2022 QCCQ 8211, 2022 QCCQ 8211
Opinion
Protection de la jeunesse — 225215 2022 QCCQ 8211 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003656-216 DATE : 7 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2015 Enfant -et- A Mère -et- B
Partie au dossier ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (articles 9.2, 9.3 et 135 LPJ). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants Y, X et Z. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 17 mars 2022. [ 3 ] Selon ce jugement, les enfants sont confiés à leur mère à l’exclusion du père et les contacts du père doivent se faire sous supervision et à raison minimalement de deux fois par semaine.
Le retour du père au domicile familial est autorisé selon entente entre les parties. Des mesures d’aide et le suivi d’un éducateur de milieu sont ordonnés pour six mois. [ 4 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande que les enfants soient confiés à leur mère et que le père soit autorisé à retourner de façon progressive ou complète au domicile familial. Des mesures d’aide sont suggérées pour neuf mois. [ 5 ] Les enfants n’ont pas de filiation paternelle reconnue à leur certificat de naissance. Monsieur B est leur père biologique. Monsieur a obtenu le statut de
partie le 10 janvier 2022. Afin de faciliter la lecture du jugement, il sera désigné comme le père des enfants. [ 6 ] Les parents ont signé une entente de non-présence afin que le Tribunal procède par voie accélérée. [ 7 ] L’avocat des enfants se montre en accord avec les recommandations. CONTEXTE ET ANALYSE [ 8 ] La Directrice intervient auprès de la famille relativement à de la négligence sur le plan éducatif, de mauvais traitements psychologiques et d’un risque sérieux d’abus sexuels. [ 9 ] Le père réside au domicile des grands-parents paternels.
Suivant l’ordonnance, il visite les enfants deux fois par semaine au domicile familial et assiste à leurs pratiques de dek hockey. L’objectif est de mettre en place une routine lors du retour de l’école et des
règles claires. [ 10 ] Les parents respectent les ententes prises avec la Directrice. Au fil du temps, la supervision est progressivement levée. En juin, le père s’occupe des enfants trois matins et trois soirs par semaine. Suite à la révision, le père est autorisé à dormir au domicile familial selon un calendrier établi. Les contacts sont positifs. [ 11 ] Le père chemine et fait des prises de conscience notamment quant à son impulsivité et les abus sexuels. Il participe à une thérapie de groupe à l’organisme A.
Par la suite, il pense entreprendre au privé un suivi relativement aux abus qu’il a commis. [ 12 ] La mère est fatiguée et a besoin de soutien. En plus de la responsabilité de ses trois enfants, elle travaille et s’occupe de la grand- mère maternelle qui a été hospitalisée. Son médecin lui diagnostique une dépression. La mère reconnaît être moins patiente et avoir moins de constance et de rigueur dans l’application de la routine et des règles. Elle peut réagir avec émotivité lorsqu’elle est épuisée.
À d’autres moments, elle craint de perdre l’amour de ses enfants lorsqu’elle leur impose un cadre. [ 13 ] La mère fait quelques rencontres en individuel au CLSC. Elle prévoit également faire un suivi à l’organisme A. [ 14 ] Le suivi d’un éducateur est offert à la famille. [ 15 ] Y fait des efforts pour bien se comporter. Le 12 avril, une crise survient au domicile familial. L’enfant et sa mère en viennent à une altercation physique afin de s’emparer d’un cellulaire. Cela étant dit, un lien plus positif se crée tranquillement entre l’enfant et sa mère.
Y a besoin de la présence de son père. [ 16 ] X a de la difficulté à faire confiance aux différents intervenants scolaires. Elle peut faire des crises. Sur le plan médical, elle est en investigation relativement aux multiples ecchymoses apparues à répétition à l’automne dernier. [ 17 ] Z est en mesure de nommer ce qui ne va pas. À
titre d’exemple, elle mentionne être davantage agressive en début de semaine en raison des comportements de violence de son frère durant les fins de semaine. Au printemps, elle fait beaucoup d’épisodes d’encoprésie. [ 18 ] Lors de la reprise de leur vie commune, le principal défi des parents sera de ne pas retomber dans leurs anciennes habitudes. La mère doit maintenir un rôle d’autorité auprès de ses enfants et les interventions des parents doivent être cohérentes et prévisibles. [ 19 ] Les mesures recherchées par la Directrice répondent à l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 17 mars 2022; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère, à l’exclusion du père, et ce, jusqu’au retour de celui-ci au domicile familial; [ 24 ] AUTORISE le retour progressif ou complet du père au domicile familial selon entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 26 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 30 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Angéline Fournier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Patrick Cormier Avocat de l'enfant Me Maryse Beauregard Avocate de la
partie
Date d’audience : Jugement signé : 7 septembre 2022 23 septembre 2022
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