2013 QCCA 558, 2013 QCCA 558
Opinion
R. c. Kelly 2013 QCCA 558 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004929-111 (500-73-002983-084) DATE : 28 MARS 2013 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante – requérante c.
MIREILLE KELLY INTIMÉE – Intervenante et GILBERT KELLY MIS EN CAUSE – Accusé – intimé ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit à l'encontre d'un jugement rendu le 26 avril 2011 par la Cour du Québec, district de Montréal (l'honorable Salvatore Mascia), qui a accueilli les conclusions subsidiaires d'une requête de l'intimée en revendication d'un bien confisqué comme étant un produit de la criminalité et qui lui a ordonné de rembourser à l'intimée 78 309,07 $, soit les montants qu'elle a dû payer en exécution d'une ordonnance de blocage qui lui ordonnait de s'acquitter des charges dévolues au propriétaire d'un immeuble, un des biens confisqués en l'instance; [ 2 ] Pour les motifs du juge Fournier, auxquels souscrivent les juges Bich et St-Pierre, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; [ 4 ] REJETTE la requête visant à faire valoir un droit dans les biens confisqués; [ 5 ] ANNULE l'ordonnance de remboursement.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. M e Michel F. Denis M e Pierre Roy SERVICE DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA Pour l'appelante M e Alexandre Dumas DUNTON, RAINVILLE Pour l'intimée Date d’audience : 5 décembre 2012
MOTIFS DU JUGE FOURNIER [ 6 ] Il s'agit de l'appel d'un jugement rendu le 26 avril 2011 par la Cour du Québec, district de Montréal, qui a accueilli les conclusions subsidiaires d'une requête de l'intimée en revendication d'un bien confisqué comme étant un produit de la criminalité et a ordonné à l'appelante de rembourser à l'intimée 78 309,07 $, soit les montants qu'elle a dû payer en exécution d'une ordonnance de blocage qui lui enjoignait d'acquitter les charges dévolues au propriétaire d'un immeuble, un des biens confisqués en l'instance.
LE CONTEXTE [ 7 ] Gilbert Kelly, un criminel de carrière, est en cavale alors que des accusations sont déposées contre lui en décembre 2006 pour complot, importation et trafic de drogues. L'intimée, sa sœur, est propriétaire en
titre d'un immeuble tenu en copropriété. [ 8 ] Gilbert Kelly, qui n'a d'autres revenus que ceux de la criminalité, habite cet immeuble à l'exclusion de sa sœur. Il y fait effectuer des travaux d'envergure (67 000 $). [ 9 ] L'appelante, alléguant que l'immeuble appartient en réalité à Gilbert Kelly, sollicite et obtient l'émission d'une ordonnance de blocage qui vise cet immeuble aux termes de l'
article 462.33 du Code criminel (C.cr.) qui est ainsi rédigé : 462.33
(1) Le procureur général peut, sous le régime du présent article, demander une ordonnance de blocage de certains biens. 462.33
(1) The Attorney General may make an application in accordance with subsection (2) for a restraint order under subsection (3) in respect of any property.
(2) La demande d’ordonnance est à présenter à un juge par écrit mais peut être faite ex parte ; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre personne comportant les éléments suivants :
(2) An application made under subsection (1) for a restraint order under subsection (3) in respect of any property may be made ex parte and shall be made in writing to a judge and be accompanied by an affidavit sworn on the information and belief of the Attorney General or any other person deposing to the following matters, namely,
a) désignation de l’infraction ou de l’objet sur lesquels porte l’enquête; (
a) the offence or matter under investigation;
b) désignation de la personne que l’on croit en possession du bien visé; (
b) the person who is believed to be in possession of the property;
c) exposé des motifs de croire qu’une ordonnance de confiscation pourrait être rendue à l’égard du bien visé en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2); (
c) the grounds for the belief that an order of forfeiture may be made under subsection 462.37(1) or (2.01) or 462.38(2) in respect of the property;
d) description du bien; (
d) a description of the property; and
e) mention, le cas échéant, des autres demandes faites en vertu du présent
article en rapport avec les mêmes biens. (
e) whether any previous applications have been made under this
section with respect to the property.
(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’existent, dans la province où il est compétent ou dans une autre province, des biens qui pourraient faire l’objet, en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2), d’une ordonnance visant une infraction désignée qui aurait été commise dans la province où il est compétent; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de se départir des biens mentionnés dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur ceux-ci, sauf dans la mesure où l’ordonnance le prévoit.
(3) A judge who hears an application for a restraint order made under subsection (1) may — if the judge is satisfied that there are reasonable grounds to believe that there exists, within the province in which the judge has jurisdiction or any other province, any property in respect of which an order of forfeiture may be made under subsection 462.37(1) or (2.01) or 462.38(2), in respect of a designated offence alleged to have been committed within the province in which the judge has jurisdiction — make an order prohibiting any person from disposing of, or otherwise dealing with any interest in, the property specified in the order otherwise than in the manner that may be specified in the order. […] […]
(5) Avant de rendre une ordonnance de blocage, le juge peut exiger qu’en soient avisées les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur les biens visés; il peut aussi les entendre. Le présent paragraphe ne s’applique toutefois pas si le juge estime que le fait de donner cet avis risquerait d’occasionner la disparition des biens visés, une diminution de leur valeur ou leur dissipation de telle façon qu’il serait impossible de rendre à leur égard une ordonnance de confiscation en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2).
(5) Before making an order under subsection (3) in relation to any property, a judge may require notice to be given to and may hear any person who, in the opinion of the judge, appears to have a valid interest in the property unless the judge is of the opinion that giving such notice before making the order would result in the disappearance, dissipation or reduction in value of the property or otherwise affect the property so that all or a part thereof could not be subject to an order of forfeiture under subsection 462.37(1) or (2.01) or 462.38(2). [ 10 ] L'ordonnance est émise le 6 décembre 2006.
Elle ordonne à Gilbert Kelly et à l'intimée de continuer de remplir les obligations dévolues aux propriétaires de l'immeuble. En avril 2007, l'intimée présente une requête en vertu de l'
article 462.34 C.cr . dans laquelle elle allègue qu'elle est propriétaire véritable de l'immeuble et qu'elle est innocente de toute complicité ou collusion à l'égard de la possession de cet immeuble. Elle demande la restitution de l'immeuble visé par l'ordonnance de blocage. [ 11 ] Entre-temps, en mai 2008, un nouveau mandat d'arrestation est lancé contre Gilbert Kelly qui est toujours en fuite. Il est désormais accusé de possession de produits de la criminalité, dont l'immeuble visé par l'ordonnance de blocage en vertu des articles 354. (1)
a) et 355.
a) C.cr . [ 12 ] La requête de l'intimée est rejetée en septembre 2008. [ 13 ] En novembre 2008, elle présente une requête pour permission d'appeler à la Cour suprême du Canada en vertu de l' article 40(1) de la
Loi sur la Cour suprême [1] . Cette requête est rejetée le 26 mars 2009. [ 14 ] L'appelante dépose une demande de confiscation le 7 avril 2009. [ 15 ] Dans les semaines qui suivent, soit le 28 mai 2009, l'intimée dépose une requête en intervention en vertu de l'
article 462.41(1) et
(3) C.cr . Elle y allègue de nouveau être seule propriétaire de l'immeuble et être innocente de toute collusion ou complicité à l'égard de l'accusation de possession de produits de la criminalité. [ 16 ] L'intimée est autorisée à intervenir. L'audition sur la requête en confiscation se tient en décembre 2010.
L'intimée ne témoigne pas et à l'audience elle abandonne ses prétentions quant à la propriété de l'immeuble. [ 17 ] Elle abandonne également le moyen fondé sur l'absence de collusion et de complicité à l'égard de la possession de l'immeuble. [ 18 ] Elle demande cependant d'être indemnisée des sommes qu'elle a dû débourser en vertu de l'ordonnance de blocage de décembre 2006, soit essentiellement les versements d'hypothèque, charges de copropriété et taxes foncières, pour un montant de 78 309,07 $. [ 19 ] Le juge de première instance conclut au paragraphe 57 de son jugement [2] que : [57] Il est clair que le condominium au [...] est la propriété de l'accusé-intimé et que madame Mireille Kelly n'a agi qu'à
titre de prête- nom .
La preuve ne laisse aucune place à un doute: la seule personne qui s'est comportée comme véritable propriétaire est monsieur Kelly: · C'est lui qui a choisi le condominium; · C'est lui qui l'a habité; · C'est lui qui a décidé des travaux de transformation et de réaménagement; · Pour ces travaux, il a déboursé lui-même $67,000.00 payé en argent comptant par l'entremise de monsieur Luc Beausoleil; · Des procurations signées par sa sœur lui laissent toute la liberté de prendre toutes les décisions nécessaires reliées au condominium; · Il a commandé des meubles faits sur mesure pour son condominium; · Dans les diverses conversations captées sur écoute électronique, il utilise l'expression «mon condo» pour désigner l'endroit où il demeure. [Je souligne] [ 20 ] Il émet une ordonnance de confiscation au profit de l'appelante.
Cette conclusion n'est pas contestée. [ 21 ] Par ailleurs, le juge considère qu'à compter de l'ordonnance de blocage, les paiements qui ont été faits par l'intimée et qui, selon la preuve, sont exécutés à même des fonds légitimes et non issus des produits de la criminalité doivent être remboursés. [ 22 ] L'essentiel de son raisonnement se trouve aux paragraphes 102 à 107 de son jugement [3] . Je crois utile de les reproduire et de noter au passage que la légitimité de la provenance des fonds utilisés par l'intimée ne fait pas l'objet de la contestation :
[102] Quant aux déboursés effectués par madame Kelly post ordonnance de blocage, il y a lieu de faire la distinction suivante avec les sommes déboursées pré-ordonnance de blocage: Dans le premier cas (période pré-ordonnance de blocage), les déboursés en argent sont liés à son rôle comme prête-nom dans l'acquisition de l'immeuble. En tant que prête-nom pour son frère, elle ne pouvait plaider sa bonne foi. Ainsi, l'argent déboursé durant ladite période avait comme source les fruits de la criminalité.
Dans le deuxième cas (période post ordonnance), les déboursés font suite à un ordre émis par un juge de la Cour du Québec et non en fonction de sa qualité de prête-nom. Madame n'avait pas le choix que d'obtempérer à défaut de quoi elle serait passible d'un outrage au Tribunal. Ainsi, pour les sommes (post ordonnance en blocage), on ne peut prétendre que madame Kelly était de mauvaise foi.
De plus, la preuve a établi que les sommes versées post ordonnance en blocage proviennent de sources légitimes. [103] Dans la cause de Marriott, l'argent légitime ayant servi à l'acquisition de la propriété provenait de l'acompte initial déposé par le couple Mariott. Dans la présente affaire, les déboursés de madame Kelly ont servi, surtout, au maintien du droit de propriété. [104] Depuis quatre ans et demi, madame Kelly assume tous les frais dévolus au propriétaire de l'immeuble. À ce jour, les paiements d'hypothèque, taxes et frais de condominium s'élèvent à $78,309.07.
Par ces paiements, elle a contribué à la plus value de l'immeuble. Dans un premier temps, la créance hypothécaire est amortie de quelques milliers de dollars. Dans un deuxième temps, par le simple passage du temps, la valeur marchande de l'immeuble a augmenté. Finalement, par ces paiements, elle a contribué au maintien de la propriété. [105] Durant cette période post ordonnance, l'État n'a assumé aucun des frais reliés au condominium.
Dans ces circonstances, une confiscation sans compensation pour les déboursés légitimes de madame Kelly aura pour conséquence l'enrichissement sans juste cause de l'État. [106] Selon Me Roy, madame Kelly était l'auteure de son propre malheur. N'eut été de sa participation à
titre de prête-nom, elle aurait évité tous les ennuis engendrés par les présentes procédures. Ceci étant dit, est-ce que la confiscation totale du bien sans compensation sera une solution juste et équitable dans les circonstances de cette cause? Dans un premier temps, l'État oblige Madame à assumer tous les paiements reliés à l'immeuble comme si elle en était la propriétaire. Dans un deuxième temps, toutefois, l'État veut s'accaparer de l'immeuble sans se voir imposer l'obligation de compenser la personne qui a contribué à la valeur du condominium.
Pour le Tribunal, les règles d'équité exigent que madame Kelly soit compensée pour l'argent légitime qu'elle a dû débourser suite à l'ordonnance de blocage. [107] Finalement, il y a lieu de rappeler qu'un des buts du régime de confiscation des produits de la criminalité est de priver les criminels des fruits de leurs activités illicites. En saisissant la quote-part légitime de l'argent déboursé par madame Kelly dans l'acquisition de la propriété, on ne prive pas monsieur Kelly, l'accusé-intimé, des produits de sa criminalité.
On ne fait que priver madame Kelly des sommes légitimes qu'elle a dû débourser dans le maintien du condominium. [Transcrit tel quel] [ 23 ] Pour l'essentiel donc, le raisonnement du premier juge s'appuie sur ce qu'il estime être la provenance légitime des fonds qui ont servi à payer les dépenses normalement dévolues à un propriétaire. Pour lui, à compter de l'ordonnance de blocage, l'intimée n'est plus de mauvaise foi. LES MOTIFS D'APPEL [ 24 ] Dans son avis d'appel, l'appelante soumet les cinq moyens suivants : a.
Le juge de première instance a erré en ordonnant le remboursement des sommes payées par l'intimée après avoir conclu que celle- ci ne pouvait bénéficier de l'application du paragraphe 462.41(3) du Code criminel ; b. Le juge de première instance a erré en ordonnant ce remboursement en considérant que l'intimée avait acquis des droits dans l'immeuble simplement en se conformant à l'ordonnance de blocage qui lui ordonnait de continuer de respecter les obligations qu'elle avait elle-même initialement contractées; c.
Le juge de première instance a erré en ordonnant ce remboursement en considérant que des règles d'équité exigeaient que l'intimée soit compensée pour les sommes qu'elle a dû débourser suite à l'ordonnance de blocage; d. Le juge de première instance a erré en ordonnant à l'appelante de rembourser l'intimée après avoir décidé que l'intimée avait agi de mauvaise foi afin de permettre à l'accusé de posséder des biens tout en dissimulant leur origine criminelle aux autorités policières; e.
Le juge de première instance a erré en ordonnant à l'appelante de rembourser l'intimée parce que, selon lui, l'appelante s'enrichirait sans cause si un tel remboursement n'était pas ordonné. ANALYSE [ 25 ] Dans R. c. Marriott [4] , la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse a considéré que l'objet de la confiscation pouvait se limiter à la
partie du bien obtenu des fruits de la criminalité et qu'en conséquence, si une
partie du bien avait été acquise à même des fonds légitimes, la Couronne n'avait pas droit à la confiscation de tout le bien. [ 26 ] Dans cette affaire, les accusés, des conjoints de fait, avaient utilisé des sommes provenant d'une indemnité d'assurance et de régimes de retraite pour acheter une maison qui avait aussi été hypothéquée. Peu de temps après le dépôt des accusations et de la demande de confiscation, les accusés sont tués par balle et l'assurance paie le solde de l'hypothèque. [ 27 ] Le juge de première instance a accueilli la demande de confiscation, mais en
partie seulement, en distinguant l'intérêt acquis légitimement, soit la mise de fonds et l'indemnité d'assurance de la
partie acquise à même des paiements faits avec les produits de la criminalité.
[ 28 ] Le juge de première instance s'inspire de ce jugement pour justifier la divisibilité du bien confisqué. [ 29 ] Avec respect, je suis d'avis que la solution à laquelle la Cour en arrive dans Marriott n'est d'aucun secours pour la résolution de la présente affaire. [ 30 ] Dans Marriott , la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse se prononçait sur la demande de confiscation de la Couronne et limitait l'ordonnance à la
partie du bien obtenu des fruits de la criminalité. [ 31 ] En l'espèce, l'ordonnance de confiscation est prononcée et le juge avait à décider d'une demande de revendication fondée sur l'
article 462.41 C.cr . qui est ainsi rédigé : 462.41
(1) Avant de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) à l’égard d’un bien, le tribunal doit exiger qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur le bien ; le tribunal peut aussi les entendre. 462.41
(1) Before making an order under subsection 462.37(1) or (2.01) or 462.38(2) in relation to any property, a court shall require notice in accordance with subsection (2) to be given to and may hear any person who, in the opinion of the court, appears to have a valid interest in the property .
(2) L’avis mentionné au paragraphe (1) :
(2) A notice given under subsection (1) shall
a) est donné ou signifié de la façon que le tribunal ordonne ou que prévoient les règles de celui-ci; (
a) be given or served in such manner as the court directs or as may be prescribed by the rules of the court;
b) prévoit le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci; (
b) be of such duration as the court considers reasonable or as may be prescribed by the rules of the court; and
c) mentionne l’infraction désignée à l’origine de l’accusation et comporte une description du bien en question. (
c) set out the designated offence charged and a description of the property.
(3) Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) soient restitués en tout ou en
partie à une personne — autre que celle qui est accusée d’une infraction désignée, ou qui a été déclarée coupable d’une telle infraction, ou celle qui a obtenu un
titre ou un droit de possession sur ces biens d’une personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à leur possession légitime et semble innocente de toute complicité ou de toute collusion à l’égard de la perpétration de l’infraction . [Je souligne]
(3) Where a court is satisfied that any person , other than (
a) a person who is charged with, or was convicted of, a designated offence, or (
b) a person who acquired title to or a right of possession of that property from a person referred to in paragraph (
a) under circumstances that give rise to a reasonable inference that the title or right was transferred for the purpose of avoiding the forfeiture of the property, is the lawful owner or is lawfully entitled to possession of any property or any part thereof that would otherwise be forfeited pursuant to subsection 462.37(1) or (2.01) or 462.38(2) and that the person appears innocent of any complicity in an offence referred to in paragraph (
a) or of any collusion in relation to such an offence , the court may order that the property or part thereof be returned to that person. [Underlining added] [ 32 ] Pour avoir droit à la restitution de tout ou
partie du bien en vertu de l'
article 462.41
(3) C.cr ., le tiers doit donc démontrer qu'il ne tient pas le droit dont il se réclame d'une personne qui a été déclarée coupable ou est accusée de l'infraction désignée et convaincre qu'il est innocent de toute collusion ou complicité à l'égard de l'infraction. [ 33 ] En l'espèce, l'intimée, prête-nom, n'a pas de droit, mais un
titre qui n'est qu'apparent en raison de sa collusion avec l'accusé. De plus, sa collusion est établie. [ 34 ] En l'instance, l'intimée ne pouvait prétendre à une relation innocente avec l'accusé alors qu'il est reconnu qu'elle savait que l'argent ne pouvait provenir que des produits de la criminalité et qu'elle agissait à
titre de prête-nom en toute connaissance de cause. [ 35 ] Comme elle ne peut réclamer un
titre de propriété ou droit réel dans la propriété, sa réclamation n'est qu'une créance
personnelle contre son frère. [ 36 ] Il est établi que l'intimée a, dès avril 2007 et jusqu'à la date du procès en décembre 2010, prétendu sous serment et continué à prétendre qu'elle était la véritable propriétaire de l'immeuble. Ce faisant, elle continuait la manœuvre frauduleuse qui avait pour but de soustraire un produit de la criminalité à la confiscation. [ 37 ] L'intimée s'est opposée au blocage et à la confiscation pendant près de quatre ans. Voilà la cause véritable de son appauvrissement.
Sans ses démarches frivoles, la confiscation et la prise en charge des dépenses par l'appelante auraient pu se faire bien avant. [ 38 ] Je rappelle que le jugement reconnaît sa collusion avec l'accusé, les procédures qu'elle a entreprises ne sont que la conséquence logique et la continuation de cette manœuvre frauduleuse.
Lorsque l'intimée s'acquitte de diverses dépenses rattachées à l'immeuble, elle ne fait que payer les dettes personnelles qu'elle a contractées vis-à-vis de tiers, c'est-à-dire le créancier hypothécaire, le syndicat des copropriétaires et les autorités municipales et scolaires. [ 39 ] Mais il y a plus. Non seulement l'intimée ne se qualifie pas au sens de l'
article 462.41 C.cr . en raison de sa participation à la manœuvre de son frère, mais le type de droit qu'elle réclame ne se qualifie pas non plus alors que l'article 462.41 C.cr. autorise le juge à ordonner la restitution totale ou partielle du bien qui serait autrement confisqué. La réclamation de l'intimée ne porte pas sur tout ou
partie du bien, mais relève d'une créance accrue à l'égard de ce bien et qui ne confère aucun droit réel dans le bien. [ 40 ] Cette différence permet de distinguer les faits de la présente affaire de ceux à l'origine du jugement de la Cour supérieure de l'Ontario dans 1431633 Ontario Inc . c. Her Majesty The Queen [5] , où le juge Molloy, nonobstant le fait que certaines conditions essentielles à la constitution de l'équivalent en Ontario d'une hypothèque légale de la construction n'étaient pas remplies, avait conclu que l'incorporation de matériaux au bien confisqué avait accru la valeur de ce bien.
Le juge de première instance s'appuie sur les paragraphes 48 et 49 de ce jugement pour faire un rapprochement entre les faits de la présente affaire et ceux auxquels la Cour supérieure de l'Ontario était confrontée. Voici donc le passage sur lequel s'appuie le juge de première instance [6] : [48] […] it seems clear that Rona has suffered a deprivation. It supplied goods for which it was entitled to receive payment, those goods were used in the construction to enhance the value of the property, and it has not been paid. [49] There is also a clear corresponding enrichment.
The value of the property has been directly enhanced as a result of the incorporation of the Rona products into the construction of the home.
Thus, any recovery by the Crown pursuant to the Forfeiture Order has been increased as a result of the enhancement, for which Rona has not been paid. [ 41 ] Avec respect, je considère que c'est à tort que le juge de première instance trouve appui dans ce jugement. [ 42 ] Le droit réclamé dans l'affaire 1431633 Ontario inc . par un réclamant de bonne foi porte sur des biens incorporés à l'immeuble, il s'agit bien d'un droit réel, alors que dans la présente affaire, il ne s'agit que d'un droit personnel.
Il est acquis que l'intimée ne détient aucun droit réel alors que le jugement rendu dans le dossier où l'intimée était
partie à
titre d'intervenante a établi que l'accusé était le véritable propriétaire du bien confisqué. [ 43 ] Si l'intimée a un recours, c'est contre son frère pour lequel elle a accepté de servir de prête-nom.
Les sommes qu'elle a payées servaient en définitive à rembourser ses dettes ou celles de son frère, l'accusé, dans l'accomplissement de la manœuvre destinée à éviter la confiscation du bien. [ 44 ] En tout temps, qu'il ait servi ou non à l'intimée, l'immeuble est resté, sauf en apparence, dans le patrimoine de l'accusé qui, bien qu'il ait perdu le droit à l' abusus , a continué de jouir des autres attributs du droit de propriété pendant environ quatre ans, alors que les procédures de l'intimée, sa complice de l'infraction, continuait d'être en possession de produits de la criminalité au sens de l'
article 462.41 C.cr . [ 45 ] Je rappelle que la possession d'un bien, produit de la criminalité, est en soi une infraction dont Gilbert Kelly a été accusé le 8 mai 2008 en vertu des articles 354(1)
a) et 355
a) C.cr . et pour que l'intimée ait un recours, il devait sembler au juge qu'elle était innocente de toute collusion ou complicité à l'égard de l'infraction. Or, le juge de première instance a reconnu la collusion et a ordonné la confiscation du bien par l'appelante. [ 46 ] L'intimée s'est appauvrie en raison de sa collusion à une fraude à la loi.
Elle n'a pas droit à la restitution des sommes qu'elle a dû débourser à cause de sa participation à une telle fraude, d'autant plus que le recours ne trouve aucune assise aux articles 462.41(1) et 462.38(2) du Code criminel . [ 47 ] Je propose d'accueillir l'appel de l'appelante, de rejeter la requête visant à faire valoir un droit dans les biens confisqués et, en conséquence, d'annuler l'ordonnance de remboursement. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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