2021 QCCQ 7924, 2021 QCCQ 7924
Opinion
Benwell c. Florakas 2021 QCCQ 7924 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile, division de pratique » N° : 500-22-262703-203 DATE : 1 er septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CATHERINE BENWELL et ÉRIC ST-PIERRE Demandeurs c.
IRÈNE FLORAKAS et CARLO DEL BOSCO Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Catherine Benwell et Monsieur Éric St-Pierre ( Les Acheteurs ) réclament 84 836,13 $ à Madame Irène Florakas et Monsieur Carlo Del Bosco ( Les Vendeurs ) pour des travaux visant à corriger un vice caché allégué sur un immeuble (79 836,13 $), et en dommages (5 000 $). [ 2 ] Le Tribunal est d’abord saisi par les Acheteurs d’une demande d’inscription pour jugement par défaut de produire une défense [1] .
Cette demande est déposée le 12 avril 2021. [ 3 ] Le Tribunal est ensuite saisi par les Vendeurs d’une demande pour être relevé du défaut de produire une défense dans le délai prescrit par le Code de procédure civile (C.p.c.). Cette demande est déposée le 19 avril 2021. [ 4 ] La date limite d’inscription pour instruction et jugement est le 30 avril 2021 [2] . Les Vendeurs produisent leur défense le 3 juin 2021. L’audience des deux demandes a lieu le 4 juin 2021.
QUESTION EN LITIGE [ 5 ] À ce stade de la procédure, le Tribunal doit trancher la question en litige suivante: « Les Vendeurs doivent-ils être relevés du défaut de produire une défense?» ANALYSE [ 6 ] L’article 175 C.p.c. prévoit que l’inscription pour jugement par défaut est possible si le défendeur n’a pas produit sa défense.
Par ailleurs, l’article 17 C.p.c. est un principe directeur de la procédure civile qui garantit aux parties la possibilité d’être entendues et de se défendre de manière pleine et entière. [ 7 ] Selon la Cour d’appel, les dispositions du C.p.c. visant l’obtention d’un jugement par défaut ne doivent pas être utilisées lorsqu’il appert manifestement que le défendeur désire contester la réclamation en tout ou en
partie [3] . Autrement, la probabilité d’un pourvoi en rétractation de jugement est élevée, et cela ne sert pas une saine administration de la justice. [ 8 ] Afin d’être relevés du défaut de produire leur défense dans les délais, les Vendeurs peuvent invoquer qu’ils ont été dans l’impossibilité d’agir, bien qu’ils aient été diligents dans le suivi de leur dossier judiciaire [4] . Leur fardeau de preuve est double et l’analyse procède en deux étapes. Le Tribunal apprécie la demande avec un exercice de pondération dans le respect de l’article 9 C.p.c. [ 9 ] L’erreur, l’incompétence ou la négligence, même grossière, de l’avocat peut constituer une impossibilité d’agir pour la
partie en défaut [5] . Déterminer l’impossibilité en fait d’agir est une question de fait laissée à l’appréciation du Tribunal puisqu’il est responsable de veiller à la saine gestion de l’instance judiciaire [6] .
[ 10 ] Voyons maintenant si la preuve démontre une impossibilité en fait d’agir pour les Vendeurs. [ 11 ] L’avocat des Vendeurs a connu des problèmes personnels et professionnels très sérieux entre octobre 2020 et mars 2021 qui l’ont empêché d’assurer un suivi adéquat dans le dossier. [ 12 ] En octobre 2020 l’avocat des Acheteurs transmet un projet de protocole de l’instance, mais l’avocat des Vendeurs n’y répond pas. [ 13 ] En février 2021, l’avocat des Acheteurs communique à trois reprises avec l’avocat des Vendeurs pour obtenir ses moyens de défense.
Ce dernier répond qu’il propose de prolonger le délai d’inscription prévu le 1 er mars.
La demande de prolongation de délai est faite le 26 février pour audition le 23 mars 2021. [ 14 ] Le 19 mars 2021, l’avocat des Acheteurs communique avec l’avocat des Vendeurs pour remplir le protocole de l’instance, mais ce dernier ne répond pas. [ 15 ] Le 22 mars, l’avocat des Acheteurs informe l’avocat des Vendeurs qu’il demandera une prolongation de délai d’un mois, car il souhaite inscrire en vue d’obtenir un jugement par défaut de produire une défense. [ 16 ] Le 23 mars 2021, la Cour entend la demande de prolongation de délai d’inscription et fixe au 30 avril la date limite, en plus ordonne que le protocole de l’instance soit déposé au plus tard le 9 avril [7] . [ 17 ] Le 23 mars 2021, l’avocat des Acheteurs notifie une proposition de protocole à l’avocat des Vendeurs. [ 18 ] Le 12 avril 2021, l’avocat des Acheteurs dépose une demande d’inscription pour jugement par défaut de produire une défense. [ 19 ] Le 19 avril 2021, l’avocat des Vendeurs dépose une demande pour être relevé du défaut de produire une défense. [ 20 ] La preuve révèle que l’avocat des Vendeurs ne les informe pas des délais et du fait que le dossier pourrait être inscrit par défaut si les moyens de défense ne sont pas produits [8] .
Les déclarations sous serment déposées révèlent que les Vendeurs font confiance à leur avocat qui est également un membre de la famille. [ 21 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal estime que l’avocat des Vendeurs a été négligent dans le suivi du dossier judiciaire. Son confrère a communiqué à plusieurs reprises avec lui pour faire progresser le dossier et notamment pour déposer le protocole de l’instance. L’avocat des Vendeurs justifie sa négligence par son état d’esprit sérieusement perturbé pendant cette période. [ 22 ] Le Tribunal conclut que la négligence est évidente sans pouvoir être qualifiée de grave.
Les Vendeurs ont donc été dans l’impossibilité de présenter leurs moyens de défense étant donné que leur avocat ne les a pas informés des délais et des conséquences de ne pas déposer leurs moyens de défense. [ 23 ] Voyons maintenant si la preuve révèle que les Vendeurs ont été diligents dans la conduite de leur dossier judiciaire. [ 24 ] Les déclarations sous serment produites au dossier confirment le désir des Vendeurs de contester, et qu’ils ont été en contact régulièrement avec leur avocat par téléphone, et au moins à quatre reprises par messagerie texte soit en septembre 2020, novembre 2020, février 2021 et mars 2021. [ 25 ] Les Vendeurs faisaient confiance à leur avocat, et ils croyaient que les délais étaient respectés.
Les Vendeurs ont également obtenu du soutien de la part de leur avocat pour faire face au stress de l’inconnu d’une procédure judiciaire. [ 26 ] Les Vendeurs ont déposé au dossier de la Cour leurs moyens de défense le 3 juin 2021.
Bien que cela soit tardif, il est clair qu’ils entendent contester et leurs motifs de défense semblent valables à première vue puisqu’il est allégué notamment que le vice n’est pas caché étant donné qu’il est possible de l’anticiper selon le rapport d’inspection préachat. [ 27 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que les Vendeurs gardent des contacts réguliers avec leur avocat, ce qui démontre leur diligence et qu’ils font confiance à leur avocat pour les étapes de la procédure judiciaire.
Le Tribunal conclut également que les Vendeurs souhaitent clairement présenter une défense, et qu’elle est maintenant déposée au dossier de la Cour. [ 28 ] En résumé, le Tribunal conclut que les Vendeurs ont été dans l’impossibilité d’agir compte tenu de la négligence de leur avocat, et qu’ils ont été diligents en se renseignant régulièrement sur l’avancement du dossier.
Par conséquent, les Vendeurs ont rencontré leur fardeau de preuve par rapport aux deux étapes nécessaires pour qu’ils soient relevés de leur défaut de déposer une défense dans les délais. [ 29 ] Le Tribunal choisit donc, dans l’exercice de sa mission pour assurer la bonne administration de la justice [9] et notamment dans le respect du principe directeur permettant aux parties d’être entendues dans un débat contradictoire, [10] de relever les Vendeurs de leur défaut de produire leur défense dans les délais. [ 30 ] En ce qui concerne les frais de justice de la présente audience, ils seront à la charge des Vendeurs puisque le Tribunal leur a accordé une remise en vue de compléter les lacunes de leur preuve selon l’article 268 C.p.c [11] . [ 31 ] En ce qui concerne les frais de justice associés à la demande principale, le Tribunal souligne que le juge du fond a le pouvoir de condamner la
partie qui manque à ses engagements dans le déroulement de l’instance et à les payer [12] . Chacune des parties est invitée à prendre au sérieux pour le reste de l’instance judiciaire le respect des délais, des engagements pris et des ordonnances rendues sous peine d’être sanctionnées à rembourser à l’autre les frais de justice et les honoraires professionnels engagés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande d’inscription par défaut de produire une défense;
PRENDS ACTE que les moyens de défense sont produits au dossier; ACCUEILLE la demande des défendeurs, Irène Florakas et Carlo Del Bosco, pour être relevés de leur défaut d’avoir produit une défense; LÈVE la sanction contre les défendeurs Irène Florakas et Carlo Del Bosco; PROLONGE jusqu’au 15 octobre 2021 le délai d’inscription pour instruction et jugement par déclaration commune; LE TOUT , avec le paiement des frais de justice liés à la présente audience par les défendeurs Irène Florakas et Carlo Del Bosco. _______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q.
Me Catherine Lauzon Charron Avocats Avocate des demandeurs Me Alexander Paradissis TX Légal inc. Avocat des défendeurs Date d’audience : 4 juin 2021
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