2022 QCCQ 9659, 2022 QCCQ 9659
Opinion
Boulet c. Succession de Roy 2022 QCCQ 9659 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N° : 140-32-002165-220 DATE : 9 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Serge Boulet Demandeur c.
René Béland, en qualité de liquidateur de la succession de Fabiola Roy Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Serge Boulet réclame de monsieur René Béland la somme de 3 030,83 $, essentiellement pour des frais d’entreposage de certains effets personnels appartenant à madame Fabiola Roy, sa belle-mère et mère du défendeur. [ 2 ] Monsieur Béland nie devoir quoi que ce soit.
LA PREUVE [ 3 ] D’entrée de jeu, il est clair qu’un conflit familial éclate à la suite du décès de madame Roy en août 2019, et qu’il persiste encore aujourd’hui. [ 4 ] Dans un testament notarié daté du 17 juin 2013, madame Roy nomme deux de ses fils liquidateurs de sa succession, soit Ernie Béland et le défendeur, René Béland. Telle est sa volonté si dans les dix jours suivants son décès les héritiers ne s’entendent pas pour les nommer. [ 5 ] Lorsque madame Roy décède, sa fille Alice, conjointe du demandeur, se croit liquidatrice en vertu d’un testament datant de 1996.
Elle prend possession des objets et effets personnels [1] de sa mère et les entrepose à sa résidence à Rimouski. [ 6 ] Lorsqu’il est porté à la connaissance de monsieur Boulet que sa conjointe n’est pas liquidatrice, il y a des échanges de lettres et de courriels qui ne permettent pas de trouver une façon de régler les différends familiaux. [ 7 ] Monsieur Boulet place les effets personnels de madame Roy dans 4-5 boîtes et les expédie au défendeur par un transporteur de colis, dit-il. Or, monsieur Béland refuse de prendre les boîtes, lesquelles sont retournées à Rimouski.
Les biens sont toujours entreposés chez monsieur Boulet et sa conjointe. Il réclame les frais qu’il paie au transporteur. [ 8 ] Le 23 décembre 2021 et le 14 avril 2022, monsieur Boulet met en demeure [2] monsieur Béland et la succession de madame Roy de lui rembourser la somme de 3 030,83 $. [ 9 ] Monsieur Béland témoigne qu’il informe monsieur Boulet de ne pas lui expédier les effets de sa mère. Même qu’à l’audience, il dit ne pas en vouloir, sauf un jonc. Il s’interroge à savoir comment se fait-il que le demandeur n’achemine pas les biens au coliquidateur lorsqu’il apprend qu'il n'en veut pas.
ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Pour convaincre le tribunal de la justesse de sa réclamation, monsieur Boulet doit prouver, suivant la balance des probabilités, les faits au soutien de sa prétention. [ 11 ] Si la preuve est indubitable qu’il existe un conflit familial, la responsabilité de monsieur Béland comme liquidateur n’est pas démontrée suivant le seuil de preuve requis. [ 12 ] La faute que lui impute le demandeur est son refus d’accepter les boîtes que lui livre le transporteur.
Il ne s’agit pas d’une faute civile entraînant sa responsabilité. [ 13 ] D’abord, il n'est pas le seul liquidateur et rien ne l’oblige à accepter les boîtes qu’un livreur lui apporte. Deuxièmement, lors du décès de madame Roy, bien qu'il décide de prendre possession de ses effets personnels et de les entreposer à Rimouski, il n'a pas
l'autorisation de le faire. Monsieur Boulet et sa conjointe agissent seuls. Il aurait été prudent d’attendre le résultat de la recherche testamentaire. En fait, ils se placent eux-mêmes dans la situation où ils se retrouvent avec les biens, croyant à tort que madame Béland est liquidatrice. [ 14 ] Aussi, l’inventaire des biens pouvait très bien se faire sur les lieux où demeurait madame Roy, sans les déplacer et les entreposer à Rimouski.
Au surplus, c’est en novembre 2019 que le demandeur apprend que ce n’est pas sa conjointe qui est liquidatrice [3] , mais ce n’est que le 15 décembre 2021 que les effets personnels de madame Roy lui sont expédiés [4] . [ 15 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut faire droit à la réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande. [ 17 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 7 novembre 2022
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