2014 QCCA 1770, 2014 QCCA 1770
Opinion
Bernard c. Sanchez Hernandez 2014 QCCA 1770 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024608-143 (500-22-192337-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 26 septembre2014 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE WILERNE BERNARD Personnellement ( B.b.c.h.m. Avocats ) INTIMÉ AVOCAT ÉLIBERTO SANCHEZ HERNANDEZ Me MAXIME HÉBERT-BOURGOUIN ( Landreville et associé
s) Requête de la demanderesse pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 16 juin 2014 par l’honorable Henri Richard de la Cour du Québec district de Montréal (art. 26 et 494 code de procédure civile ) Greffière : Asma Berrak Salle : RC.18
AUDITION 10 h 50 Début de l’audition. Argumentation de Me Bernard. 11 h 02 Suspension 11 h 22 Reprise. Argumentation de Me Hébert-Bourgouin. 11 h 27 Réplique de Me Bernard. 11 h 33 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Observation du Juge. 11 h 40 Fin de l’audition.
Greffière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis d’avis que la question, notamment celle du point de départ de la prescription dans le contexte d’un mandat donné à un avocat est une question d’intérêt pour la cour; [ 2 ] Pour ce motif, ce dossier respecte les exigences de l’article 26 du Code de procédure civile et j’autorise l’appel. [ 3 ] Vu la règle 50 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile, qui se lit ainsi : 50. Voie ordinaire ou accélérée.
En autorisant l'appel d'un jugement final, le juge ou la Cour détermine si l'appel se poursuit selon la voie ordinaire ou par la voie accélérée. [ 4 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée; [ 5 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile, qui se lisent : 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 6 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 19 décembre 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 20 février 2015 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 12 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes , (soit 30 minutes pour chacune des parties ) lorsqu'il sera en état. [ 13 ] LE TOUT , frais à suivre.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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