2023 QCCA 383, 2023 QCCA 383
Opinion
Société de transport de Montréal c. Groupe manufacturier d'ascenseurs Global Tardif inc. 2023 QCCA 383 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030422-232 (500-17-105895-182) DATE : 24 mars 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL REQUÉRANTE – défenderesse/demanderesse reconventionnelle c. GROUPE MANUFACTURIER D’ASCENSEURS GLOBAL TARDIF INC. INTIMÉE – demanderesse/défenderesse reconventionnelle/demanderesse en garantie reconventionnelle et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE INTIMÉE – mise en cause et FUJITEC CANADA INC.
INTIMÉE – défenderesse en garantie reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un (ou des) jugement(
s) rendu(
s) en cours d’instance la condamnant à payer des frais de justice octroyés pour sanctionner un manquement important dans le déroulement de l’instance. [ 2 ] Les deux jugements en question ont été rendus par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Yves Poirier). Le juge rend jugement séance tenante le 29 septembre 2022 (transcrit le 17 octobre 2022) et « accueille la demande d’amendement de la requérante de sa demande reconventionnelle et permet le dépôt des nouvelles pièces, frais à suivre ».
Ceci est le dispositif du jugement. [ 3 ] Les deux derniers paragraphes des motifs sont d’intérêt particulier : [8] Le Tribunal, exerçant sa discrétion judiciaire, estime que les critères visant un amendement sont respectés tenant en compte, tout particulièrement, qu'aux fins de la justice les citoyens et les contribuables qui financent directement ou indirectement cet organisme parapublic ont droit d'obtenir justice si la proposition avancée par la STM s'avère exacte, et ce, même si ses dirigeants et procureurs agissent avec désinvolture. [9] Cependant, les agissements de la STM constituent un manquement important dans le déroulement de l’instance, suivant l’article 342 C.p.c. et le Tribunal autorise les [parties, en défense reconventionnelle, à l’encontre] de la STM [ à faire leurs représentations à ce sujet ].
Elles pourront soumettre une demande de compensation juste et raisonnable dans ce cadre. Le Tribunal entendra ces représentations ultérieurement et fixera la date pour telle audition, si requise. [Transcription textuelle ainsi qu’ajouts en italiques] [ 4 ] Le 9 janvier 2023, le juge entend les parties comme prévu dans le paragraphe 9 de son jugement du 29 septembre.
Par jugement du 24 janvier 2023, il condamne la requérante à payer 100,000 $ à l’intimée Groupe Manufacturier d’ascenseurs Global Tardif inc. (« Tardif »), 60 000 $ à l’intimée Intact Compagnie d’assurance (« Intact ») et 40 000 $ à l’intimée Fujitec Canada inc. (« Fujitec »), le tout à
titre de frais de justice dus à cause dudit manquement important, avec intérêts et indemnités additionnelles. [ 5 ] Quelques mots s’imposent pour situer le contexte. L’intimée Tardif a intenté une action en 2018 contre la requérante pour réclamer le paiement de quelque 16 000 000 $, augmenté par amendement à 23 000 000 $, à
titre de solde dû pour la fourniture de 24 escaliers mécaniques à être installés dans des stations de métro de Montréal. Par demande reconventionnelle, la requérante réclame 20 000 000 $ de Tardif pour compenser les retards et autres fautes. Fujitec est poursuivie à
titre de défenderesse en garantie. La responsabilité d’Intact est recherchée en vertu d’un cautionnement d’exécution qu’elle a émis. [ 6 ] Après de nombreux interrogatoires et conférences de gestion, le dossier est prévu pour audition au fond pour une durée de 15 jours en octobre 2022. Toutefois, au cours de l’été, la requérante cherche à modifier sa demande reconventionnelle à la hausse de 6 000 000 $ et demande de déposer 136 nouvelles pièces qui représentent plus de 1 000 pages de documents. L’amendement est contesté et les transcriptions indiquent que le débat cible les critères propres à la modification des procédures, soit de déterminer s’il s’agit d’une
demande entièrement nouvelle et, notamment, de considérer l’intérêt de la justice. Ce dernier critère et les arguments des intimées ont sans doute suscité la constatation par le juge d’un manquement important de la part de la requérante.
Pendant l’audition, l’avocat de la requérante informe le juge qu’il y aura un amendement additionnel à venir une fois qu’un nouveau processus d’appel d’offres sera complété et qu’elle sera alors en mesure de finaliser la détermination de ses dommages. [ 7 ] Comme indiqué ci-devant, le juge accueille, le 29 septembre 2022, la demande d’amendement et fait état que les agissements de la requérante constituent un manquement important. [ 8 ] L’audition subséquente se tient en janvier 2023.
Avant cette audition, les parties (autre que la requérante) soumettent des demandes de compensation dues au manquement, factures à l’appui. Le jugement du 24 janvier 2023 suit peu de temps après. [ 9 ] La requérante prétend, entre autres, qu’en septembre, avant d’arriver à la conclusion que ses agissements constituaient un manquement important, le juge aurait dû entendre les parties sur ce point, ce qu’il n’a pas fait. À cet effet, l’article 342 C.p.c. prévoit : 342.
Le tribunal peut, après avoir entendu les parties , sanctionner les manquements importants constatés dans le déroulement de l’instance en ordonnant à l’une d’elles, à
titre de frais de justice, de verser à une autre partie, selon ce qu’il estime juste et raisonnable, une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de son avocat ou, si cette autre
partie n’est pas représentée par avocat, une compensation pour le temps consacré à l’affaire et le travail effectué. 342.
The court, after hearing the parties , may punish substantial breaches noted in the conduct of the proceeding by ordering a party to pay to another party, as legal costs, an amount that it considers fair and reasonable to cover the professional fees of the other party’s lawyer or, if the other party is not represented by a lawyer, to compensate the other party for the time spent on the case and the work involved. [Soulignement ajouté] [ 10 ] Je concède qu’il aurait été préférable en septembre 2022 que le juge avertisse la requérante de son intention de conclure à l’existence d’un manquement important et de l’inviter à faire des représentations à ce sujet.
Par contre, après réception du jugement du 29 septembre 2022 où ce manquement est constaté par le juge, la requérante ne demande pas la permission d’appeler. Il est vrai que cette conclusion n’apparaît pas dans le dispositif de la transcription du jugement de septembre (et on fait appel que du dispositif [1] ), mais la lecture des notes sténographiques ne laisse planer aucun doute quant à la décision du juge à cet égard.
Ensuite, en janvier 2023, après l’expiration du délai d’appel, la requérante soumet des représentations écrites et participe à l’audition où la quantification des conséquences monétaires de ce manquement est plaidée par les parties.
Il me semble qu’avec l’expiration des délais d’appel et sa participation dans l’audition de janvier 2023, la requérante a acquiescé à la conclusion du juge de septembre 2022 selon laquelle il y a eu un manquement important. [ 11 ] La transcription de l’audition de janvier 2023 fait voir que la requérante a été entendue sur l’intensité du manquement que le juge avait constaté en septembre. Elle a donc eu l’opportunité de convaincre le juge que s’il y avait effectivement manquement, celui-ci était relativement bénin.
La requérante a été aussi entendue sur l’impact ou la causalité du manquement sur les honoraires réclamés par les autres parties. [ 12 ] L’intimée Tardif plaide que la façon de procéder était conforme à l’article 342 C.p.c. vu que le juge a « entendu les parties » (en janvier 2023) avant de « sanctionner les manquements importants ». Ainsi, quoi qu’il en soit, la requérante a été entendue en janvier quant au manquement et ses conséquences. [ 13 ] Quant au jugement du 24 janvier 2023, la demande de permission d’en appeler est déposée à l’intérieur des délais.
Le juge y confirme que : [34] Le 17 octobre 2022, le Tribunal, lors d'une conférence de gestion, conclut à des manquements importants commis par la STM à l'encontre des parties. et y explique pourquoi les agissements de la requérante constatent un manquement, notamment : [11] La STM soumet des amendements et de pièces nouvelles à sa demande reconventionnelle en juillet 2022, modifiant à la hausse sa demande reconventionnelle de plus de 6 millions $. Elle dépose 136 pièces, constituées de plusieurs milliers de pages, qui ont pour conséquence de modifier considérablement le cours de !'instance et le procès à venir.
Tardif, Intact et Fujitec (« autres Parties ») s'opposent à l'amendement. [ 14 ] Ensuite, il analyse l’impact des manquements sur le travail déjà réalisé par les avocats, celui qui reste à compléter et avant de fixer les compensations qui s’imposent, le juge dit ce qui suit : [51] L'absence de maîtrise du dossier par STM entraîne les autres Parties dans un cul-de-sac et un désastre du point de vue procédural. Après quatre ans d'attente, les demandeurs se voient forcer de demander la remise du procès.
La vision obtuse de la STM dans la conduite de !'ensemble de l'affaire et, tenant compte des multiples avis des procureurs de Tardif qui ont signalé les lacunes dans les pièces originalement soumises par la STM et de l'insistance du Tribunal demandant de présenter une réclamation mieux structurée et compréhensible n'a jamais été pris en compte.
C'est dans ce cadre où le Tribunal a fixé l'affaire pour audition avec les conséquences qui en découleraient. [52] La surprenante information révélée en septembre 2022 par la STM, avisant qu'elle devra encore amender sa demande reconventionnelle suivant !'exécution des travaux non réalisés par Tardif, laisse les parties et le Tribunal pantois. Si tel était l'objectif de STM, de suspendre l'affaire jusqu'à ce que les travaux soient réalisés, pourquoi ne pas l'avoir révélée ii y a trois ans, lorsqu'elle a soumis sa demande reconventionnelle?
[53] L'attitude de la STM est inacceptable à
titre de citoyen corporatif et de société publique. Elle laisse poindre un désintéressement du processus judiciaire, voire une possible stratégie, visant à retarder le plus possible le processus judiciaire, lequel est malheureusement peu rapide. [54] La rigueur dont la STM devrait faire preuve, à
titre de bon citoyen corporatif, est absente et son laxisme entraîne l'amendement de ses procédures et la remise du procès. Cette situation est contraire aux principes directeurs de la procédure. [ 15 ] La requérante soumet que « la barre est haute » pour sanctionner une
partie sur la base de l’article 342 C.p.c. Elle prétend que cette exigence n’est pas satisfaite. Je ne suis pas d’accord. Lors de l’audience du 24 janvier 2023, le juge a entendu les parties, il a considéré les principes jurisprudentiels applicables, notamment, l’affaire Biron [2] , il a examiné les facteurs pertinents et a exercé sa discrétion pour sanctionner le manquement. Il n’y a rien ici qui puisse justifier l’octroi de la permission en vertu de l’article 30 (comme soumis par la requérante). Aucune question de principe qui dépasse l’intérêt des parties n’est en jeu.
Il s’agit simplement de l’application des principes connus aux faits de l’espèce. Je souligne que l’exercice de quantification des frais à être accordés est hautement discrétionnaire et mérite la déférence qui s’impose. De toute manière, cet exercice ne soulève pas une question de principe qui peut justifier l’octroi de la permission d’appel. [ 16 ] La requérante demande la permission d’en appeler en vertu de l’article 30 al. 2
(6) C.p.c. puisqu’il s’agit d’un jugement « rendu sur les frais de justice octroyés pour sanctionner les manquements importants » [3] .
De toute manière, si les articles 31 ou 32 sont applicables comme suggéré par les intimées, l’octroi de la permission d’appeler n’est pas non plus justifié, car dans les circonstances décrites ci-devant l’intérêt de la justice (article 9 C.p.c. ) milite pour le refus de la permission d’appel. [ 17 ] Vu ma décision de ne pas accorder la permission d’en appeler du jugement de janvier 2023, il n’est pas question de déférer la requête pour permission d’appeler du jugement de septembre 2022 à la formation qui entendra l’appel, comme demandé par la requérante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Sophie Perron Me Samuel Lavoie IMK Pour Société de transport de Montréal Me François Bélanger Me Marc-André Bouchard LAVERY de BILLY Pour Groupe Manufacturier d’ascenseurs Global Tardif inc. Me Ingrid Moïse Me Emilie Lanteigne WEIDENBACH, LEDUC, PICHETTE Pour Intact Compagnie d’assurance Me Louis Carrière FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Pour Fujitec Canada inc. Date d’audience : 22 mars 2023
Loading document…