2018 QCCQ 9998, 2018 QCCQ 9998
Opinion
Automobile SMG inc. c. Sureté du Québec, MRC Arthabaska Érable 2018 QCCQ 9998 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE ARTHABASKA « Chambre civile » N° : 415-32-700224-176 DATE : 7 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AUTOMOBILE SMG INC. Demanderesse c.
SURETÉ DU QUÉBEC, MRC ARTHABASKA ÉRABLE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande de rejet) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse demande le rejet de la demande pour le motif que la demanderesse aurait dû poursuivre le Procureur général du Québec en vertu de l’article 96 du Code de procédure civile dont le texte est le suivant : 96. La demande qui porte sur les droits et obligations du gouvernement est dirigée contre le procureur général du Québec.
Celle qui porte sur les droits et obligations d’un organisme public ou d’un officier public ou d’un titulaire d’une charge, auxquels il est demandé d’agir pour modifier un acte ou un registre, doit être dirigée directement contre eux. [ 2 ] La demanderesse allègue que la Sûreté du Québec, dans le cadre d’une saisie d’un véhicule automobile, aurait endommagé celui- ci entre le 23 septembre 2013 et le 15 juillet 2016. [ 3 ] La demande de rejet préliminaire est prévue à l’article 168 C.p.c. 168. Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes: 1.° il y a litispendance ou chose jugée; 2.° l’une ou l’autre des parties est incapable ou n’a pas la qualité exigée pour agir; 3.° l’une ou l’autre des parties n’a manifestement pas d’intérêt. Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. La
partie contre laquelle le moyen est soulevé peut obtenir qu’un délai lui soit accordé pour corriger la situation mais si, à l’expiration de ce délai, la correction n’a pas été apportée, la demande ou la défense est rejetée. L’irrecevabilité d’une demande n’est pas couverte du seul fait qu’elle n’a pas été soulevée avant la première conférence de gestion. [ 4 ] Le moyen soulevé par la défenderesse est bien fondé. [ 5 ] La demanderesse devra entreprendre son recours contre le Procureur général du Québec. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande de rejet. [ 7 ] REJETTE la demande contre la défenderesse. [ 8 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais.
__________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
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