2017 QCCA 1211, 2017 QCCA 1211
Opinion
Martel c. Loto-Québec 2017 QCCA 1211 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025945-163 (500-17-066431-118, 500-17-068876-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 août 2017 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANT PIERRE MARTEL PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ INTIMÉES AVOCAT LOTO-QUÉBEC SOCIÉTE DU JEU VIRTUEL DU QUÉBEC INC. Me BERNARD SYNNOTT ( Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l. ) DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution du jugement de la Cour d’appel (art. 390, al. 2 C.p.c. et 65.1(1) de la
Loi sur la Cour suprême ) Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18 AUDITION
11 h 30 Début de l’audience. Identification des parties. 11 h 31 Échange entre la juge et M. Martel. Argumentation par M. Martel. 11 h 37 Argumentation par Me Synnott. 11 h 46 Réplique par M. Martel. 11 h 47 Échange entre le juge et les parties. PAR LA JUGE : Une décision sera rendue plus tard en journée. Les parties sont dispensées d’être présentes à la reprise de l’audience. 11 h 48 Suspension de l’audience. 16 h 18 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant Pierre Martel demande la suspension de l’exécution de l’arrêt de la Cour rendu le 13 juin 2017 [1] aux termes duquel il doit (
a) payer aux intimées 36 666.66$ [2] avec intérêts, indemnité additionnelle et frais de justice et (
b) diffuser ou de faire diffuser, dans un délai de 30 jours, le texte intégral de l’arrêt de la Cour auprès d’un certain public. [ 2 ] Il allègue vouloir présenter une demande de permission d’appeler de cet arrêt à la Cour suprême du Canada et fonde sa demande de suspension sur les articles 390 al.2 C.p.c . et 65.1 (1) de la
Loi sur la Cour suprême . [ 3 ] La demande de suspension sera refusée. [ 4 ] Voici pourquoi. Critères applicables à l’analyse de la demande [ 5 ] Les principes de droit applicables à l’examen d’une demande de suspension d’exécution d’un jugement, lorsqu’une
partie démontre son intention de présenter une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada, sont bien connus. La
partie qui présente la demande doit établir trois conditions cumulatives : • l’appel qu’elle désire porter devant la Cour suprême du Canada soulève une ou des questions de droit sérieuses (« questions sérieuses »); • l’exécution immédiate du jugement de la Cour d’appel est susceptible de lui causer un préjudice sérieux auquel le jugement de la Cour suprême ne pourra remédier (« préjudice irréparable »); • la prépondérance des inconvénients, compte tenu de l’intérêt public, favorise le maintien du statu quo jusqu’à ce que la Cour suprême ait pu se prononcer sur les questions juridiques proposées (« prépondérance des inconvénients »). [3] [ 6 ] Qu’en est-il en l’espèce ?
Questions sérieuses [ 7 ] Dans sa requête, le requérant déclare vouloir soumettre à la Cour suprême du Canada les questions que voici :
L’État peut-il poursuivre un citoyen personnellement pour diffamation lors d’un litige commercial ? L’État a-t-il une réputation ?
L’État peut-il souffrir de dommages moraux ? [ 8 ] Dans son arrêt, la Cour a décidé de ces questions de la façon suivante : II Le juge a-t-il erré en concluant que Loto-Québec a un droit à la réputation? [7] Les appelants soumettent que le juge a erré en refusant de répondre à la question de savoir si une société d’État, ici Loto-Québec, a un droit à la réputation. [8] Ce second moyen d’appel doit également être écarté. [9] Loin d’éviter la question, le juge en discute longuement aux paragraphes [261] et seq. de ses motifs, avant de conclure, au paragraphe [271], que « Loto-Québec et SJVQ ont un droit à la réputation en vertu du C.c.Q . et en vertu de la Charte ».
Le raisonnement du juge, fondé sur les dispositions pertinentes de la Charte des droits et libertés de la personne , du Code civil du Québec ainsi que des articles 2 et 4 de la
Loi sur la Société des loteries du Québec , n’est entaché d’aucune erreur révisable. En tant que personnes morales, les intimées ont des droits extrapatrimoniaux liés à leur nature (
article 302 C.c.Q.). Rien ne laisse croire qu’elles n’ont pas, du seul fait qu’elles sont des personnes morales de droit public, un droit à la réputation et que, dans les circonstances, le juge s’est mépris en concluant qu’elles pouvaient ainsi être diffamées. IV Le juge a-t-il erré dans l’évaluation des dommages octroyés à Loto-Québec? [15] Selon les appelants, le juge aurait erré en n’exigeant pas des intimées qu’elles démontrent les pertes de profit que leur auraient causé les propos litigieux. Ils lui reprochent aussi d’avoir octroyé aux intimées des dommages élevés en se fondant sur des décisions non pertinentes, aucune n’ayant trait à une action par une société d’État. [16] Une analyse
sommaire des motifs du juge suffit pour écarter ce moyen. [17] D’abord, le juge consacre les paragraphes [454] à [476] de ses motifs aux dommages compensatoires réclamés par les intimées pour atteinte à la réputation.
Le juge passe en revue la preuve des intimées à cet égard, et plus particulièrement le témoignage – non reproduit en appel – de sa représentante Marie-Claude Rivet, ainsi que les « 547 pages de commentaires négatifs, de questionnement, [et] de commentaires étranges et de réactions diverses, mis en preuve » (paragr. [464]). [18] Il conclut, sur cette base, que la vidéo a causé aux intimées « un dommage pour atteinte à la réputation et un dommage moral », notamment en créant une « controverse et une perte de confiance de [sa] clientèle cible […] et du public en général », et en générant une « couverture médiatique négative contre [elle] ».
Selon lui, le fait que la vidéo ait été retirée tôt n’y change rien, le préjudice étant alors déjà réalisé.
Il ajoute, de plus, que les « éléments fautifs commis subséquemment », articles de blogue et autres, « ont également causé des dommages à Loto-Québec » (voir les paragr. [461] à [470] ). [19] Les appelants ne démontrent pas en quoi ces déterminations – hautement factuelles – sont entachées d’une erreur manifeste et déterminante, se contentant plutôt d’affirmer, à tort, que les intimées n’ont « jamais fourni l’ombre d’une preuve ». [20] De plus, les appelants ne reproduisent même pas au dossier les pièces étayant les conclusions factuelles du juge, ce qui, comme le rappelait récemment cette Cour, « est un obstacle au type de révision et d'intervention [qu'ils] réclame[nt] ». [21] Ensuite, se prononçant sur le quantum des dommages compensatoires, le juge qualifie de « hors-norme » la somme de 200 000 $ réclamée par Loto-Québec, et lui accorde plutôt, selon « la fourchette établie par la Cour d’appel », un montant de 30 000 $.
Il explique, au paragraphe [476] du jugement, sa décision d’accorder un tel montant. La Cour ne voit pas, à sa lecture, où le juge a pu errer, l’évaluation monétaire retenue par lui étant loin d’être « complètement disproportionnée ou déraisonnable ». [22] Enfin, le juge explique en détail, aux paragraphes [477] à [487] du jugement entrepris, les raisons pour lesquelles il octroie aux intimées des dommages punitifs de l’ordre de 20 000 $. Selon lui, l’ampleur et le contenu des propos diffamatoires « en démontre le caractère illicite et intentionnel », et la somme de 30 000 $ accordée à
titre de dommages compensatoires « n’est pas suffisant[e] pour [les] dissuader […] de recommencer » (paragr. [480] et [485]). Là encore, les appelants ne font voir aucune erreur révisable justifiant l’intervention de la Cour sur ce point. [23] Ultimement, il va sans dire que les intimées n’avaient pas, aux fins de prouver les dommages moraux subis en raison des propos diffamatoires tenus par les appelants à leur égard, à démontrer quelques pertes monétaires que ce soit.
De même, il ne fait aucun doute que la jurisprudence invoquée par le juge n’est pas impertinente du seul fait qu’elle n’a pas trait à des actions en diffamation par des sociétés d’État. [Références omises] [ 9 ] Bien qu’il ne s’agisse pas « de supputer ici les chances de succès de la requête pour autorisation d’appel qui sera présentée à la Cour suprême, encore que, en toute franchise, on puisse se demander s’il est vraiment possible de statuer sur le sérieux des propositions juridiques qu’une
partie entend soumettre à la Cour suprême sans se commettre, ne serait-ce qu’implicitement, sur l’issue de l’affaire » [4] , j’estime que les moyens d’appel envisagés n’ont pas à première vue le sérieux requis. [ 10 ] Quoi qu’il en soit, à supposer même que ces questions soient tenues pour sérieuses, la seconde condition nécessaire au prononcé d’un sursis (le « préjudice irréparable ») n’est pas remplie.
Préjudice irréparable [ 11 ] Comme l’écrit la Cour suprême dans RJR MacDonald , « le terme “irréparable” a trait à la nature du préjudice subi plutôt qu’à son étendue. C’est un préjudice qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire ou un préjudice auquel il ne peut être remédié, en général parce qu’une
partie ne peut être dédommagée par l’autre » [5] . [ 12 ] La
partie qui requiert la suspension de l’exécution du jugement doit soummettre une preuve qu’elle subirait un tel préjudice irréparable si la suspension n’était pas accordée : de simples allégations, sans base factuelle précise, ne suffisent pas. [17] […] Or, pour obtenir une suspension d’exécution, « il ne suffit pas simplement d’alléguer un préjudice irréparable, encore faut-il en faire une démonstration, à tout le moins minimale » ( Domenico & Fils (1997) inc. c. Devenco Contracting Inc ., précité, paragr. 10; Fédération des coopératives funéraires du Québec c.
Bureau de normalisation du Québec , 2009 QCCA 2445 , paragr. 17 ). [6] [ 13 ] En l’espèce, le requérant n’offre aucune preuve de préjudice.
Il allègue qu’« [a]yant eu un impact néfaste sur la solvabilité personnelle de Pierre Martel°[le requérant], ne pas suspendre l’exécution du jugement de la Cour d’appel aura des conséquences directes sur un appel juste et équitable en Cour suprême causant ainsi un préjudice irréparable à l’appelant et aux citoyens du Québec », mais il n’offre aucune preuve au soutien de cette allégation. [ 14 ] À cela s’ajoute le fait que le préjudice financier n’est généralement pas considéré comme un préjudice irréparable. [7] De plus, il ne fait aucun doute que le requérant serait remboursé s’il avait gain de cause en Cour suprême du Canada de toute somme qu’il aurait payée.
Prépondérance des inconvénients [ 15 ] Vu les conclusions que je retiens quant aux deux premières conditions, il n’est pas requis d’élaborer longuement quant à la troisième. [ 16 ] Même s’il fallait retenir que la prépondérance des inconvénients favorise le requérant, ce que je n’affirme pas, « vu la faiblesse de l’appel projeté et l’absence de préjudice irréparable, ce seul fait ne saurait justifier que soit suspendu l’effet de l’arrêt de la Cour » [8] .
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] REJETTE la requête en suspension de l’exécution de l’arrêt de la Cour rendu le 13 juin 2017, avec frais de justice en faveur des intimées. MARIe ST-PIERRE, J.C.A.
Loading document…