2012 QCCQ 7889, 2012 QCCQ 7889
Opinion
Ste-Marie (Cèdres du Québec plus) c. Domingue 2012 QCCQ 7889 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MONT-LAURIER « Chambre civile » N° : 560-32-003652-100 DATE : 5 OCTOBRE 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ CLÉMENT STE-MARIE f.a.s.n. CÈDRES DU QUÉBEC PLUS Demandeur c.
PASCAL DOMINGUE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Clément Ste-Marie réclame la somme de 2 409,56 $ soit le solde impayé sur facturation pour services rendus à monsieur Pascal Domingue. [ 2 ] Ce dernier refuse d'acquitter ce montant plaidant notamment que les travaux exécutés par monsieur Clément Ste-Marie n'étaient pas conformes et que la réclamation va à l'encontre de l'entente intervenue entre les parties. LES FAITS En demande [ 3 ] Monsieur Clément Ste-Marie témoigne.
Vers le 23 août 2010, il se rend sur le terrain de monsieur Domingue avec le beau-père de celui-ci, monsieur Denis Beaudoin. [ 4 ] Les parties s'entendent pour que monsieur Ste-Marie exécute des travaux, dont un chemin d'accès qui fut payé par monsieur Domingue ainsi que l'excavation du terrain et l'installation d'un champ d'épuration. [ 5 ] Monsieur Ste-Marie affirme que l'entente en question en était une à l'heure et non pas forfaitaire. Il a exécuté les travaux les 26 et 27 août.
Lors de cette dernière journée, il mentionne avoir dû remplir deux fois le trou déjà excavé et ce, afin de permettre un dynamitage sécuritaire du roc. [ 6 ] Il effectue d'autres travaux les 3 et 9 septembre. Il s'absente pour aller à la chasse et à son retour, monsieur Domingue avait décidé de mettre fin au contrat. Il produit trois factures totalisant 4 409,56 $.
Il a déjà reçu un acompte de 2 000 $ de monsieur Domingue, laissant un solde de 2 409,56 $ soit le montant de sa réclamation. [ 7 ] Il précise que les travaux ont été exécutés selon les règles de l'art et que l'excavation a été effectuée exactement comme l'avait demandé monsieur Domingue. En défense [ 8 ] Celui-ci confirme une entente verbale intervenue entre lui et monsieur Ste-Marie. La teneur est cependant différente. Il a accepté de payer un maximum de 6 900 $ pour l'ensemble des travaux, exception faite du chemin qui avait été payé 605 $ «cash sans facture».
Un montant de 4 900 $ devait être payé pour le champ d'épuration et un maximum de 2 000 $ pour l'excavation de la cave du chalet. [ 9 ] Il a rapidement noté des problèmes avec les travaux exécutés par monsieur Ste-Marie. Les mesures n'étaient pas adéquates et l'excavation non conforme. Il a dû, lui-même accompagné d'autres personnes, terminer l'excavation à la pelle.
Monsieur Ste-Marie lui mentionne alors qu'il s'agit de son erreur et qu'il allait « backfiller » le terrain gratuitement. [ 10 ] Son témoignage est confirmé par celui de monsieur Denis Beaudoin, son beau-père, qui précise que l'entente intervenue entre les parties était à l'effet que les travaux ne devaient pas excéder 6 900 $. Il ajoute qu'ils ont dû refaire en grande
partie les travaux exécutés par monsieur Ste-Marie parce que ceux-ci étaient, soit mal faits ou encore non complétés.
ANALYSE ET DÉCISION Le fardeau de preuve [ 11 ] Le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application. [ 12 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 13 ] Cet
article impose au demandeur le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande et ce, par prépondérance de preuve. [ 14 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 15 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. [ 16 ] La doctrine nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction du fardeau de preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 17 ] Comme le dit le professeur Royer [1] dans son traité sur la preuve civile : La
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Qualification du contrat [ 18 ] Il n'existe en l'espèce aucun contrat écrit. Un contrat verbal est tout aussi valide qu'un écrit mais il s'avère souvent beaucoup plus difficile d'en prouver les tenants et aboutissants dans un contexte judiciaire.
Voilà exactement la situation en l'espèce. [ 19 ] Comme les parties ne semblent pas s'entendre sur ce que devait effectivement faire et fournir monsieur Ste-Marie, ni sur les modalités même de l'entente, il est difficile pour le Tribunal de qualifier la nature du contrat. [ 20 ] Le cas échéant, le contrat intervenu était-il un contrat de service, ou en était-ce plutôt un d'entreprise au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec ? [ 21 ] Les parties rendent des témoignages contradictoires sur la plupart des aspects de l'entente qui serait intervenue entre elles. Elles ne s'entendent sur aucun chiffre, ni même sur la nature du contrat. [ 22 ] Le témoignage rendu par monsieur Clément Ste-Marie laisse le Tribunal plutôt songeur.
Tout d'abord, la confusion s'est rapidement installée lorsque celui-ci tente d'expliquer les travaux effectivement exécutés et les heures facturées en conséquence, que ce soit pour le temps/homme ou pour l'utilisation de machinerie. [ 23 ] Il s'avère souvent difficile de faire la preuve devant le Tribunal de travaux de la sorte lorsque les parties ont opté pour ne pas constater leur entente par un écrit conforme et que les paiements s'effectuent sans facture adéquate. [ 24 ] Monsieur Ste-Marie produit des enregistrements de conversations impliquant notamment messieurs Domingue et Beaudoin, ainsi que la transcription de certains extraits qu'il juge importants afin d'établir la justesse de ses prétentions.
Encore une fois, le Tribunal n'y retrouve que de l'argumentation et non pas des aveux pertinents ou reconnaissances formelles des droits de l'une ou l'autre des parties. Conclusion [ 25 ] Le Tribunal se doit de noter l'absence de preuve satisfaisante émanant d'une ou l'autre des parties. La preuve est ici contradictoire et composée essentiellement des versions divergentes des deux protagonistes principaux. [ 26 ] Y a-t-il réellement eu accord de volonté et, de ce fait, existence d'un contrat liant les parties ? Le cas échéant, quelle en était la teneur ? Quels étaient les droits et obligations des parties ?
Toutes ces questions demeurent sans réponses claires. [ 27 ] Comme il appartenait à monsieur Ste-Marie d'établir, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa réclamation, ce qu'il n'a pas réussi à faire, le Tribunal ne peut en conséquence lui faire droit. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 29 ] REJETTE la demande, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ JIMMY VALLÉE, j.C.Q. Date d’audience : 26 SEPTEMBRE 2012
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