2023 QCCQ 8661, 2023 QCCQ 8661
Opinion
Protection de la jeunesse — 231787 2023 QCCQ 8661 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-010717-215 505-41-010716-217 DATE : Le 17 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2012 Y Née le [...] 2008 Enfants ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 al. 1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance concernant les enfants X, née le [...] 2012 et Y, née le [...] 2008. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation des enfants, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Essentiellement, les parents s’engagent à appliquer un cadre clair et cohérent ainsi qu’à collaborer de façon transparente auprès de la Directrice tout en maintenant une saine coparentalité. [ 4 ] Les faits qui sont énumérés à l’entente permettent de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis. [ 5 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse , répond à l'intérêt des enfants et au respect de leurs droits. [ 6 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 9 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour y faire
partie intégrante; [ 10 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer;
[ 11 ] TOUTES CES MESURES étant pour une durée d’une (1) année; [ 12 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Sarah Milot Procureure de la Directrice Me Gisèle Tremblay Procureure de l’enfant X Me Kelly-Ann Sinnett Procureure de l’enfant Y Date d’audience : 17 février 2023 [NDLE : Cette entente n’est pas disponible.]
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