2011 QCCQ 8719, 2011 QCCQ 8719
Opinion
JL 3462 R. c. Brassard 2011 QCCQ 8719 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE PONTIAC * LOCALITÉ DE CAMPBELL'S BAY * « Chambre Criminelle » N° : 555-01-000046-061 DATE : 10 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE plaignante c.
RODOLPHE BRASSARD accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé subit son procès relativement aux chefs d'accusation suivants : 1. Le ou vers le 8 octobre 2005, à Lac Ferguson, territoire non-organisé, district de Pontiac, en utilisant une arme à feu, a, par négligence criminelle, causé la mort de Garfield Pinkos en déchargeant une arme à feu, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 220a) du Code criminel . 2. Le ou vers le 8 octobre 2005, à Lac Ferguson, territoire non-organisé, district de Pontiac, a causé la mort de Garfield Pinkos en utilisant une arme à feu, commettant ainsi un homicide involontaire coupable prévu à l'
article 236a) du Code criminel . 3. Le ou vers le 8 octobre 2005, à Lac Ferguson, territoire non-organisé, district de Pontiac, a utilisé une arme à feu à savoir: une carabine calibre 30-06 Remington d'une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d'autrui, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 86 (1)
(3) a) du Code criminel . I. LE CONTEXTE PROCÉDURAL [ 2 ] Le procès s'est amorcé devant l'honorable Pierre Laberge qui n'a malheureusement pu le terminer en raison de son état de santé. Comme aucune décision n'avait été rendue au sens de l'
article 669.2
(3) C.cr ., il fallait recommencer le procès devant un nouveau juge. Toutefois, dans un souci d'une saine administration de la justice, les parties ont consenti à déposer la transcription de l'audition des témoignages reçus par le juge Laberge, et ce, pour valoir témoignage devant le juge soussigné. Les parties acceptent également les décisions rendues en cours d'audience par le juge Laberge notamment sur l'admissibilité d'une déclaration extrajudiciaire de l'accusé (ci- après aussi appelé Brassard). II. LES FAITS [ 3 ] L'accusé fait
partie d'une expédition de chasse au Lac Ferguson en compagnie de Ronald Daoust, Richard Daoust, Gary Pinkos (ci-après Pinkos) et Aurélien LaSalle (ci-après LaSalle). La preuve révèle que les compagnons de chasse se connaissent depuis de nombreuses années. Plus particulièrement, Pinkos et Brassard se connaissent depuis plus de 50 ans. Ils chassent ensemble depuis une vingtaine d'années. [ 4 ] Le 8 octobre 2005, la chasse ouvre dans le secteur du lac Ferguson. Comme à tous les ans, les compagnons de chasse faisant
partie de cette expédition se partagent, préalablement à la chasse, les sites de surveillance du secteur. Les cinq chasseurs occupent cinq points de chasse différents sur le Lac Ferguson. Comme Brassard est le plus ancien, il détient le premier choix. Il choisit de chasser avec Pinkos dans le secteur du ruisseau, plus précisément à l'embouchure du ruisseau qui se situe dans la
partie sud-est du lac. [ 5 ] Le jour de l'ouverture de la saison de chasse, aux environs de 6 h 00, les chasseurs se réveillent. Vers 7 h 00, ils se dirigent vers
leur site de chasse respectif. Les chasseurs sont munis de radios-émetteurs. Brassard et Pinkos voyagent dans la même chaloupe afin de se rendre à destination. C'est Pinkos qui conduit l'embarcation. Il dépose Brassard à proximité de son mirador puis se dirige vers le sien de l'autre côté du ruisseau. De leur mirador respectif, ils peuvent se voir. [ 6 ]
Malgré l'appel des chasseurs, le gibier n'est pas au rendez-vous. La première équipe, composée des cousins Daoust et de LaSalle, revient au chalet vers 10 h 30. L'équipe de Brassard et Pinkos fait de même quelques instants plus tard. Tous les chasseurs laissent leur arme à l'extérieur du chalet dans un petit hangar. Seul l'accusé la suspend au-dessus de son lit. [ 7 ] Durant l'après-midi, les compagnons exécutent certains travaux autour du chalet. L'accusé fait plutôt une sieste. Même si l'heure varie un peu selon les témoins, les chasseurs quittent vers 15 h 30 - 16 h 00 afin de retourner à leur site de chasse.
L'équipe des cousins Daoust et de LaSalle quitte en premier. Ils sont en possession d'un radio-émetteur. L'équipe de Brassard et Pinkos quitte peu après. [ 8 ] Le témoignage de l'accusé nous apprend que c'est Pinkos qui conduit l'embarcation puisque le moteur hors-bord lui appartient. Celui-ci dépose Brassard près d'un mirador qui se trouve à environ 150-200 pieds de la rive. Pinkos continue son parcours avec la chaloupe afin d'aller prendre place à son mirador qui se trouve à environ 1000 pieds plus loin. [ 9 ] La preuve révèle que Pinkos éprouve des ennuis mécaniques avec le moteur lors du parcours.
Le moteur émet un bruit anormal qui laisse croire à Brassard qu'un seul piston fonctionne. [ 10 ] Il est admis que le coucher du soleil ce jour-là est à 18 h 38. La
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune [1] prévoit que la chasse est permise jusqu'à une demi-heure après le coucher du soleil, donc jusqu'à 19 h 08. Il est aussi admis que Pinkos ne portait pas un dossard conforme à la réglementation en vigueur. Il n'était ni réfléchissant, ni de la bonne dimension. [ 11 ] À 18 h 30, comme la chasse demeure infructueuse, Ronald Daoust communique avec Richard Daoust et ils conviennent de retourner au chalet.
Quant à l'accusé, lorsqu'il constate qu'il est 18 h 30 à sa montre, il descend de son mirador et s'approche de la berge afin d'attendre Pinkos qui doit venir le cueillir sous peu. Pendant ce temps, les autres chasseurs regagnent le chalet. Il est aux environs de 18 h 50 - 18 h 55. Une fois dans le chalet et s'être dévêtus de leur habillement de chasse, les cousins Daoust et LaSalle entendent des coups de feu. Ronald Daoust dit avoir entendu trois détonations. Il les situe à environ 18 h 55. Chacune d'elles est à trois à quatre secondes d'intervalle.
Richard Daoust indique avoir entendu trois coups de feu avec un intervalle de deux à trois secondes entre chacun. Aurélien LaSalle témoigne avoir entendu quatre coups de feu à intervalle régulier sauf le dernier coup qui était un peu plus décalé. [ 12 ] LaSalle sort du chalet afin d'assurer une meilleure communication radio. Quatre à cinq minutes plus tard, l'accusé communique avec ses compagnons pour leur demander de venir les chercher parce qu'il a fait feu sur Pinkos.
Il rappelle peu après pour leur demander de se dépêcher. [ 13 ] Le temps de s'habiller à nouveau, Ronald Daoust et LaSalle partent avec la chaloupe afin d'aller chercher Brassard et Pinkos. [ 14 ] À ce moment, la noirceur commence à s'installer. Les témoins l'expriment et le perçoivent de façons différentes. Richard Daoust témoigne qu'au moment où les coups de feu retentissent, il regarde par la fenêtre. Il est en mesure de voir clairement l'île qui se trouve à environ 900 pieds du chalet. LaSalle dit qu'au moment où ils sont arrivés au chalet ''Ça commençait à être pas mal foncé'' .
Il affirme aux policiers que lorsqu'il a entendu les coups de feu, il y avait semi-obscurité. Ronald Daoust assure qu'à 18 h 30, il ne faisait pas noir mais que lorsqu'ils ont quitté pour aller chercher Brassard et Pinkos environ 20 minutes plus tard, ''il faisait très brun'' . D'ailleurs, Brassard a allumé sa lampe de poche pour leur faciliter la route. Brassard témoigne que "c'était en masse clair" au moment où il a tiré vers ce qu'il croit être un orignal. Il indique également que «6-7-10 minutes» plus tard, la noirceur était arrivée.
Il relate que, comme Pinkos ne répondait pas à ses cris, il a allumé et dirigé sa lumière six volts vers le trajet habituel emprunté par son partenaire. En pointant le faisceau vers sa gauche, il aperçoit son compagnon couché dans la chaloupe. [ 15 ] Lorsque Ronald Daoust et LaSalle arrivent au site de Brassard, celui-ci est visiblement ébranlé. Il bredouille et pleure tout en disant être certain d'avoir fait feu en direction d'un gros orignal. À la demande de Daoust, Brassard indique avec le faisceau lumineux où se trouve la chaloupe de Pinkos.
Le témoin estime la chaloupe à 220-225 pieds du lieu où il se trouve. LaSalle la situe plutôt entre 150 et 200 pieds. Daoust et LaSalle invitent Brassard à prendre place dans leur chaloupe. Perturbé, Brassard refuse pour finalement se laisser convaincre. Il faut environ 4 minutes pour se rendre à la chaloupe de Pinkos. À leur arrivée, le moteur de la chaloupe est arrêté. Pinkos est inerte, mort. Le corps est aux trois-quarts hors de l'embarcation au point où Daoust doit le replacer dans l'embarcation afin de pouvoir le rapatrier.
Les chasseurs attachent la chaloupe de Pinkos à la leur et la remorquent jusqu'au chalet. Arrivés au chalet 15 à 20 minutes plus tard, ils couvrent le corps d'une toile. [ 16 ] L'accusé réagit péniblement. Il ne cessait de tourner en rond dans le chalet. Ronald Daoust et Brassard utilisent le téléphone satellite de ce dernier. Brassard tente de rejoindre son épouse afin qu'elle contacte le 9-1-1. Une fois la communication établie, il parle brièvement à son épouse. Daoust prend le relais et demande qu'elle communique avec le 9-1-1. Il est environ 20 h.
L'épouse de Brassard communique avec eux 15 à 20 minutes plus tard afin de les informer que les ambulanciers du Domaine sont en route vers le lac Ferguson. [ 17 ] Vers 23 h, deux agents de conservation de la faune arrivent, puis vers minuit, minuit trente, les ambulanciers arrivent. Vers 2 h 00, un hélicoptère avec deux policiers à bord atterrit dans le stationnement près du lac. Comme la brume s'est levée sur le lac, les policiers retardent leur traversée vers le chalet.
Ils y arrivent finalement vers 9 h 00 - 9 h 15. [ 18 ] Durant l'après-midi du 9 octobre 2005, l'accusé montre à l'agent Gauthier l'endroit où il se trouvait lorsqu'il aurait fait feu en direction d'un orignal. Il informe le policier qu'il se tenait sur la rive nord du ruisseau lorsqu'il dit avoir aperçu un orignal s'engager dans l'eau sur la rive opposée. Comme le gibier s'apprêtait à traverser le petit cours d'eau, il a fait feu à deux reprises. L'animal a poursuivi sa route en direction de la rive nord. Il a tiré à deux autres reprises, mais la bête a fui dans les bois.
Il situe l'animal à environ 200-250 pieds à l'est de sa position. Dans sa décision sur voir-dire, monsieur le juge Laberge rapporte que Brassard «affirme à l'enquêteur que l'animal aurait été, à ce point où il était, entre lui et la victime» [2] . Cette déclaration n'a pas fait l'objet d'un litige. Au retour, les policiers interrogent l'accusé. Il fournit une déclaration extrajudiciaire écrite [3] . Elle reprend essentiellement la déclaration faite verbalement aux policiers précédemment. Il y a lieu d'en reproduire quelques extraits :
" Je faisais ma chasse de l'après-midi, Gary et moi chassions dans la Baie, vers 18 h 30, j'ai fini ma chasse, je suis descendu de ma watch et placé sur le bord du lac pour attendre Gary pour qu'il vienne me chercher en chaloupe. Habituellement Gary me "call" sur la radio, mais il ne l'a pas fait.
Sur le bord du lac, j'aperçois une mère orignal qui marchait sur le bord du bois, je l'ai visé et tiré 2 coups de feu et je la manque; celle-ci se jette à l'eau et traverse la baie, au moment qu'elle s'apprête à sortir de l'eau, je tire deux autres coups, mais je la manque encore et prend le bois pensant Gary tout près je lui crie deux fois, mais pas de réponse. Il était près de 18 h 45, il commençait à faire noir, j'ai pris ma lumière pour éclairer et j'ai vu Gary qui bougeait pas, il était face à moi, canté vers l'eau, du côté droit, il était à environ 300 pieds de moi.
Quand j'ai vu ça, j'ai appelé au camp pour de l'aide, j'ai dit j'ai eu une malchance, j'ai tiré Gary, et j'ai dit de s'en venir tout de suite. Ronald et Aurélien sont venus, ils ont accroché le boat et l'ont amené au camp et de là, Ronald a appelé du secours." [ 19 ] Le pathologiste judiciaire André Bourgault a procédé à l'autopsie du corps de Pinkos. Il conclut que deux projectiles ont atteint la victime. L'une des balles a atteint la chaloupe et les fragments ont atteint le corps de la victime. Il précise que ces fragments n'ont causé que des blessures superficielles à la victime.
L'autre projectile a traversé le bras droit et le thorax de la victime. Une hémorragie interne et externe importante s'en est suivie et a causé le décès. [ 20 ] La preuve révèle également que lorsque la chaloupe utilisée par Pinkos est occupée, le devant est cambré de façon importante. D'ailleurs, le Tribunal a eu l'opportunité d'examiner la chaloupe.
On peut y constater, à l'instar de l'expert Hudon, qu'il est évident que la chaloupe était fortement cambrée lorsque les projectiles l'ont transpercée. [ 21 ] Le témoignage de Richard Daoust permet d'apprendre que les chasseurs ont, quelques jours plus tard, abattu un orignal dans le ruisseau où est survenu le drame quelques jours plus tôt. III. LA DÉFENSE
a) L'expertise d'Alain Marion [ 22 ] Suite à la tenue d'un voir-dire, le Tribunal déclare ce témoin expert en manipulation d'armes à feu et expert en lunettes de visée. [ 23 ] L'expert a fait différents tests avec deux lunettes de visée; l'une identique à celle utilisée par Brassard, puis une seconde de qualité comparable. Il a notamment procédé à un test de luminosité. Utilisant les informations contenues dans le rapport de la Sûreté du Québec, le témoin a tenté d'effectuer ses tests dans des conditions météorologiques similaires ou plus désavantageuses.
Ainsi, par temps couvert, il a observé un poteau gris qui se trouvait à 396 verges. Le contraste est faible. Le test révèle que 30 minutes après l'heure du coucher du soleil, tel que rapporté par Météomédia, il est toujours en mesure de voir le poteau gris. Il précise que le poteau est encore très visible avec la lunette de visée. Il précise que cette lunette a non seulement la qualité de grossir les objets, mais qu'elle en améliore également la luminosité. [ 24 ] L'expert effectue un second test le 8 juin 2009. Il se rend au lac Ferguson en avion avec l'accusé et l'un des avocats de celui- ci.
À l'aide d'un télémètre, il établit les distances à partir de l'endroit où se trouvait l'accusé (point A), l'endroit où se trouvait supposément l'orignal lors du deuxième coup de feu (point B), l'endroit où l'on présume que l'orignal se trouvait lors des deux derniers coups (point C), le mirador de la victime (point
D) et le lieu où a été retrouvée la victime (point E) [4] , tel qu'allégué par l'accusé. Par ces mesures, il cherche à établir les angles entre les différents points. Il cherche à savoir si le tir pouvait se faire en toute sécurité. La norme sur laquelle il se base est celle qui est habituellement utilisée dans les clubs de tirs, soit 11 degrés. Il conclut que lorsque Brassard a tiré vers l'orignal, l'angle de tir par rapport à la trajectoire habituelle de Pinkos était de 45 degrés. Selon lui, l'action de Brassard était sécuritaire.
Il ajoute qu'il était presque impossible de méprendre la chaloupe avec un orignal en raison de la luminosité accrue de la lunette, notamment à l'heure du coucher du soleil. Il a même étendu l'un de ses tests à 40 minutes après le coucher du soleil. Encore là, il est d'avis que le chasseur ne pouvait se méprendre et aurait distingué correctement la chaloupe le cas échéant. En contre-interrogatoire, il apporte une nuance en indiquant qu'un ombrage ou un autre objet aurait pu nuire à la bonne visibilité de l'embarcation.
Mais il précise plus tard que si un bateau circule près de la ligne des arbres, on le verra bien. [ 25 ] L'expert conclut que la victime se trouvait à un endroit où elle ne devait pas être. Si la victime s'était trouvée dans son mirador ou dans sa trajectoire habituelle, les tirs de Brassard auraient été sécuritaires. Il est d'avis qu'il est impossible de confondre la chaloupe avec un orignal avec la lunette de visée de l'accusé à l'heure où il a tiré. Il suppute que Pinkos a voulu couper la trajectoire de l'orignal pour l'intercepter.
Le Tribunal demeure perplexe devant cette conclusion de l'expert, voire ne la retient pas. Il s'agit d'une pure spéculation. D'abord, il est indiscutable que Brassard a atteint la chaloupe de Pinkos deux fois plutôt qu'une. Si la luminosité procurée par la lunette de visée était à ce point bonne, même en contexte de soleil couchant ou couché, comment se fait-il que Brassard n'ait pas aperçu son compagnon dans l'arrière-plan, voire hors de sa trajectoire habituelle ?
À la lumière de cette expertise, deux explications demeurent néanmoins possibles : l'accusé a réellement confondu la chaloupe avec l'orignal ou encore, la victime se trouvait dans la trajectoire de tir et que l'ombrage ou un objet empêchait Brassard de voir l'embarcation. [ 26 ] Lui-même chasseur expérimenté, l'expert indique qu'il est important de savoir où se trouvent ses compagnons de chasse avant de tirer. Il est également nécessaire que les partenaires avisent de leurs déplacements.
b) La version de l'accusé [ 27 ] Il relate qu'il connaît Gary Pinkos depuis plus de 50 ans et ajoute qu'il chasse l'orignal avec lui depuis plus de 20 ans au Lac Ferguson. Le matin du 8 octobre 2005, il est jumelé à Pinkos. Il se rend à son site de chasse dans une chaloupe conduite par son compagnon. Comme à l'habitude, Pinkos le débarque à sa cache (point A). Pinkos poursuit sa route vers son mirador (point D). Ce matin-là, ils chassent jusque vers 11 h. Pinkos vient le chercher en bateau en empruntant le trajet habituel puisque c'est l'endroit où l'eau y est la plus profonde. [ 28 ] Après avoir passé une bonne
partie de l'après-midi au chalet, ils retournent à nouveau à leur site de chasse. C'est encore Pinkos qui conduit le bateau. Le moteur éprouve des difficultés mécaniques. Selon l'accusé, un seul cylindre semble fonctionner. Pinkos lui fait la remarque que le moteur ''is running bad'' . Néanmoins, ils réussissent à se rendre au site de l'accusé et Pinkos poursuit sa route
vers son mirador. À 18 h 30, l'accusé cesse d'être à l'affût. Il fait encore clair mais l'accusé souhaite se rendre au rivage avant la noirceur. Préalablement à la descente de son mirador, il vide sa carabine, met un chargeur dans son manteau et l'autre dans son sac à dos qu'il jette en bas. Arme sur l'épaule, il descend de son mirador. Une fois en bas, il se dirige vers la rive afin d'y attendre son partenaire. Il prend son émetteur-récepteur portatif et tente d'appeler son ami. Il n'obtient pas de réponse. Il continue pendant environ 7 ou 8 minutes sa marche vers le lac.
Rendu sur le rivage, il regarde en direction du lieu d'où se trouve Pinkos mais ne le voit pas. Il n'entend pas de moteur non plus. Il faut préciser que l'accusé portait habituellement un appareil auditif. Il ne le portait pas ce jour-là en raison de bruits de fond occasionnés par le vent. Néanmoins, il entend relativement bien sans son appareil. Alors qu'il attend, il regarde vers le ruisseau et aperçoit, à une distance de 100 à 200 pieds, une femelle orignal (point B). Elle est immobile dans un secteur jonché d'arbustes, d'herbages et de branches d'environ 4 pieds de hauteur.
Il décrit le temps comme clair et venteux. Il met le chargeur dans son arme. ''Elle s'en allait vers Gary dans le bois'' dit-il. Il tire deux coups. L'orignal continue, vire à 90 degrés et saute à l'eau afin de traverser le cours d'eau. L'accusé ne tire pas immédiatement. En contre-interrogatoire, il spécifie qu'il n'a pas tiré pendant la traversée parce que son ami passe habituellement à cet endroit. L'orignal met environ cinq-six minutes pour traverser. Lorsque l'animal atteint le rivage et commence à sortir de l'eau (point C), l'accusé tire ses deux dernières balles.
Il affirme qu'il le voyait bien dans sa lunette de visée. Il précise qu'il faisait «brun» mais qu'il voyait encore. C'était, de son avis, ''en masse clair pour chasser ''. Il précise qu'il l'aurait perdu de vue s'il avait enlevé son œil du télescope. Il affirme avoir toujours gardé l'œil sur l'orignal. Bien qu'il indique qu'il ne voulait pas tirer en direction de la position de son ami, il admet néanmoins ne pas avoir regardé à gauche ou à droite afin de voir si Pinkos s'en venait. Il ajoute que si Pinkos avait été là, il l'aurait vu puisque sur l'eau la vision est encore meilleure.
Après ses deux coups de feu, le gibier entre rapidement dans la sapinière. Il le perd alors de vue. Après avoir attendu un peu, il crie fortement à quelques reprises : «Gary !» Il n'obtient aucune réponse. Il précise qu'à ce moment la noirceur est arrivée. Il attend encore entre six et dix minutes. Habituellement, son compagnon venait le chercher à la noirceur. Il sort sa lampe torche et projette la lumière de forte intensité en direction du trajet habituel emprunté par Pinkos (points A-D). Il croit que le moteur n'a probablement pu démarrer et que Pinkos s'en vient à l'aviron.
Il met son faisceau à gauche du trajet (point E). Son ami est là, couché, inerte dans le bateau qui lui fait face, un peu en angle, sans bruit de moteur quelconque. Il se trouve ''comme en arrière d'où j'ai tiré l'orignal '', dit-il. Le bateau est sur le bord du rivage. Il n'a pas de doute, il a tiré sur son ami, admet-il. Il prend son émetteur-récepteur portatif et appelle au chalet. Il demande à Ronald Daoust de venir rapidement le rejoindre, qu'il a eu un accident. Environ 20 minutes plus tard, Aurélien LaSalle et Ronald Daoust arrivent. Ils vont chercher le bateau de son compagnon d'infortune.
L'accusé se dit en état de choc, tout comme le lendemain lorsqu'il accompagne les policiers à l'endroit de l'incident. [ 29 ] En raison de son état de choc, confirmé par tous, ses souvenirs sont vagues quant à ce qu'il a pu dire à ses compagnons. Il se souvient d'avoir dit qu'il avait tiré Gary mais ne pense pas avoir dit avoir confondu un orignal avec Gary. IV. LE DROIT [ 30 ] D'abord, il est utile de reproduire les dispositions ou parties de dispositions pertinentes :
a) Quant à la négligence criminelle 219 .
(1) Négligence criminelle — Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu'il est de son devoir d'accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui. 220 . Le fait de causer la mort par négligence criminelle — Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d'une autre personne est coupable d'un acte criminel passible :
a) s'il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction, de l'emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) Quant à l'homicide 222.
(1) Homicide — Commet un homicide quiconque, directement ou indirectement, par quelque moyen, cause la mort d'un être humain.
(2) Sortes d'homicides — L'homicide est coupable ou non coupable.
(3) Homicide non coupable — L'homicide non coupable ne constitue pas une infraction.
(4) Homicide coupable — L'homicide coupable est le meurtre, l'homicide involontaire coupable ou l'infanticide.
(5) Idem — Une personne commet un homicide coupable lorsqu'elle cause la mort d'un être humain :
a) soit au moyen d'un acte illégal;
b) soit par négligence criminelle; (…) 234. Homicide involontaire coupable — L'homicide coupable qui n'est pas un meurtre ni un infanticide constitue un homicide
involontaire coupable. 236. Punition de l'homicide involontaire coupable — Quiconque commet un homicide involontaire coupable est coupable d'un actecriminel passible :
a) s'il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction, de l'emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant dequatre ans; 86.
(1) Usage négligent — Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, utilise, porte, manipule, expédie, transporte ouentrepose une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitionsprohibées d'une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d'autrui. (2) (…)
(3) Peine — Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable :
a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal : (
i) de deux ans, dans le cas d'une première infraction, V. LES PRINCIPES APPLICABLES
a) La négligence criminelle causant la mort [31] Comme le souligne notre Cour d'appel dans R. c. Salamé[5], les termes de l'article 219 C.cr. «font appel à une analysecomparative entre le manquement reproché et une norme objective, ou subjective pour certains, en vue de la qualification desagissements ou de l'omission de l'accusé».
L'emploi de l'expression « insouciance déréglée ou téméraire » laisse entendre qu'un élémentde l'infraction comprend un état d'esprit ou une certaine finalité morale dont est assortie la conduite qui entraîne les sanctions du droitcriminel. [32] Après une analyse poussée des principes édictés par la Cour Suprême dans Tutton, Hundal et Beatty, la Cour d'appelrésume ainsi l'approche à adopter au moment de statuer sur le mérite d'une accusation de négligence criminelle : Il faut d'abord garder à l'esprit que l'analyse doit être contextuelle et que le comportement de l'accusé doit révéler un écart de conduitemarqué, ce qui distingue la faute criminelle de la faute civile.
Cette analyse du comportement doit être conduite en fonction d'un critèreobjectif, ce qui signifie que le juge doit être satisfait hors de tout doute raisonnable que la conduite de l'accusé est entièrement et à touségards hors norme et constitue donc cet écart marqué de comportement. Le juge doit donc apprécier cette conduite par rapport à celle dela personne raisonnable et décider si cette personne raisonnable, placée dans la même situation que l'accusé, aurait connu le risque que lecomportement de l'accusé aurait entraîné pour la vie ou la sécurité d'autrui.
Les caractéristiques personnelles de l'accusé comme son âge,son degré d'instruction, ne sont pas pertinentes, mais le juge « devra considérer la preuve relative à l'état d'esprit véritable de l'accusé – siune telle preuve a été présentée – pour déterminer si elle permet de douter raisonnablement qu'une personne raisonnable, placée dans lamême situation que l'accusé, aurait été consciente du risque créé par ce comportement ». [33] Ces principes sont conformes aux enseignements de la Cour Suprême dans R. c. Morrisey[6].
Le juge Gonthier, pour lamajorité, établit clairement la norme applicable aux fins d'obtenir une déclaration de culpabilité sous l'article 220a) C. cr. : 19 La norme à respecter pour obtenir une déclaration de culpabilité à l’infraction prévue à l’al. 220a) est donc plusélevée que celle applicable en matière de négligence au civil. Pour être condamné sous le régime de cette disposition, l’accusé doit avoireu une conduite constituant une dérogation marquée par rapport à la norme: R. c. Anderson, (CSC), [1990] 1 R.C.S.265, à la p. 270.
Lorsque le risque de préjudice est très grand, comme c’est le cas dans les affaires de négligence criminelle causant lamort où il y a eu usage d’une arme à feu, il est souvent facile de conclure que l’accusé doit avoir prévu les conséquences: Anderson, à lap. 270. Il n’en demeure pas moins que, dans tous les cas, le ministère public doit prouver davantage que le simple fait qu’une arme a étédéchargée, causant la mort. L’alinéa 220a) ne crée pas une infraction de responsabilité absolue.
Il exige la preuve d’une conduiteconstituant une dérogation à ce point marquée par rapport à la conduite d’une personne raisonnablement prudente qu’elle témoigne d’uneinsouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. (Nos soulignements) [34] Plus loin, le juge Gonthier précise que la disposition relative à la négligence criminelle s'applique également aucomportement téméraire des chasseurs. Il fournit plusieurs exemples jurisprudentiels à cet égard dont R. c.Stewart[7].
Il en tire leprincipe suivant : 23 (…) Essentiellement, le fait de tirer sans avoir au préalable déterminé adéquatement la nature de la cible constitue une dérogationmarquée par rapport à la conduite d'un chasseur prudent.
Lorsqu'une personne agit ainsi et cause la mort d'autrui, elle engage saresponsabilité criminelle sous le régime de l'al. 220a). [35] Le juge Gonthier résume ainsi la jurisprudence en matière de chasse : 25 (…) En outre, il s’est établi une jurisprudence détaillée en matière de chasse, formée de décisions dans lesquelles les juges ontexonéré des personnes qui croyaient raisonnablement qu’elles tiraient sur un animal et non sur un être humain. Le fait qu’un chasseurportait du camouflage aux couleurs d’un orignal a permis d’établir une telle croyance raisonnable dans l’affaire Stewart, précitée, parexemple.
Dans cette affaire, le chasseur avait pris ses précautions et commis une erreur raisonnable. La chasse donne lieu à desaccidents raisonnables et déraisonnables, tout comme l’usage d’armes à feu peut donner lieu à des accidents raisonnables etdéraisonnables dans d’autres contextes. Chacun de ces accidents est tragique, mais ils ne sont pas tous sources de responsabilitécriminelle.
[ 36 ] La majorité est d'avis que lorsque des personnes chassant avec des armes à feu se tiennent à proximité l’une de l’autre, chacune d’elles doit redoubler de prudence pour éviter de causer du tort aux autres. Par conséquent, lorsqu’ils chassent, les chasseurs ne doivent appuyer sur la détente de leur arme que s’ils ont la conviction raisonnable que leur cible n’est pas un autre être humain.
Les personnes qui utilisent des armes à feu doivent faire preuve d’une vigilance accrue (…). [8] [ 37 ] Comme nous le verrons plus loin quant aux autres chefs d'accusation, les principes énoncés par la Cour Suprême dans les arrêts Creighton [9] , Gosset [10] et Finlay [11] peuvent s'appliquer à l'accusation de négligence criminelle, en faisant les adaptations nécessaires, puisque la Cour réfère à la nécessité de prouver que la conduite constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable qu'observerait une personne raisonnable dans les circonstances. [ 38 ] Lors de son analyse contextuelle de l'affaire, le Tribunal peut considérer la preuve d'une violation à une disposition réglementaire ou législative.
Toutefois, la Cour Suprême, dans R. c. Leblanc [12] , nous rappelle que la simple violation d'une obligation imposée par une loi ou un règlement ne démontre pas en soi une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie d'autrui. Cette insouciance doit toujours être prouvée hors de tout doute raisonnable par la poursuite.
b) L'homicide involontaire coupable [ 39 ] Les principes que nous venons d'énoncer, plus particulièrement ceux retenus par notre Cour d'appel dans Salamé , précité, s'appliquent également à l'infraction d'homicide involontaire coupable. [ 40 ] Les arrêts Creighton et Gosset , précités, traitent plus précisément de l'homicide involontaire coupable.
De ces deux arrêts, on peut dégager les exigences suivantes : • il faut une conduite constituant un acte illégal ; • que l'acte illégal a causé la mort de la victime ; • que l'acte illégal n'est pas une infraction de responsabilité absolue ; • que l'acte illégal est objectivement dangereux, c'est-à-dire de nature à causer des lésions corporelles; • il faut une prévisibilité objective du risque de mort et que l'accusé avait une capacité de prévoir le risque de mort découlant de l'activité illégale. [ 41 ] Dans Creighton , Madame la juge McLachlin décrit bien les questions à se poser en matière de négligence pénale : On doit se demander en premier lieu si l' actus reus a été prouvé.
Il faut pour cela que la négligence représente dans toutes les circonstances de l'affaire un écart marqué par rapport à la norme de la personne raisonnable. Cet écart peut consister à exercer l'activité d'une manière dangereuse ou bien à s'y livrer alors qu'il est dangereux de le faire dans les circonstances. Se pose ensuite la question de savoir si la mens rea a été établie. Comme c'est le cas des crimes comportant une mens rea subjective, la mens rea requise pour qu'il y ait prévision objective du risque de causer un préjudice s'infère normalement des faits.
La norme applicable est celle de la personne raisonnable se trouvant dans la même situation que l'accusé. Si une personne a commis un acte manifestement dangereux, il est raisonnable, en l'absence d'indications du contraire, d'en déduire qu'elle n'a pas réfléchi au risque et à la nécessité de prudence. L'inférence normale peut toutefois être écartée par une preuve qui fait naître un doute raisonnable quant à l'absence de capacité d'apprécier le risque.
Ainsi, si l' actus reus et la mens rea sont tous deux établis au moyen d'une preuve suffisante à première vue, il faut se demander en outre si l'accusé possédait la capacité requise d'apprécier le risque inhérent à sa conduite. Dans l'hypothèse d'une réponse affirmative à cette dernière question, la faute morale nécessaire est établie et un verdict de culpabilité peut à bon droit être rendu contre l'accusé. Dans l'hypothèse contraire, c'est un verdict d'acquittement qui s'impose. (…) Je conclus donc que la norme de diligence juridique pour tous les crimes de négligence est celle de la personne raisonnable.
Les facteurs personnels n'ont aucune pertinence, si ce n'est relativement à la question de savoir si l'accusé avait la capacité requise pour apprécier le risque. [ 42 ] Quant au caractère illégal de l'acte, la jurisprudence a déjà déterminé que cet acte ne doit pas être interprété littéralement de manière à comprendre toute violation d'une loi fédérale, provinciale ou municipale. Il doit s'agir d'un acte que toute personne raisonnable reconnaîtrait inévitablement comme étant susceptible de faire du tort à une autre personne [13] .
c) L'usage négligent d'une arme à feu [ 43 ]
L'article 86 C. cr. vise l'atteinte de l'objectif suivant : Cette disposition vise à protéger les personnes contre les actes de négligence, susceptibles d'entraîner des lésions corporelles pour autrui.
Parce que les armes à feu et les munitions peuvent occasionner des blessures graves ou une perte de vie, le législateur a reconnu qu'il importe que les personnes en possession de ces articles aient l'obligation de les utiliser, de les porter, de les manipuler, de les expédier ou de les entreposer d'une manière prudente et sûre. [14] [ 44 ] Dans l'arrêt Gosset , précité, la question posée par la Cour est la suivante : quel est le critère approprié pour déterminer ce en quoi consiste la «négligence» dans le contexte du par. 86(2) du Code criminel lorsqu'elle est l'infraction sous-jacente de l'infraction d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal? [ 45 ] L'analyse de la jurisprudence faite par le juge en chef Lamer l'amène à conclure que le critère à utiliser pour déterminer si la négligence a été établie ou non, doit être objectif.
Dans l'arrêt Finlay , rendu le même jour, le juge en chef précise ce critère objectif. Il
s'exprime ainsi : Le critère objectif de la négligence est étudié dans l'arrêt R. c. Gosset , [1993] 3 R.C.S. 000 , rendu simultanément. Dans cet arrêt, j'ai conclu que l'interprétation adéquate de l'élément de faute en vertu du par. 86(2) est la conduite qui constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnablement prudente.
S'il existe un doute raisonnable soit que la conduite en question ne constituait pas un écart marqué par rapport à la norme de diligence, soit que les précautions raisonnables ont été prises pour s'acquitter de l'obligation de diligence dans les circonstances, il faut prononcer un verdict d'acquittement. Dans Gosset , j'ai conclu que l'évaluation objective de la faute devait également prendre en considération la capacité d'un accusé de satisfaire à la norme de diligence requise dans les circonstances et sa possibilité de contrôler ou de compenser ses lacunes.
Il n'y a toutefois pas d'«inversion de la charge de la preuve» qui imposerait à un accusé d'établir selon la prépondérance des probabilités qu'il a exercé une diligence raisonnable permettant d'écarter une imputation de faute en vertu du par. 86(2) . Comme je l'indique dans l'arrêt Gosset , il faut faire une distinction entre la négligence civile et la négligence «pénale».
Dans le contexte de la négligence pénale, où une conclusion d'insouciance peut entraîner une peine d'emprisonnement, l'évaluation de la responsabilité ne va plus, comme c'est le cas en matière civile, dans le sens de la répartition de la perte; cette évaluation se rattache plutôt à la sanction de la conduite moralement blâmable, afin d'éviter de punir les personnes qui n'auraient pu agir autrement.
Pour être conforme au principe de justice fondamentale voulant que la personne moralement innocente ne soit pas privée de sa liberté, l'évaluation objective de la faute en vertu du par. 86(2) doit permettre que l'existence d'un doute raisonnable quant à savoir si l'accusé a pris suffisamment de précautions pour éviter de créer des risques ou s'il avait la capacité de satisfaire à la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnablement prudente dans les circonstances donne lieu à un acquittement. [ 46 ] Dans Gosset , il ajoute : En conséquence, on ne peut soutenir que le par. 86(2) du Code criminel vise à punir un état d'esprit; en fait, cette disposition crée plutôt une infraction de négligence, qui, comme l'intention et l'insouciance, peut constituer un fondement de faute valide en droit criminel.
Pour déclarer une personne coupable en vertu de cette disposition, il faut établir qu'il y a eu une conduite qui constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnablement prudente dans les circonstances.
S'il existe un doute raisonnable que la conduite en question ne constitue pas un écart marqué par rapport à cette norme de diligence ou encore que des précautions raisonnables ont été prises pour s'acquitter de l'obligation de diligence dans les circonstances, un verdict d'acquittement doit être prononcé. [ 47 ] De façon plus concrète, le juge Lamer propose au juge des faits une liste de contrôle aux fins de la détermination de la faute en vertu de l'
article 86 C.cr . :
(1) La conduite de l'accusé constitue-t-elle un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnable dans les circonstances de l'infraction? Si la réponse est négative, l'accusé doit être acquitté puisqu'il n'a pas eu une conduite négligente par rapport à un critère objectif. Toutefois, si la réponse est affirmative, il faut alors indiquer au jury qu'il doit examiner la deuxième question:
(2) Est-ce que la conduite de l'accusé constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence requise:
a) soit parce qu'il n'a pas réfléchi à l'obligation de diligence ni, par conséquent, au risque de préjudice que sa conduite comportait;
b) soit parce que, en raison de faiblesse humaines (sic), il n'avait pas la capacité de réfléchir à l'obligation de diligence? Si c'est l'hypothèse
a) qui est retenue, l'accusé doit être déclaré coupable puisque le droit criminel ne peut permettre que le fait de ne pas avoir été conscient d'une chose constitue une excuse à la responsabilité criminelle en cas de négligence. Si la réponse est b), il y a lieu de procéder à la troisième étape de l'examen et d'indiquer au jury d'examiner la troisième question:
(3) Dans le contexte de l'infraction en question, une personne raisonnable possédant les capacités de l'accusé aurait-elle fait en sorte d'être conscient de l'obligation de diligence requise. [ 48 ] Essentiellement, le juge d'instance doit d'abord établir si la conduite reprochée à l'accusé constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence puis, déterminer si l'accusé était en mesure de reconnaître qu'il n'avait pas satisfait à la norme de diligence requise dans les circonstances. [ 49 ] Voilà, de façon succincte, les principes de droit applicables à la présente affaire. VI.
APPLICATION [ 50 ] D'abord, le Tribunal tient à préciser qu'aucun verdict ne pourra rendre monsieur Pinkos à sa famille et à ses amis. Aucun verdict ne pourra véritablement libérer l'esprit de l'accusé du fait qu'il a tiré le projectile qui a tué son compagnon de chasse. [ 51 ] La preuve révèle hors de tout doute raisonnable que deux projectiles tirés par l'accusé ont atteint la victime. Un de ces projectiles a été fatal.
Le Tribunal doit maintenant déterminer si l'accusé a été criminellement négligent, s'il a commis un homicide involontaire coupable et/ou s'il a utilisé une arme à feu de façon négligente, et ce, à la lumière des faits que nous commenterons ci-après. 1 er chef : Négligence criminelle causant la mort. [ 52 ] L'accusé a-t-il eu une conduite démontrant une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la sécurité d'autrui lorsqu'il a fait feu avec son arme le 8 octobre 2005 ?
[ 53 ] Tel que le proposent les tribunaux supérieurs, l'analyse en vue de répondre à cette question doit être contextuelle. À la lumière de la preuve acceptée par le Tribunal, nous pouvons décrire le contexte de la façon suivante.
a) Le contexte général entourant l'expédition de chasse [ 54 ] L'événement malheureux s'inscrit dans un contexte de chasse. En raison de l'usage d'armes à feu de puissants calibres visant la mise à mort de gros gibiers, il s'agit objectivement d'une activité dangereuse et qui contient des risques certains. Toutefois, cette activité est fortement réglementée. Le respect de cette réglementation permet d'amoindrir les dangers et les risques et ainsi rendre cette pratique plus sécuritaire.
La prudence et le bon jugement du chasseur sont des éléments primordiaux pour assurer la sécurité des autres usagers de la forêt. [ 55 ] La preuve a permis d'établir que les participants à l'expédition de chasse – dont l'accusé et la victime - le faisaient dans le respect de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune [15] . Ils possédaient des armes et les permis nécessaires à la chasse à l'orignal. Le seul véritable accroc à la réglementation vise le port du dossard porté par la victime. Il est admis que le dossard n'était ni fluorescent, ni de la bonne dimension [16] . [ 56 ] Les habitudes de chasse de l'expédition ont été bien établies. Plus particulièrement, l'accusé et la victime avaient pour habitude d'être jumelés. Ils se connaissent depuis plus de 50 ans et chassent ensemble depuis plus de vingt ans.
Durant cette période, ils ont tué de nombreux orignaux dans le secteur qu'ils fréquentent. À toutes les fois où ils s'adonnaient à la chasse, c'est Pinkos qui conduisait le bateau puisque le moteur lui appartenait. Il allait toujours reconduire Brassard sur le rivage à proximité de son mirador puis poursuivait sa route jusqu'au sien. Il empruntait toujours le même trajet en raison de la profondeur d'eau qui y favorisait la navigabilité. Vers 18 h 30, les partenaires de chasse communiquaient entre eux pour signifier la fin de la chasse.
Il n'est pas contredit que Pinkos chassait plus tard que Brassard et qu'il revenait le chercher à la noirceur en empruntant le même trajet.
b) Le contexte particulier de l'expédition du 8 octobre 2005 [ 57 ] Tel que nous en faisions état précédemment, l'accusé et la victime se connaissaient bien. Surtout, ils connaissaient bien leurs habitudes de chasse. Ils empruntent le même trajet et utilisent la même chaloupe qu'à l'habitude. Cette chaloupe est d'un vert foncé qui peut aisément se confondre avec la nature. La victime porte un dossard qui n'est pas fluorescent, ni de la dimension réglementaire. [ 58 ] L'accusé utilise une arme de fort calibre avec une lunette de visée.
L'expertise non contredite d'Alain Marion nous apprend que cette lunette a non seulement la faculté de grossir les objets, qu'elle y accentue également la luminosité. De ce fait, la lunette de visée améliore la vision même par temps sombre. [ 59 ] L'accusé est à l'affût dans son mirador jusqu'à 18 h 30. Il sait que Pinkos viendra le chercher une fois la noirceur arrivée puisque c'est de cette façon qu'ils fonctionnent depuis plusieurs années.
Il sait que son compagnon empruntera le trajet habituel pour le récupérer. [ 60 ] La preuve non-contredite apportée par le témoignage de l'accusé indique qu'il lui faut 7 à 8 minutes de marche pour se rendre au rivage. Il est indéniable qu'il se situe à l'intérieure des heures de chasse permises au moment où il tire. L'heure limite, ce jour-là, est à 19 h 08. Le Tribunal tient à préciser que ce n'est pas parce qu'une personne agit conformément à la réglementation qu'elle est exemptée de son devoir de prudence.
Par exemple, le conducteur qui conduit son véhicule automobile à la limite de vitesse permise pourrait être reconnu coupable de négligence criminelle si cette conduite n'est pas adaptée aux conditions de la route ou climatiques. Il en est de même pour la chasse.
Un chasseur peut chasser avant la fin de la période autorisée mais pourrait agir de façon téméraire et déréglée s'il ne tient pas compte des conditions météorologiques ou de tout autre facteur affectant la visibilité. [ 61 ] En l'espèce, la clarté ou la capacité de voir est un élément important dans la détermination de la responsabilité criminelle de l'accusé. L'accusé affirme qu'il voyait bien. "C'était en masse clair pour chasser ", dit-il. Richard Daoust témoigne que du chalet, il voyait bien l'île qui se trouve à 900 pieds.
LaSalle rapporte qu'au moment où ils sont arrivés au chalet ''Ça commençait à être pas mal foncé'' . Il affirme aux policiers que lorsqu'il a entendu les coups de feu, il y avait semi-obscurité. De ce témoignage, le Tribunal conclut qu'il y avait encore une certaine clarté. Ronald Daoust assure qu'à 18 h 30, il ne faisait pas noir mais que lorsqu'ils ont quitté pour aller chercher Brassard et Pinkos environ 20 minutes plus tard, ''il faisait très brun'' . De ces témoignages, le Tribunal conclut qu'au moment où l'accusé a tiré - tant la première séquence que la seconde - la noirceur était toute proche.
Néanmoins, la clarté relative qui prévalait permettait encore une visibilité suffisante pour exercer l'activité de chasse de façon sécuritaire, particulièrement avec une lunette de visée qui a la propriété d'augmenter la luminosité de la cible. D'ailleurs lorsque les coups de feu ont retentis, les compagnons qui se trouvaient au chalet se sont réjouis. Seul LaSalle s'est interrogé dans son for intérieur sur l'à-propos de tels tirs vu qu'il commençait à faire noir. [ 62 ] Quant aux coups de feu, Ronald Daoust les situe vers 18h55.
Cette version est compatible avec le témoignage des autres compagnons qui disent avoir cessé de chasser à 18h30 et être arrivés au chalet vers 18h50, 18h55. Il est plus que plausible que lors de la première séquence de coups de feu, les autres compagnons étaient dans leur chaloupe à moteur en route vers le chalet. Le témoignage de Brassard quant aux heures est compatible avec les constatations des autres membres de l'expédition. Tous les autres témoins n'ont entendu qu'une seule séquence de tirs. Les témoignages indiquent trois ou quatre coups de feu avec des intervalles variant entre 2 et 6 secondes.
La preuve révèle que trois douilles ont été trouvées à proximité de l'endroit où se trouvait Brassard lorsqu'il a tiré. Il s'agit d'un endroit marécageux et aucune recherche n'a été faite en vue de trouver d'autres douilles. Ainsi, le Tribunal retient que la chasse s'est déroulée dans les limites permises par la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune . [ 63 ] Le fait le plus litigieux réside sans contredit dans la détermination de l'endroit où se situait la chaloupe de Pinkos, tant lors des coups de feu que lors de sa récupération par Ronald Daoust et LaSalle. D'abord, traitons de la récupération de la chaloupe après les coups de feu. [ 64 ] Brassard témoigne avoir découvert son ami à sa gauche, du même côté de la rive (nord) à environ 700 pieds. Ce lieu correspond au point E de la pièce D-2. Selon les mesures prises par l'expert Marion, il y a environ 750 pieds entre le lieu où l'accusé se trouvait (point
A) et l'endroit où il allègue avoir trouvé son ami (point E). Ronald Daoust et Aurélien LaSalle situent plutôt l'emplacement sur la rive opposée à Brassard, soit sur la rive sud. Selon ces témoignages, la chaloupe se trouve prise dans les nénuphars
à une distance variant entre 150 et 225 pieds selon leur témoignage. Le Tribunal retient ces deux derniers témoignages. Ils témoignent avec une relative exactitude. Ronald Daoust indique que le moteur de la chaloupe est vers l'ouest et la proue vers l'est. De plus, il précise qu'à l'endroit où se trouve la chaloupe, ce n'est pas l'endroit habituel où on doit naviguer dans le ruisseau ; «…normalement on suit le milieu du ruisseau» [17] . LaSalle témoigne à peu près au même effet. Il témoigne que la proue pointe vers le nord-est, ''pas mal enligné'' avec la chaise de Brassard.
Il ne fait aucun doute que l'accusé se méprend sur la position de la chaloupe qui est demeurée au même endroit jusqu'à l'arrivée de Daoust et LaSalle. Son témoignage a été ébranlé à ce sujet. D'ailleurs, il avait déclaré aux policiers que son ami gisait à 300 pieds de lui. L'expert situe cet endroit, pourtant indiquée par l'accusé, à plus de 700 pieds. Il est acquis que l'accusé était grandement perturbé suite aux évènements. Son souvenir n'est pas précis. Lorsqu'on lui montre des photographies des lieux, il peine à bien les situer.
Son témoignage sur ce point n'est pas des plus fiables. [ 65 ] Mais où était la chaloupe de monsieur Pinkos lorsqu'il a été mortellement atteint ? La preuve établit hors de tout doute que la chaloupe ne se trouvait pas, lorsqu'elle a été trouvée, sur le trajet habituellement emprunté. A-t-elle dévié suite aux coups de feu ? Lors de l'impact des balles, était-elle à l'endroit où on l'a retrouvée ? Pinkos allait-il intercepter l'animal que Brassard avait tenté d'abattre ? Le Tribunal ne peut spéculer à cet égard. La preuve ne permet pas d'établir quelconque scénario.
La seule certitude est que la chaloupe est sur la rive opposée à 150 - 225 pieds de l'endroit où a tiré l'accusé dans les nénuphars à proximité de branches et d'arbustes, moteur éteint.
c) L'état d'esprit de l'accusé [ 66 ] Le témoignage de l'accusé quant à son état d'esprit au moment des coups de feu est cohérent et corroboré, jusqu'à un certain point, par ses compagnons de chasse et l'expert. [ 67 ] D'abord, il est certain que son compagnon n'est pas dans les parages. Il n'entend pas le moteur. Il ne porte pas son appareil auditif mais affirme néanmoins être en mesure d'entendre quelqu'un parler le cas échéant. Cette preuve n'est pas contredite. Il n'est pas déraisonnable de tirer la conclusion qu'il aurait vraisemblablement entendu le bruit du moteur hors-bord, le cas échéant.
Son partenaire utilise toujours le même trajet, au milieu du ruisseau. Ronald Daoust corrobore ce fait. L'accusé possède une lunette de visée qui lui permet de bien voir malgré la brunante qui s'installe peu à peu. Il est dans les limites permises de la chasse, soit en deçà des 30 minutes après le coucher du soleil. Il est convaincu avoir vu un orignal femelle de l'autre côté de la rive, face à lui. Cette preuve n'est pas contredite non plus. La preuve de la poursuite n'a pas établi l'absence de pistes d'orignal à cet endroit, pas plus qu'à l'endroit où l'animal se serait réfugié sur la rive nord.
Le secteur est fréquenté par l'orignal. D'ailleurs, quelques jours plus tard, les autres membres de l'expédition de chasse ont abattu une bête à proximité du lieu de la tragédie. La version de l'accusé quant à la présence d'un orignal est fort plausible, voire crédible. Pendant la traversée du ruisseau par la bête, l'accusé dit s'abstenir de tirer puisque son ami pourrait se trouver dans la trajectoire. De plus, il ajoute que l'animal se trouvait dans une trajectoire en ligne avec le mirador de Pinkos. En conséquence, il ne cesse d'observer la bête avec la lunette pour éviter de la perdre de vue.
Il est donc soucieux de la sécurité de son partenaire de chasse. Il est vrai qu'il connaît bien la chaloupe, la couleur de celle-ci qui peut se confondre aisément avec la nature et son cambrement important lorsqu'elle est occupée. Le Tribunal a pu examiner la chaloupe et constater que ses caractéristiques pouvaient la rendre extrêmement vulnérable en ce qu'elle pouvait se confondre avec la nature, plus particulièrement à la brunante. L'accusé affirme avec certitude que c'est sur un orignal qu'il a tiré. Est-ce la première série de coups de feu ou la seconde qui a atteint monsieur Pinkos ?
La preuve ne peut le révéler, pas plus que l'endroit où Pinkos se trouvait à l'un ou l'autre de ces moments. La présence de l'embarcation sur la rive sud rend plus plausible l'hypothèse que ce soit la première série de coups de feu qui a atteint la victime. L'endroit ciblé par Brassard lors de la première série de balles est jonché de broussailles et d'arbustes de quatre pieds de hauteur. Dans un tel contexte, il n'est pas impossible que la chaloupe ait pu se trouver à proximité de la bête à l'insu de Brassard. De son aveu même, l'accusé n'a pas regardé à gauche ou à droite avant de tirer.
Toutefois, le Tribunal retient sa version à l'effet qu'il voyait bien l'animal dans sa mire. Mais surtout, il avait toutes les raisons de croire que son ami n'était pas dans les parages. Le Tribunal écarte que la chaloupe ait pu être confondue purement et simplement avec un orignal à ce moment puisque si tel avait été le cas, Brassard n'aurait pas suivi la traversée du ruisseau par l'animal – qu'il a pu observer pendant 5-6 minutes – et n'aurait pas eu à tirer une seconde série de balles lorsque l'animal a émergé sur la rive nord.
À l'évidence, il y avait une bête, du moins dans le contexte de l'affaire, cela est plus que vraisemblable, voire fort crédible. [ 68 ] Même si Brassard avait confondu la chaloupe avec un orignal, le Tribunal estime que la conclusion quant à l'état d'esprit de l'accusé ne serait pas différente. Le fait de confondre un humain pour un objet n'emporte pas nécessairement une condamnation sous les articles 219 et 220 C. cr. Le fardeau de prouver hors de tout doute une conduite téméraire, insouciante et déréglée demeure à la charge de la poursuite. Nous sommes loin de la situation décrite dans R. c.
Weber [18] où le chasseur alléguait avoir confondu un orignal et une chaloupe contenant trois hommes. Le jury n'avait pas cru qu'il avait pris les précautions suffisantes pour s'assurer de la nature de sa cible. Dans R. c. Stewart [19] soumis par la défense, la couleur des vêtements de la victime ainsi que sa taille permettaient de conclure que l'accusé avait pu confondre un orignal avec la victime. D'aucun pourrait faire l'analogie avec la présente affaire. En l'espèce, nous sommes en présence d'une chaloupe dont la proue est d'une forme plutôt carrée.
Sa couleur foncée vert-forêt facilite son camouflage dans la nature. Lorsqu'elle est occupée, son cambrement important empêche de distinguer quelconque silhouette humaine à bord et encore moins une veste orangée ou fluorescente. Toujours dans l'hypothèse d'une méprise, cette certitude morale de l'accusé serait amplifiée par le fait qu'il n'y a pas le bruit du moteur que l'on entend habituellement. La preuve révèle qu'il peut entendre parler quelqu'un sans appareil.
À plus forte raison, il aurait vraisemblablement été en mesure d'entendre le bruit d'un moteur se situant à peine à quelques centaines de pieds de lui. [ 69 ] Au soutien de sa thèse, la poursuite évoque notamment les diverses déclarations faites par l'accusé à ses partenaires de chasse, aux policiers ainsi qu'à un médecin. Tantôt il aurait dit qu'il a confondu Gary avec un orignal, tantôt qu'il est certain d'avoir tiré sur un orignal. Le médecin interprète ainsi les paroles de son patient : « He lost sight of his friend, saw a moose and fired» .
Avec respect, le Tribunal accorde peu d'importance à ses discordances puisque les paroles rapportées sont approximatives voire une interprétation de propos provenant d'une personne ébranlée. Un dénominateur commun subsiste dans ces déclarations : l'accusé est conscient d'avoir atteint mortellement son ami. [ 70 ] En tenant compte des différents contextes que nous venons de décrire, une personne raisonnable placée dans des circonstances identiques, aurait-elle pu être consciente du risque créé par les coups de feu tirés ce 8 octobre 2005 ?
Le Tribunal est d'avis que la preuve, telle que présentée, permet d'en douter très sérieusement. La description de l'état d'esprit de l'accusé démontre que celui-ci
avait la certitude que sa conduite ne mettait pas en danger sa sécurité ni celle des autres chasseurs dont la victime. Bien qu'une tragédie innommable soit survenue, la preuve, telle que décrite précédemment, ne permet pas de conclure à une conduite constituant une dérogation à ce point marquée par rapport à la conduite d’une personne raisonnablement prudente. De cette preuve, le Tribunal conclut que la conduite de l'accusé ne témoigne pas d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
Pour paraphraser le juge Gonthier dans Morrisey, précité, le chasseur avait pris ses précautions et a commis une erreur raisonnable. La chasse donne lieu à des accidents raisonnables et déraisonnables, tout comme l’usage d’armes à feu peut donner lieu à des accidents raisonnables et déraisonnables dans d’autres contextes.
Chacun de ces accidents est tragique, mais ils ne sont pas tous une source de responsabilité criminelle. [ 71 ] Conséquemment, l'accusé est acquitté du premier chef d'accusation soit d'avoir causé la mort de la victime par négligence criminelle. 2 ième chef : L'homicide involontaire coupable 3 ième chef : L'usage négligent d'une arme à feu [ 72 ] Pour obtenir une condamnation pour homicide involontaire coupable, le ministère public doit notamment prouver l'existence d'un acte illégal. En l'espèce, le procureur de la poursuite propose que l'usage négligent d'une arme à feu constitue cet acte illégal.
Pour cette raison, nous traiterons conjointement de ces deux chefs d'accusation. [ 73 ] Comme nous le mentionnions précédemment, en matière d'usage négligent d'arme à feu sous l' article 86(2) C. cr., l'élément de faute est la conduite qui constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnablement prudente.
S'il existe un doute raisonnable que la conduite en question constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence, ou que la preuve révèle que des précautions raisonnables ont été prises pour s'acquitter de l'obligation de diligence dans les circonstances, il faut prononcer un verdict d'acquittement. Dans Gosset , précité, on a conclu que l'évaluation objective de la faute devait également prendre en considération la capacité d'un accusé de satisfaire à la norme de diligence requise dans les circonstances et sa possibilité de contrôler ou de compenser ses lacunes.
Il n'y a toutefois pas d'«inversion de la charge de la preuve» qui imposerait à un accusé d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il a exercé une diligence raisonnable permettant d'écarter une imputation de faute en vertu du par. 86(2) . [ 74 ] À l'instar de la négligence criminelle, la Cour suprême dans Creighton , précité, édicte que la norme de la personne raisonnable s'applique. Il s'agit essentiellement de la même norme dont nous avons traité précédemment.
Conséquemment, à la lumière de la preuve présentée et analysée précédemment, il n'y a pas lieu d'arriver à une conclusion différente de l'analyse faite sous le premier chef. L'accusé n'a pas eu un comportement qui s'écarte de façon marquée de ce qu'une personne raisonnable aurait eu dans les circonstances. Répondant à cette norme, l'accusé doit être acquitté du troisième chef, soit d'avoir utilisé de façon négligente une arme à feu. [ 75 ] Dès lors, ayant conclu que l'accusé n'a pas commis ce geste illégal, il manque un élément constitutif essentiel de l'infraction d'homicide involontaire coupable. Il y a plus.
L'accusé ne pouvait objectivement prévoir le risque de mort de son partenaire de chasse. À la lumière de la preuve, avec le contexte tel que décrit précédemment, il n'avait pas la capacité de prévoir le risque de mort au moment où il a tenté de tirer l'orignal. En conséquence, l'accusé est également acquitté sur le second chef. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE l'accusé sur les trois chefs d'accusation __________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q.
Me Stéphane Rolland Substitut du procureur général Me Martin Binet et Me Jacques Gagnon Procureurs de l'accusé Dates d’audience : 21, 22, 23, 24, 25 avril 2008 Monsieur le juge Pierre Laberge 6, 7 avril 2009 Monsieur le juge Pierre Laberge 21, 22, 23 mars 2011 Monsieur le juge Richard Laflamme
* Le procès s'est tenu à Gatineau, district de Hull. Ce district possède une juridiction concurrente avec le district de Pontiac.
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