2017 QCCA 1733, 2017 QCCA 1733
Opinion
Lanoie c. Versant Charlevoix inc. 2017 QCCA 1733 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009546-174 (200-06-000186-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) MARIE ST-PIERRE, J.C.A. (JS1012) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT RENÉ LANOIE Me MAXIME OUELLETTE (Gosselin, Daigle) PARTIES INTIMÉES AVOCAT VERSANT CHARLEVOIX INC. et JONATHAN CHAGNON Me VINCENT ROCHETTE (Norton, Rose) En appel d'un jugement rendu le 31 mai 2017 par l'honorable Pierre C. Bellavance de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : 1. Requête en rejet d’appel (art. 365 al. 1 C.p.c. ) 2. Requête de l’appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle (art. 380 C.p.c. ) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 08 Observations de la Cour; Observations de Me Rochette; 10 h 09 Observation de Me Ouellette; 10 h 18 Observations de Me Rochette; 10 h 29 Réplique de Me Ouellette; 10 h 31 Suspension; 10 h 42 Reprise; Arrêt; 10 h 44 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] C’est à raison que le juge de première instance [1] a déterminé que l’appelant n’était pas en mesure de présenter une cause défendable et qu’il n’avait pas réussi à se décharger de son fardeau de présentation. [ 2 ] Il a également conclu à bon droit que l’appelant n’était pas en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres du groupe, puisqu’il ne comprenait pas les tenants et aboutissants du recours proposé, qu’il agissait « comme une marionnette pour le compte d’un tiers » [2] et qu’il serait même incapable de donner des instructions à son avocat en cas de discussions de règlement. [ 3 ] Compte tenu des limites du pouvoir d’intervention que détient la Cour d’appel sur les déterminations du juge de première instance è l’égard des critères prévus à l’article 575 C.p.c. [3] , l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. [ 4 ] La requête pour autorisation de présenter une preuve nouvelle en appel devient dès lors sans objet.
De toute façon, eut-elle été admise, cette preuve n’aurait eu aucun impact sur le motif de rejet portant sur la capacité d’assurer une représentation adéquate des membres. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice.
[ 6 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. [ 7 ] REJETTE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle devenue sans objet, sans les frais de justice. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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