2019 QCCA 1670, 2019 QCCA 1670
Opinion
Bruneau Électrique inc. c. Groupe Roger Faguy 2019 QCCA 1670 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027463-181 ( 500-17-074419-121 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Bruneau électrique inc. la garantie, compagnie d’assurance de l’amérique du nord Me Pierre Visockis ( Bordner Ladner Gervais ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Groupe Roger Faguy Me Pierre François McNicolls M e RAYMOND L’ABBÉ Absents SASHA MORIN, stagiaire ( LJT Avocats ) En appel d’un jugement rendu le 27 février 2018 par l’honorable Serge Gaudet de la Cour supérieure , district de Montréal .
NATURE DE L’APPEL : Contrat d’entreprise - Résiliation Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience 30 septembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure du 27 février 2018, district de Montréal (l’honorable Serge Gaudet), lequel condamne solidairement celles-ci à payer à l’intimée, aux termes de l’
article 2129 C.c.Q . , la somme de 187 433,87 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 15 décembre 2011 de même qu’une autre somme d’intérêts. Conséquemment au sort de l’action principale, le juge rejette la demande reconventionnelle des appelantes. [ 2 ] Devant la Cour, les appelantes plaident qu’il ressort d’une juste interprétation du contrat et des circonstances postérieures à celui-ci que la résiliation initiée par l’une des appelantes découle d’une faute de l’intimée et non du régime de résiliation unilatérale de l’
article 2125 C.c.Q. En conséquence, non seulement les appelantes ne doivent pas d’indemnité à l’intimée, mais c’est, à l’inverse, l’intimée qui devrait être condamnée à des dommages-intérêts. [ 3 ] Dans l’éventualité où la Cour confirmerait l’interprétation du juge de première instance, les appelantes font subsidiairement valoir que celui-ci aurait dû appliquer la clause du contrat limitant à 15 % du montant convenu les frais découlant de « toute annulation de commande ». À défaut, il n’aurait pas dû condamner les appelantes à verser une
partie du profit anticipé par l’intimée. [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, la Cour conclut qu’aucun des moyens soumis ne justifie son intervention. [ 5 ] Les appelantes font d’abord valoir que le juge erre en droit en ne concluant pas que l’intimée s’était engagée, à tout le moins à compter du 18 mars 2011 [1] , à livrer un abri conforme aux plans et devis de l’appel d’offres. [ 6 ] Les appelantes soulèvent ici l’interprétation du contrat intervenu entre les parties, ce qui, selon une jurisprudence constante, constitue une question mixte de fait et de droit soumise à la norme de l’erreur manifeste et déterminante [2] . [ 7 ] En l’espèce, les appelantes invitent la Cour à substituer son opinion à celle du juge et à préférer certaines pièces dont celui-ci ne discute pas [3] plutôt que celles auxquelles il a donné plus d’importance.
Or, la démonstration d’une erreur manifeste exige plus que cela.
Comme la Cour l’a déjà affirmé, « [u]ne erreur n’est déterminante que si elle prive le jugement entrepris d’une assise nécessaire en fait, faussant ainsi le dispositif de la décision rendue en première instance et commandant réformation de ce dispositif pour cette raison » [4] . [ 8 ] De plus les appelantes ne peuvent inviter la Cour à isoler les pièces qu’elle identifie et à écarter tout le reste du dossier, lequel peut soutenir la conclusion du juge [5] . [ 9 ] Celui-ci procède à une étude méticuleuse de la preuve et rien n’établit qu’il a commis une erreur manifeste et déterminante.
Ce premier moyen est donc rejeté. [ 10 ] Les appelantes font ensuite valoir que le juge erre en droit en concluant que la résiliation du contrat par les appelantes constitue
non pas une sanction au défaut de l’intimée mais l’exercice du droit prévu à l’
article 2125 C.c.Q. [ 11 ] À cette fin, les appelantes plaident que l’intimée a commis deux fautes qui leur ont donné le droit de résilier le contrat : la livraison d’un abri non conforme aux plans et devis de l’appel d’offres et le retard de livraison. [ 12 ] Le sort de l’argument quant à la première de ces deux fautes est directement relié au moyen d’appel précédent.
Dès lors que la Cour n’intervient pas sur la conclusion du juge de première instance quant à l’inexistence, pour l’intimée, d’une obligation de respecter les plans et devis de l’appel d’offres, cet argument tombe. [ 13 ] Reste la question du délai d’exécution. Aux termes de la soumission, l’intimée devait livrer l’abri dans un délai de 12 à 14 semaines suivant l’acceptation des dessins intervenue le 29 mars 2011, ce qui nous amène au mois de juillet. Le juge retient que si l’appelante s’en était tenue à un abri conforme à ces dessins, l’intimée l’aurait livré à temps [6] .
Or lors d’une réunion de chantier tenue le 18 mai 2011 et face aux exigences nouvelles, toutes les parties s’entendent pour suspendre les travaux. Par la suite, il n’y a plus rien dans le dossier jusqu’à la lettre de l’intimée du 8 septembre 2011, laquelle provoquera la résiliation. La conclusion du juge de première instance quant à l’absence de preuve d’un délai fautif de l’intimée est donc exempte d’erreur.
Ce moyen aussi doit être rejeté. [ 14 ] Subsidiairement, les appelantes font valoir que le juge de première instance erre en droit en refusant d’appliquer la clause contractuelle limitant à 15 % l’indemnité découlant de toute annulation de commande. Elles font valoir que la clause est exempte de toute ambiguïté et que le juge ne pouvait donc pas, sous prétexte de l’interpréter, refuser de l’appliquer.
Elles ont tort. [ 15 ] Il s’agit, ici encore, d’une question d’interprétation contractuelle qui commande l’établissement d’une erreur manifeste et déterminante du juge de première instance pour que la Cour intervienne. [ 16 ] Le juge, en fonction de l’ensemble des circonstances, notamment des négociations précontractuelles, le comportement des parties après la formation du contrat de même que les conséquences déraisonnables qu’aurait cette clause une fois appliquée à un contrat d’entreprise, conclut à l’existence d’une ambiguïté puis à la non-application de la clause en l’espèce. [ 17 ] Comme la Cour suprême l’a rappelé [7] , la détermination de ce qui apparaît clair ou non est en soi une opération interprétative, ou pré-interprétative, qui relève du juge de première instance.
Ce moyen est rejeté. [ 18 ] Enfin, à l’audition, les appelantes plaident que le juge de première instance erre en droit en incluant dans le calcul de l’indemnité de l’
article 2129 C.c.Q. le profit anticipé en proportion du travail qu’avait déjà exécuté l’intimée. Selon elles, cette façon de procéder est contraire aux enseignements de la Cour dans l’arrêt Pelouse Agrotis Turf inc. c. Club de golf Balmoral [8] . [ 19 ] Cet argument est non fondé. Dans cet arrêt, la Cour décide que la notion de préjudice de l’
article 2129 C.c.Q. doit être interprétée restrictivement et qu’elle ne peut inclure le profit futur anticipé non plus que la perte d’occasion de conclure un autre contrat. Rien n’empêche toutefois l’entrepreneur de réclamer le profit perdu pour le travail déjà exécuté [9] , ce qu’octroie ici le juge de première instance. [ 20 ] Les appelantes échouent également à établir toute autre erreur dans le montant de l’indemnité. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l’appel; [ 22 ] Avec frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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