] Cette affirmation constitue une erreur de droit qui n’a pas été provoquée par une personne en autorité et par conséquent, elle nedonne pas ouverture à la défense de diligence raisonnable. [43] Par analogie, dans La Souveraine[13], la preuve révélait que l’appelante ignorait non pas que son courtier n’était pas inscrit auQuébec, mais plutôt qu’un permis était nécessaire au courtier pour délivrer les certificats d’assurance individuels aux concessionnairesquébécois.
La Cour suprême a conclu qu’il s’agissait là non pas d’une erreur de fait, mais d’une pure erreur de droit qui ne pouvait servirà fonder la défense de diligence raisonnable. [44] Aussi, le défendeur affirme, sans en témoigner à cet effet, que son recruteur Guy Bégin lui aurait laissé entendre qu’il étaittitulaire d’une licence de courtier valide[14] et de ce fait, il lui aurait fait de fausses représentations sur lesquelles il s’est aveuglémentfié, représentations qui l’ont amené à croire que les placements respectaient les exigences de la LVM. [45] Même si cela était fondé sur la preuve, ce qui n’est pas le cas, cette affirmation constitue une application de la théorie del’aveuglement volontaire et comme le mentionne la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Briscoe[15], elle peut se substituer à la connaissanceréelle en l’espèce. Je cite la Cour suprême : [21] L’ignorance volontaire ne définit pas la mens rea requise d’infractions particulières. Au contraire, elle peut remplacer laconnaissance réelle chaque fois que la connaissance est un élément de la mens rea. La doctrine de l’ignorance volontaire impute uneconnaissance à l’accusé qui a des doutes au point de vouloir se renseigner davantage, mais qui choisit délibérément de ne pas le faire.Voir Sansregret c. La Reine, (CSC), [1985] 1 R.C.S. 570, et R. c. Jorgensen, (CSC), [1995] 4 R.C.S.55.
Comme l’a dit succinctement le juge Sopinka dans Jorgensen (par. 103), « [p]our conclure à l’ignorance volontaire, il faut répondrepar l’affirmative à la question suivante : L’accusé a-t-il fermé les yeux parce qu’il savait ou soupçonnait fortement que s’il regardait, ilsaurait? ».[16] [46] Au surplus, comme je viens de le dire, ni le témoignage de Guy Bégin, ni quelque autre élément de la preuve n’appuient cetteaffirmation de son procureur. [47] La preuve indique plutôt que le défendeur n’a pris aucune précaution concernant ce fait, d’autant plus qu’il plaide qu’il étaitdispensé de cette exigence.
Le défendeur n’est pas un néophyte en la matière puisqu’il a déjà été inscrit comme courtier en valeurs etexercé dans ce domaine antérieurement à la période visée par les accusations[17]. [48] Aussi, Marie-Hélène Frigon a recruté des investisseurs et elle n’était pas non plus inscrite à
titre de courtière[18]. Le défendeurne semble pas s’en être inquiété et il était au courant qu’elle sollicitait des investisseurs. Cela ressort du témoignage de Marie-HélèneFrigon ainsi que de celui de son ami Paul Vigneault qui affirme lui avoir déjà remis des chèques provenant de souscripteurs et certainescommissions qu’il avait pris sur lui de verser à Marie-Hélène Frigon et à Guy Bégin lui ont même été remboursées par le défendeur. [49] Aucune preuve n’établit que le défendeur a vérifié ou s’est même informé en rapport avec un prospectus ni que Marie-HélèneFrigon et Guy Bégin étaient inscrits à
titre de courtiers. [50] Le défendeur allègue que Me Pierre Fortin, avocat et professionnel du droit des affaires, avait été engagé afin de s’assurer queRMA respectait les conditions lui permettant de bénéficier de la dispense de l’« émetteur fermé ». Or, la preuve ne supporte cetteaffirmation du procureur du défendeur. [51] De toute manière, cette recherche de conseils, d’avis ou d’opinions juridiques auprès d’un avocat ne donne pas ouverture à ladéfense de diligence raisonnable. [52] En effet, dans l’arrêt AMF c.
La Souveraine[19], notre Cour d’appel réaffirme qu’un accusé ne peut se fonder sur un avisjuridique pour établir une défense de diligence raisonnable. En confirmant cette décision[20], la Cour suprême affirme : Cette défense ne sera cependant pas recevable si le défendeur n’invoque qu’une erreur de droit pour expliquer la commission del’infraction. En droit canadien, l’erreur de droit ne peut servir à fonder une défense valable que si elle a été provoquée par une personneen autorité et si les conditions limitant l’application de cette défense énoncée dans l’arrêt R. c.
Jorgensen, (CSC), [1995]4 R.C.S. 55, sont respectées. Ainsi, il est inutile pour un défendeur de démontrer qu’il a déployé des efforts raisonnables pour connaîtrela loi ou que, par méconnaissance de celle-ci, il a agi de bonne foi. Une telle preuve ne saurait écarter sa responsabilité.[21] [53] La preuve est faite que le défendeur Guy Drouin a procédé ou a aidé à procéder au placement d’une forme d’investissement
soumise à l’application de la LVM sans avoir un prospectus visé ( art. 11 , 202 , 204 , 208 et 208.1 LVM) et qu’il a exercé l’activité de courtier en valeurs sans être inscrit ( art. 5 , 148 et 202 LVM). 3.2.
L’infraction d’avoir déclaré que les actions de RMA seraient admises en bourse ou qu’une demande en ce sens avait été présentée [ 54 ] Cette accusation réfère au chef 18. [ 55 ] Je retiens le témoignage non contredit de l’investisseur Pierre Lauzon à l’effet que le défendeur lui a représenté que la société RMA allait être inscrite en Bourse et qu’à compter ce moment, la valeur des actions de la société allait augmenter. [ 56 ] Cette infraction est également prouvée. 3.3.
Les infractions reprochant À RMA d’avoir procédé au placement d’une forme d’investissement assujettie à la LVM [ 57 ] Ayant conclu que le défendeur Guy Drouin a aidé RMA a procédé au placement d’actions sans prospectus, il s’ensuit nécessairement que RMA a procédé au placement à
titre d’auteur principal. 4. DÉCISION [ 58 ] Le défendeur Guy Drouin est déclaré coupable sur chacun des chefs d’accusation portés contre lui, soit les chefs 1 à 35. [ 59 ] La défenderesse Ressources minières Andréane inc. est déclarée coupable sur chacun des chefs d’accusation portés contre elle, soit les chefs 36 à 49. __________________________________ CHRISTIAN BOULET, J.C.Q. Me Tristan Desjardins Procureur de la poursuivante Me Robert Astell Procureur des défendeurs
Loading document…