2011 QCCQ 9286, 2011 QCCQ 9286
Opinion
Savoie c. Maître Carré inc. 2011 QCCQ 9286 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022086-092 DATE : 29 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE SAVOIE
Partie demanderesse c. LE MAÎTRE CARRÉ INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Stéphane Savoie réclame à Le Maître Carré inc. 326,18 $, soit le solde du dépôt de sécurité qu'il a remis à l'occasion de la location d'un chalet. [ 2 ] La défenderesse refuse de remettre la somme réclamée considérant que le demandeur n'a pas respecté ses obligations et par le fait même lui a causé préjudice pour autant. LES FAITS [ 3 ] Le 13 janvier 2009, Stéphane Savoie loue de Le Maître carré inc. « ci-après appelée Maître» un chalet du 10 au 17 avril 2009 pour la somme de 693,05 $ et remet une somme de 500 $ à
titre de dépôt de sécurité. [ 4 ] Dans le bail, le demandeur se rend responsable des personnes qu'il amène avec lui et en particulier, trois adolescents de 13 ans. [ 5 ] Éventuellement, le demandeur occupera deux jours additionnels le chalet de Maître au coût de 173,78 $, somme qui a été acquittée à même le dépôt de sécurité. [ 6 ] À la fin de la location, la défenderesse refuse de remettre au demandeur le solde du dépôt de sécurité, soit 326,18 $.
En effet, Maître considère que le demandeur et/ou ses protégés lui ont causé des dommages qu'il évalue au solde du dépôt de sécurité et conséquemment, demande compensation pour autant. [ 7 ] Les différents reproches que Maître fait à l'endroit du demandeur sont les suivants et le Tribunal en décide de la façon suivante . On notera que la défenderesse a payé arbitrairement ses deux actionnaires 25 $ l'heure pour leur travail.
LA FEMME DE MÉNAGE [ 8 ] Le coût de location comprend quatre heures de travail pour la femme de ménage, cette dernière étant rémunérée quinze (15 $) dollars l'heure. [ 9 ] Or, les deux seuls actionnaires de la défenderesse, Erika Alvarez et son conjoint se présentent au chalet vers 20 h le jour où le demandeur quitte et ils constatent alors la présence de la femme de ménage terminant son travail. [ 10 ] Considérant qu'elle a commencé à 11 h et terminé à 20 h, elle réclame aux demandeurs cinq heures additionnelles à 15 $, heures travaillées en supplément vu l'état lamentable dans lequel le demandeur avait laissé le chalet.
[ 11 ] Stéphane Savoie confirme qu'il a quitté le chalet à midi et que la femme de ménage n'était toujours pas présente. Il considère donc qu'il doit payer un supplément, mais sûrement pas pour cinq heures. [ 12 ] Le Tribunal ne disposant pas du témoignage verbal de la femme de ménage ni d'une déclaration assermentée, et ne pouvant mettre de côté la version du demandeur, arbitrairement, considère que cette dernière a travaillé sept heures et conséquemment, le demandeur devra payer trois heures additionnelles au coût de 15 $ pour la somme totale de 45 $.
VAISSELLE NON LAVÉE [ 13 ] Le demandeur avait l'obligation, avant son départ du chalet, de laver la vaisselle et de la ranger. [ 14 ] Érika Alvarez constate que cette obligation n'a pas été respectée et conséquemment, s'exécute. [ 15 ] Érika Alvarez réclame quatre heures de travail pour vider les armoires, laver la vaisselle et ranger de nouveau la vaisselle dans les armoires, et ce, au taux de 25 $ l'heure, somme payée par sa compagnie, la défenderesse. [ 16 ] Dans un premier temps, le Tribunal considère que le taux horaire est exagéré.
Si la femme de ménage travaille à 15 $ l'heure, pourquoi devrait-on payer une autre personne à un salaire supérieur pour faire une tâche similaire. [ 17 ] D'un autre côté, le Tribunal considère que la somme des heures demandées est également déraisonnable. Une personne normale, en deux heures, peut sûrement laver la vaisselle utilisée par les locataires et la ranger. Conséquemment, à ce chapitre, le Tribunal accorde la somme de 30 $ à la défenderesse. ROCHES DANS LE LAC [ 18 ] La preuve démontre que les adolescents ont effectivement jeté des roches dans le lac.
Au mois de mai, lors d'un weekend en compagnie de sa conjointe et sa fille de 18 ans, Alain Leperderel a procédé à retirer lesdites roches du lac pour les ranger sur la grève. [ 19 ] Le Tribunal est d'accord pour accepter le paiement des trois heures réclamées, mais le taux horaire sera de 15 $ au lieu de 25 $ tout comme les deux autres manœuvres, soit sa conjointe et la femme de ménage. Ainsi, la défenderesse a prouvé le bien-fondé de sa réclamation en ce qui concerne les pierres pour la somme de 45 $.
DÉPLACEMENT POUR LE WEEKEND [ 20 ] On réclame également la somme de 135 $, soit 300 km à raison de 45 ¢ du kilomètre pour se rendre au chalet le weekend du 16 au 18 mai. [ 21 ] Le Tribunal comprend, que de toute façon, les actionnaires de la compagnie se seraient rendus avec leur fille au chalet pour le weekend et que c'est à l'occasion de cette fin de semaine que l'actionnaire Alain Leperderel a procédé durant trois heures à extraire les roches du lac. [ 22 ] Si le voyage au chalet avait été fait exclusivement aux fins de remettre en état les abords du lac, le Tribunal aurait probablement accordé la somme réclamée pour le kilométrage, mais ce n'est pas ici le cas.
Cette
partie de la réclamation ne peut donc pas être accueillie. SERVIETTES ET DÉBARBOUILLETTES [ 23 ] La preuve prépondérante est à l'effet que la défenderesse a dû se départir de certaines serviettes et débarbouillettes, considérant qu'elles étaient devenues inutilisables. [ 24 ] Considérant que ces items n'étaient pas neufs, le Tribunal accorde une certaine dépréciation et arbitrairement, évalue la perte à 10 $. PORTE ET CADRAGE [ 25 ] Le demandeur et son frère Jimmy Savoie nient catégoriquement avoir causé des dommages, ainsi que leurs protégés, au cadrage et à la porte menant à la boite électrique.
Effectivement, ils ont remarqué, lors de leur séjour, que ladite porte et le cadrage étaient endommagés. [ 26 ] Également, ils ont dû se rendre à la boite électrique, mais ils avaient en leur possession la clé pour ouvrir la porte y donnant accès. [ 27 ] Ne pouvant mettre de côté la version du demandeur et de son frère et la défenderesse ne présentant aucune preuve directe reliant le demandeur et ses amis au bris de la porte et du cadrage, le Tribunal considère alors que la prépondérance de la preuve ne permet pas de conclure que les dommages sont imputables au demandeur. [ 28 ] Pour arriver à cette conclusion, le Tribunal retient également qu'il s'agit d'un chalet aux fins de location et que d'autres locataires ont occupé les lieux avant le demandeur.
CHAUDRON ET BOUTONS DE POÊLE [ 29 ] En ce qui concerne le chaudron et les boutons du poêle, le Tribunal arrive à la même conclusion qu'en ce qui concerne la porte et le cadrage. Cette réclamation sera également refusée. [ 30 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut qu'effectivement le demandeur et ses amis dont il avait la responsabilité ont causé
des dommages à la défenderesse, et ce, pour la somme de 130 $. Dans ces circonstances, le Tribunal opérant compensation, diminuera de 130 $ la réclamation du demandeur. [ 31 ] Le demandeur a donc prouvé en
partie le bien-fondé de sa réclamation pour la somme de 196,18 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 33 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 196,18 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 24 avril 2009 et les dépens. __________________________________ GILLES GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 6 juillet 2011
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